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Arrêté Royal du 30 avril 2007
publié le 01 juin 2007

Arrêté royal portant réglementation des services financiers postaux

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011267
pub.
01/06/2007
prom.
30/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/30/2007011267/moniteur
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30 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant réglementation des services financiers postaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, notamment l'article 3, alinéa 6, l'article 5, quatrième alinéa, et l'article 6;

Vu la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, notamment l'article 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques notamment l'article 131, 19°, l'article 140, 1°, et l'article 141, § 1er, B et I;

Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, notamment le Titre II et le Titre III, Chapitres IV à VIII, modifiés par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et par les arrêtés royaux des 19 mars 1970 et 21 août 1974, 20 mai 1975, 15 octobre 1975, 19 décembre 1975, 12 février 1976, 11 mars 1976, 5 mai 1976, 11 août 1976, 7 septembre 1979, 19 septembre 1979, 28 avril 1980, 16 mai 1980, 30 décembre 1980, 10 juillet 1981, 19 novembre 1981, 8 décembre 1981, 8 avril 1983, 16 novembre 1983, 20 décembre 1983, 6 mars 1984, 2 avril 1984, 28 août 1984, 13 novembre 1984, 8 décembre 1984, 17 décembre 1984, 13 novembre 1985, 12 février 1986, 26 février 1986, 16 avril 1987, 8 décembre 1987, 14 mars 1989, 22 décembre 1989, 8 mars 1990, 6 avril 1990, 18 octobre 1990, 17 juillet 1991, 27 mars 1992, 14 septembre 1992, 19 mai 1995, 9 décembre 1997, 16 décembre 1998, 16 novembre 2004, 19 novembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 août 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 2 nouveau de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, mentionne les tâches dont LA POSTE est chargée par la loi dans le domaine de la poste financière;

Considérant que l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal doit par conséquent être adapté pour tenir compte du nouveau cadre légal de LA POSTE;

Considérant que bon nombre de dispositions de cet arrêté royal sont tombées en désuétude et doivent être actualisées ou abrogées;

Considérant qu'une modernisation et une rationalisation de cette réglementation s'impose sans remettre en question le rôle important de LA POSTE en tant que prestataire de service public dans le domaine financier;

Considérant qu'il existe un certain nombre d'inconsistences entre les différents textes et que ces inconsistences sont la source d'une insécurité juridique considérable, qui doit être levée;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat aux entreprises publiques, adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 91 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal est remplacé comme suit : «

Art. 91.Les tarifs et les structures tarifaires des services financiers postaux sont déterminés conformément à l'article 9 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. ».

Art. 2.L'article 91bis du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 91bis . Les conditions générales des services financiers postaux, rendus à titre de mission de service public, qui sont réglés par le contrat de gestion conformément à l'article 141, § 1er, B, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont fixées, après concertation avec LA POSTE, conformément aux dispositions du présent arrêté. »

Art. 3.Entre l'article 91bis et l'article 92, il est inséré un nouvel article 91ter, libellé comme suit : «

Art. 91ter.LA POSTE est autorisée à offrir des services financiers postaux qui sont exclusivement libellés en euro, exclusivement libellés en devises étrangères ou à la fois libellés en euro et en devises étrangères. »

Art. 4.L'article 93 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 93.Les conditions générales des mandats de poste nationaux déterminent les règles selon lesquelles ces transferts de fonds sont susceptibles d'être émis et payés.

