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Arrêté Royal du 30 avril 2001
publié le 08 septembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012375
pub.
08/09/2001
prom.
30/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/30/2001012375/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 26 juin 1995 Prime de fin d'année - régime général (Convention enregistrée le 20 juillet 1995 sous le numéro 38575/CO/149.01.) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, mais à l'exception de celles qui sont affiliées à la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) ou à l'Union professionnelle de radio- et télédistribution (RTD). Ces organisations déposent chaque année, au plus tard le 1er mars, leurs listes de membres à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers », les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.Les parties signataires ont créé un comité de gestion, composé et administré paritairement, au sein du « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens » avec pour objectif, d'assurer la perception et le paiement de la prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.Tous les employeurs versent via les services de l'Office national de sécurité sociale et par trimestre, 7,30 p.c. des salaires bruts, à 108 p.c., de leurs ouvriers augmentés de la cotisation patronale à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Objet du conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence reçoit les cotisations versées par les employeurs. Le comité de gestion payant la prime de fin d'année, gère paritairement ces montants.

Art. 6.Le comité de gestion s'occupe de toutes les formalités administratives et des retenues légales indispensables concernant la prime de fin d'année.

Art. 7.Le comité de gestion assure le paiement de la prime de fin d'année.

Art. 8.Le comité de gestion retient sur les cotisations versées les frais administratifs nécessaires au financement de sa tâche. CHAPITRE V. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 9.Le fonds de sécurité d'existence paie, à partir de 1992, une prime de fin d'année de 8,33 p.c. de leur salaire brut perçu pendant la période de référence (article 17) aux ouvriers qui répondent aux modalités définies au chapitre VI - Modalités d'octroi. CHAPITRE VI. - Modalités d'octroi

Art. 10.La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers qui, au 30 juin de l'année considérée, sont inscrits depuis au moins 3 mois dans le registre du personnel de l'entreprise.

Art. 11.Les jours d'interruption de travail par suite d'accident, maladie professionnelle, maladie ordinaire, chômage partiel ou temporaire, obligations militaires entrent en ligne de compte pour la prime de fin d'année; le nombre de jours assimilés pris en considération est limité à 100 jours ouvrables par an, pour autant que l'intéressé ait fourni au moins 130 jours ouvrables de prestations effectives durant la période de référence.

Art. 12.En cas de suspension du contrat pour cause de repos de grossesse et d'accouchement, les 15 semaines sont assimilées.

Art. 13.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise ou qui sont licenciés pour motif grave, perdent le droit à la prime de fin d'année pour la période de référence au cours de laquelle ce licenciement a eu lieu.

Art. 14.Les ouvriers prenant leur pension, et ceux qui sont licenciés durant la période de référence pour tout autre motif que le motif grave bénéficient de la prime, au prorata des prestations fournies pendant ladite période.

Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeur bénéficient de la prime au prorata des prestations fournies au cours de l'année concernée.

Art. 15.Les ayants droit d'un ouvrier décédé bénéficient de la prime, au prorata des prestations fournies par l'ouvrier décédé au cours de la période de référence. Par ayant droit on entend la personne physique qui a supporté les frais des funérailles.

Art. 16.Pour l'application des dispositions de cette convention collective de travail, il faut entendre par période de référence la période de douze mois précédant le 1er juillet de l'année considérée.

Art. 17.Les ouvriers qui comptent moins d'un an de service pendant la période de référence, mais qui sont inscrits depuis plus de 3 mois dans le registre du personnel de l'entreprise, ont droit à une prime de fin d'année calculée au prorata des jours prestés pendant la période de référence. CHAPITRE VII. - Paiement de la prime de fin d'année

Art. 18.Le comité de gestion effectue un calcul individuel de la prime de fin d'année. Pour couvrir en partie les frais d'administration, le comité de gestion appliquera sur la prime de base une retenue administrative de 8 p.c. avec un maximum de 2 500 BEF. La prime de base diminuée de la retenue administrative constitue la prime brute. Sur la prime brute ainsi calculée le conseil d'administration applique la réglementation en vigueur en matière de retenue O.N.S.S. et de précompte professionnel.

Art. 19.Le comité de gestion établit un formulaire faisant état du calcul de la prime de fin d'année comme décrit à l'article 18.

Art. 20.Le comité de gestion transmet avant le 31 décembre le formulaire mentionné à l'article 19, ainsi qu'un chèque circulaire au nom de l'ouvrier, à l'employeur.

L'employeur est tenu de remettre dès réception les documents, mentionnés à l'alinéa ci-dessus, à ses ouvriers.

Art. 21.Les ouvriers affiliés à une organisation représentative de travailleurs peuvent moyennant une partie du formulaire, mentionné à l'article 19, récupérer la retenue administrative, mentionnée à l'article 18, auprès de leur organisation. CHAPITRE VIII. - Solde après paiement de la prime de fin d'année

Art. 22.Les modalités d'affectation du solde, subsistant éventuellement après paiement de la prime de fin d'année, sont fixées par le conseil d'administration visé à l'article 14, des statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens ». CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 23.Le fonds de sécurité d'existence garantit en tout cas, moyennant le financement prévu à l'article 15 de ses statuts, la prime de fin d'année visée à l'article 9 à tous les ouvriers régulièrement inscrits au registre du personnel des employeurs visés à l'article 1er.

Art. 24.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et est valable pour une durée indéterminée.

Art. 25.La présente convention collective de travail remplace celle du 1er juin 1993, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année - régime général, enregistrée sous le numéro 33235/CO/149.01.

Elle peut être dénoncée par une des parties, après le 31 décembre 1996, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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