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Arrêté Royal du 30 avril 2002
publié le 10 juillet 2002

Arrêté royal relatif à la dématérialisation de l'emprunt « Dette 4 % unifiée, deuxième série »

source
ministere des finances
numac
2002003291
pub.
10/07/2002
prom.
30/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/30/2002003291/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2002. - Arrêté royal relatif à la dématérialisation de l'emprunt « Dette 4 % unifiée, deuxième série »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001003334 source ministere des finances Loi relative à la dématérialisation de certains emprunts de l'Etat fermer relative à la dématérialisation de certains emprunts de l'Etat;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment le chapitre 1er;

Vu l'arrêté royal n° 166 du 11 mai 1935 relatif à la conversion des rentes par voie d'échange, notamment l'article 1er et l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 1935 relatif à l'exécution de l'arrêté royal n° 166, notamment l'article 13;

Considérant que l'emprunt « Dette 4 % unifiée, deuxième série » est représenté notamment par des titres au porteur;

Considérant que le renouvellement des titres au porteur ne pourra plus être justifié dans le cadre d'une saine gestion financière de l'emprunt;

Considérant également de ce fait qu'il est souhaitable de dématérialiser les titres au porteur à la première échéance d'intérêt afin qu'on puisse convertir en 2002 en euros les comptes relatifs à ces titres;

Considérant que les détenteurs de titres au porteur peuvent convertir leurs titres en inscriptions nominatives et/ou en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte;

Considérant que les titres sont négociables en Euronext Brussels;

Considérant que la suppression des titres au porteur n'affecte pas les droits des détenteurs de tels titres;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'emprunt « Dette 4 % unifiée, deuxième série » n'est plus représenté par des titres au porteur à partir du 1er août 2002.

Art. 2.La conversion des titres au porteur de l'emprunt « Dette 4 % unifiée, deuxième série » en inscriptions nominatives et/ou en titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte a lieu à partir du 1er août 2002.

Art. 3.Les détenteurs qui ne désirent pas convertir leurs titres au porteur sont remboursés au dernier cours coté avant le 1er août 2002 par Euronext Brussels, quelle que soit la date de présentation.

Si ce cours dépasse le pair, les remboursements s'effectuent au pair de la valeur nominale.

Art. 4.A la date de leur présentation pour l'opération de conversion les titres au porteur sont munis de leurs coupons d'intérêt non échus.

Le montant des coupons manquants est bonifié au Trésor.

Art. 5.Les dispositions en vigueur pour les titres au porteur et les inscriptions nominatives concernant leur admission en paiement des droits de succession, dont question à l'article 4 de l'arrêté royal n° 166 du 11 mai 1935 relatif à la conversion des rentes par voie d'échange, sont applicables sur des titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte.

Art. 6.La conversion de titres au porteur en inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat et/ou en titres dématérialisésexclusivement inscrits en compte, ou leur remboursement s'effectuent aux guichets du Caissier de l'Etat, à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province.

Art. 7.Les opérations de conversion ou de remboursement s'effectuent sans frais pour les détenteurs des titres au porteur.

Art. 8.Notre Ministre des Finances peut régler les modalités techniques de ces opérations.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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