Les conditions générales des mandats de poste nationaux sont annexées au présent arrêté. »

Art. 5.Dans le Chapitre II, juste sous l'intitulé « Du service des chèques et comptes courants postaux », du même arrêté, il est inséré un nouvel article 102bis, libellé comme suit : «

Art. 102bis.Les dispositions du présent chapitre II sont applicables sans préjudice des articles 91 et 91bis du présent arrêté. »

Art. 6.L'article 103 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 103.§ 1er. Pour l'application de l'article 2, alinéa 2, b), de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, LA POSTE ouvre, conformément à ses conditions générales, les comptes courants postaux sur lesquels sont placées les disponibilités à vue : 1° de l'Etat fédéral et de ses subdivisions;2° des organismes et autres entités de droit public ou de droit privé, qui sont tenus de placer leurs disponibilités à vue sur un compte du Trésor ouvert auprès de LA POSTE, conformément à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne; § 2. LA POSTE est en outre autorisée à ouvrir dans ses propres livres, assurer la tenue et la gestion, et procéder, le cas échéant, à la clôture des comptes courants postaux, sous sa propre dénomination ou non, qui sont nécessaires dans l'exercice de ses missions de service public et/ou de toutes les autres activités qu'elle développe, conformément à son objet social. § 3. LA POSTE est autorisée à décider l'ouverture dans ses propres livres, la tenue et la gestion, et, le cas échéant, la clôture, de comptes courants postaux au nom de personnes physiques, que ce soit à des fins professionnelles ou à des fins privées, et/ou au nom de personnes morales autres que celles visées aux paragraphes précédents, au nom d'associations de fait, de trusts ou d'autres structures, de droit belge et/ou de droit étranger. § 4. Les conditions générales des comptes courants postaux, visés à l'article 103, §§ 1er et 3, sont annexées au présent arrêté et sont applicables de plein droit dans la relation qui unit LA POSTE à ses clients. »

Art. 7.L'article 104 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 104.LA POSTE est autorisée à accorder ou refuser des facilités de caisse à certains titulaires ou certaines catégories de titulaires de comptes courants postaux, dans les limites et aux conditions mentionnées dans les conditions générales applicables. § 2. Sans préjudice du § 1er, les règles pour l'octroi des facilités de caisse sont fixées dans les conditions générales applicables. »

Art. 8.L'article 104bis du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 104bis.§ 1er. LA POSTE est autorisée à prévoir ou déterminer que le solde de certaines catégories de comptes courants postaux est ou n'est pas productif dintérêts créditeurs et/ou débiteurs, dans les limites et aux conditions mentionnées dans les conditions générales applicables. § 2. Sans préjudice du § 1er, les règles pour l'octroi des intérêts créditeurs et la perception des intérêts débiteurs sont fixées dans les conditions générales applicables. »

Art. 9.L'article 104ter du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 104ter.Le solde créditeur et le solde débiteur sur lesquels les intérêts créditeurs et débiteurs visés à l'article 104bis sont calculés, sont respectivement l'état créditeur et l'état débiteur du compte courant postal après la mise en compte d'un crédit ou d'un débit selon le régime de la date de valeur.

Le régime de la date de valeur des opérations sur le compte courant postal est celui prévu par la loi du 10 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires fermer relative aux dates de valeur des opérations bancaires. »

Art. 10.L'article 105 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 105.Les conditions générales déterminent les moyens, les instruments et les techniques selon lesquelles un compte courant postal peut être alimenté. »

Art. 11.L'article 106 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 106.Les conditions générales déterminent les moyens, les instruments et les techniques selon lesquels un titulaire de compte postal et/ou son mandataire est autorisé à recevoir et/ou ordonner des ordres de transfert, à l'arrivée ou au départ d'un compte courant postal. »

Art. 12.L'intitulé « Bulletin de versement » est remplacé par l'intitulé « Ordre de versement postal » et l'article 110 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 110.Les conditions générales fixent les règles pour l'exécution par LA POSTE des ordres de versement postal donnés par des tiers, qui ne sont pas les titulaires du compte courant postal ou leurs mandataires, en vue de porter un montant au crédit de comptes postaux ou de comptes financiers ouverts auprès d'autres institutions financières que LA POSTE, en ce compris des établissements de crédit, de droit belge ou de droit étranger.

Les conditions générales des versements postaux sont annexées au présent arrêté. »

Art. 13.L'article 112 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 112.L'exécution des ordres de versement postal donnés par des tiers est autorisée dans les bureaux de poste. LA POSTE peut également désigner d'autres points de service postal et/ou d'autres lieux où de tels ordres de versement postal sont acceptés. Un ordre de versement postal peut être effectué à l'intervention d'un agent distributeur en tournée pour autant que le montant n'excède pas 300 euros par opération et pour autant que l'ordre soit accompagné d'une communication structurée. »

Art. 14.L'article 120 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 120.LA POSTE est autorisée à payer des chèques tirés sur d'autres institutions financières, en ce compris des établissements de crédit.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les conditions générales déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de compte courants postaux dont les titulaires et/ou les mandataires peuvent lui remettre de tels titres barrés.

Les conditions générales peuvent préciser les règles selon lesquelles LA POSTE paie de tels chèques et/ou accepte des titres barrés. ».

Art. 15.L'article 121 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 121.Les conditions générales déterminent les moyens, les instruments et les techniques selon lesquelles un compte courant postal peut être débité. »

Art. 16.L'article 124 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 124.§ 1er. les conditions générales applicables peuvent déterminer quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux dont le titulaire et/ou le mandataire sont autorisés à tirer des chèques postaux. § 2. Les conditions générales peuvent prévoir que certains comptes courants postaux et/ou certaines catégories de comptes courants postaux ne permettent pas à leur titulaire et/ou leur mandataire de tirer des chèques postaux. § 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, les conditions générales prévoient que les limites dans lesquelles et les conditions selon lesquelles des chèques postaux peuvent être tirés sont fixées dans une convention particulière conclue entre LA POSTE et son client. »

Art. 17.L'article 126 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 126.§ 1er. Les conditions générales déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux pour lesquels une carte de garantie est délivrée. § 2. Les conditions générales peuvent prévoir que pour certains comptes courants postaux et/ou certaines catégories de comptes courants postaux aucune carte de garantie est délivrée. § 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, les conditions générales peuvent fixer les règles selon lesquelles les cartes de garantie peuvent être délivrées. »

Art. 18.L'article 127 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 127.Les chambres de compensation auprès desquelles la présentation d'un chèque postal, d'une assignation postale ou d'un chèque circulaire postal équivaut au paiement sont les mêmes que celles désignées par le gouvernement pour la présentation au paiement des chèques bancaires, conformément à l'article 31 de la loi uniforme sur le chèque. »

Art. 19.L'article 127bis du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 127bis.LA POSTE participe, en qualité de membre fondateur, de membre effectif ou de membre suppléant, de membre adhérent ou sous adhérent ou de simple observateur, à des organisations et/ou à des associations belges ou étrangères, de droit public ou de droit privé, ou à des associations de fait, constituées par des entreprises, par d'autres opérateurs postaux ou par des banques postales, par des établissements de crédit ou par d'autres institutions financières, de droit belge ou de droit étranger, ou avec la participation de ceux-ci, en vue d'organiser des échanges d'opérations à caractère financier ou de procéder en commun à des études, applications ou développements dont l'objet est en rapport direct avec ces opérations ou avec les moyens à utiliser.

Nonobstant toute disposition contraire, LA POSTE est membre de droit de toutes les organisations et/ou associations belges ou étrangères, de droit public ou de droit privé, établies en Belgique et constituées à cette fin, avec la participation des autorités publiques belges ou d'organismes ou entités dans lesquels les autorités publiques belges sont présentes ou représentées. »

Art. 20.L'article 128 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 128.Les conditions générales applicables déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux pour lesquels le service des assignations postales et/ou le service des chèques circulaires postaux sont susceptibles d'être offerts. »

Art. 21.L'article 129 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 129.Les conditions générales peuvent prévoir que les limites dans lesquelles et les conditions selon lesquelles des assignations postales ou des chèques circulaires postaux sont susceptibles d'être émis, distribués et payés, ainsi que les modalités de leur émission, de leur distribution et de leur paiement sont fixées dans une convention particulière conclue entre LA POSTE et l'organisme émetteur. »

Art. 22.L'article 130 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 130.Sauf autorisation, selon le cas, de l'Office national des Pensions ou de l'Etat fédéral - Service public fédéral Sécurité sociale, les procurations ou mandats d'agir ne sont pas valables pour le paiement des assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire.

En tout état de cause, le paiement de ces assignations postales ne peut avoir lieu que contre acquit manuscrit, donné à l'encre ou toute autre matière indélébile par le bénéficiaire ou par la personne autorisée respectivement par l'Office national des Pensions ou par l'Etat - Service public fédéral Sécurité sociale.

LA POSTE n'est pas responsable de la validité des autorisations de paiement délivrées par l'Office national des Pensions ou par l'Etat fédéral - Service public fédéral Sécurité sociale, en exécution des dispositions légales et/ou réglementaires qui leur sont applicables. »

Art. 23.L'article 163 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 163.§ 1er. Les modalités de l'intervention de LA POSTE et des personnes qu'elle désigne à cet effet, pour le débit des timbres fiscaux, contre paiement en espèces ou autrement, sont déterminées dans une convention particulière entre l'Etat et LA POSTE. Cette disposition vaut également pour l'échange ou le remboursement des timbres fiscaux. En aucun cas, LA POSTE ne peut être tenue de procéder à un remboursement en liquide au porteur. »

Art. 24.L'article 167 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 167.§ 1er. LA POSTE est autorisée à payer des chèques tirés sur toute autre institution financière, publique ou privée, établie en Belgique, en ce compris des établissements de crédit, en exécution d'une convention particulière conclue entre LA POSTE et cette autre institution financière. § 2. Cette convention particulière fixe les limites dans lesquelles et les conditions selon lesquelles les titres visés au § 1er sont susceptibles d'être payés au bénéficiaire et/ou au mandataire du bénéficiaire. »

Art. 25.L'article 193 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 193.LA POSTE peut être tenue d'offrir des services internationaux de transferts de fonds postaux ou non postaux, selon des modalités qui peuvent être prévues par des accords internationaux, dans ou en dehors du cadre de l'Union postale universelle. § 2. LA POSTE peut notamment être tenue de participer : 1° à l'émission de mandats de poste ou d'autres ordres de transferts internationaux de fonds, à destination de l'étranger;2° au paiement de mandats de poste ou d'autres formes de transferts internationaux de fonds, originaires de l'étranger.»

Art. 26.L'article 194 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 194.Les conditions générales des transferts internationaux de fonds fixent les règles selon lesquelles les mandats de poste internationaux ou les autres ordres de transfert de fonds sont émis et/ou payés. »

Art. 27.L'article 204bis du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 204bis.§ 1er. LA POSTE est autorisée à payer des chèques tirés sur ou d'autres titres émis par d'autres institutions financières dont le siège est établi à l'étranger, sur lesquels la législation locale autorise à tirer des chèques postaux ou d'autres chèques, en exécution d'une convention particulière conclue entre LA POSTE et cette autre institution financière. § 2. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les conditions générales déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux dont les titulaires et/ou les mandataires peuvent lui remettre de tels titres en paiement. § 3. Les conditions générales déterminent les règles selon lesquelles les titres visés au § 1er sont susceptibles d'être payés au bénéficiaire et/ou à un mandataire du bénéficiaire. »

Art. 28.Dans le Titre II « Des services financiers en régime intérieur » du même arrêté, l'intitulé « Affranchissement » est remplacé par l'intitulé « Généralités » et les intitulés « Taxes et conditions » et « Modalités et tarifs spéciaux » sont supprimés.

Art. 29.Au Chapitre Ier du même Titre du même arrêté, les intitulés « Emission », « Retrait - Modification d'adresse » et « Paiement » sont supprimés.

Art. 30.Au Chapitre II du même Titre du même arrêté, les intitulés « Procédures mécaniques ou électroniques de virement », « Cartes-récépissés », « Procédures mécaniques ou électroniques de retraits », « Chèques postaux volés et perdus » et « Paiement de pensions ou de prestations sociales sur un compte courant postal » sont supprimés.

Art. 31.Au Chapitre II du même Titre du même arrêté, l'intitulé « Assignations postales » est remplacé par l'intitulé « Assignations postales et chèques circulaires postaux. »

Art. 32.L'Intitulé « Chapitre III. Du service des quittances, des effets de commerce et des envois contre remboursement » est supprimé.

Art. 33.Au Chapitre III du Titre II du même arrêté, les intitulés « Section 1re. Encaissement », « Etendue du service », « Taxes », «

Section 2. Acceptation », « Etendue du service », « Taxes » et «

Section 3. Protêt » sont supprimés.

Art. 34.L'intitulé « CHAPITRE IV. - Des services de la Caisse d'Epargne et de la Caisse d'Assurances » est supprimé.

Art. 35.Au Chapitre IV du Titre II du même arrêté, les intitulés « Section 1re. De La Caisse d'Epargne », « Section 2. De La Caisse

d'Assurances » et « Section 3. Des redevances » sont supprimés.

Art. 36.Au Chapitre V du Titre II du même arrêté, les intitulés « Section 4. Timbres de licence », « Section 5. Autorisation de paiement

de la Caisse nationale de Vacances annuelles », « Section 6. Coupons d'intérêt », « Section 7. Demandes d'inscription aux examens et concours organisés pour les administrations de l'Etat ou d'autres services publics », « Section 8. Loterie nationale », « Section 9.

Combustibles », « Section 10. Prestations diverses » et « Section 11.

Des Redevances » sont supprimés.

Art. 37.Au Titre III du même arrêté, l'intitulé du Chapitre Ier est remplacé par l'intitulé « Généralités ».

Art. 38.Au Titre III du même arrêté, l'intitulé du Chapitre IV est remplacé par l'intitulé « Des transferts internationaux de fonds postaux ou non postaux. »

Art. 39.Au Titre III du même arrêté, les intitulés « Chapitre V. Service des comptes courants postaux », « Chapitre VI. Service des envois contre remboursement », « Chapitre VII. Service des recouvrements », « Chapitre VIII. Service international de l'épargne » sont supprimés.

Art. 40.Les articles suivants du même arrêté sont abrogés : 1° l'article 90;2° l'article 92;3° l'article 94;4° l'article 95, modifié par l'arrêté royal du 21 août 1974;5° l'article 96, modifié par l'arrêté royal du 21 août 1974;6° Les articles 98 à 101;7° l'article 102, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 1980;8° l'article 107;9° l'article 108, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 1980 et par l'arrêté royal du 10 juillet 1981;10° l'article 109;11° l'article 109bis, inséré par l'article 2 de l'arrêté royal du 6 mars 1984;12° les articles 113 à 119;13° l'article 122;14° l'article 125, inséré par l'article 7 de l'arrêté royal du 10 juillet 1981 et remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1984 15° l'article 126bis, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1980;16° l'article 126ter, inséré par l'arrêté royal du van 16 novembre 1983;17° l'article 126quater ;18° l'article 131;19° l'article 132, modifié par l'arrêté royal du 21 août 1974;20° l'article 133, modifié par l'arrêté royal du 21 août 1974;21° les articles 134 à 138;22° les articles 159 à 161;23° les articles 164 à 166;24° les articles 168 à 170;25° les articles 172 et 173;26° l'article 174, remplacé par l'arrêté royal du 5 mai 1976;27° les articles 176 à 178;28° les articles 180, 181 et 182;29° les articles 195 à 200;30° les articles 201 à 204;31° l'article 204ter, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1980 et remplacé par l'arrêté royal du 6 mars 1984;32° l'article 204 quater, inséré par l'arrêté royal du 3 septembre 1984;33° les articles 209 à 213;34° l'article 213bis, inséré par l'arrêté royal du 7 septembre 1979.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007.

Art. 42.Notre Ministre de Finances et notre Ministre de l'Economie, de L'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, et notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, B. TUYBENS

Annexe 1re Conditions générales applicables aux comptes courants postaux CHAPITRE Ier. - Introduction Article 1er Objectifs des conditions generales Sans préjudice aux dispositions légales et réglementaires applicables, les présentes conditions générales constituent le cadre global de la relation qui régit la tenue des comptes courants postaux et l'exécution des opérations en compte.

Ces conditions générales sont prises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Elles précisent les limites et les conditions des services et instruments liés au compte courant postal que La Poste offre aux clients visés à l'article 3. Elles définissent les droits et obligations réciproques découlant de la relation entre La Poste et ces clients.

Art. 2 Presentation de la poste financière La Poste est une société anonyme de droit public, qui a son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie (Belgique). Elle est inscrite à la Banque-carrefour des entreprises et est immatriculée à la T.V.A. sous le numéro RPM (BE) 0214.596.464. (Bruxelles).

Les activités de La Poste sont régies par la loi et la réglementation en vigueur.

Parmi les activités qui sont incluses dans son objet social, La Poste est notamment chargée de la tenue et de la gestion des comptes courants postaux.

Lorsqu'elle preste de tels services financiers, La Poste agit essentiellement au travers et à l'intervention d'une Unité spécialisée, dénommée « Poste financière ».

Art. 3 Identification des clients § 1er. Sont considérés comme clients, pour l'application des présentes conditions générales : * les personnes physiques, agissant à des fins professionnelles ou à des fins privées; * les personnes morales autres que l'Etat fédéral et ses subdivisions ou que les organismes et les autres entités de droit public ou de droit privé, visés par l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques; * les associations de fait; * les trusts ou autres structures de droit étranger; qui sont titulaires d'un compte courant postal, ouvert auprès de La Poste.

Sont en outre, et pour autant que de besoin, considérés comme clients pour l'application des présentes conditions générales, les personnes physiques et les personnes morales qui s'adressent à La Poste, en vue de l'ouverture dun compte courant postal. § 2. Sauf précision contraire dans la disposition concernée, les présentes conditions générales valent pour l'ensemble des clients définis au paragraphe 1er. Si une disposition des présentes conditions générales, libellée en termes généraux, devait contrevenir à une disposition légale, impérative ou d'ordre public, protégeant les consommateurs, cette disposition doit être considérée comme ne s'appliquant pas à ces personnes.

Art. 4 Hiérarchie des normes § 1er. Les relations entre La Poste et ses clients sont régies par les dispositions qui suivent, par ordre de priorité quant à leur applicabilité : * les dispositions directement applicables de droit international et de droit européen, * les lois et réglementations impératives applicables, * les conventions particulières, * les dispositions particulières liées à des services ou des instruments particuliers, * les présentes conditions générales, * les usages. § 2. La Poste et ses clients peuvent mettre fin aux conventions particulières, conclues antérieurement à l'entrée en vigueur des présentes conditions générales, et le cas échéant peut conclure de nouvelles conventions particulières, portant dérogation aux présentes conditions générales, conformément aux lois et réglementations applicables à ce moment.

Art. 5 Force obligatoire des conditions generales Sans préjudice de leur valeur réglementaire, les présentes conditions générales ont force obligatoire et s'appliquent de plein droit dans la relation qui unit La Poste à ses clients, du seul fait de l'ouverture d'un compte courant postal.

A l'égard des clients existants, ces conditions générales ont force obligatoire et s'appliquent de plein droit dès leur entrée en vigueur.

Ces clients sont préalablement avisés par écrit de l'entrée en vigueur des présentes conditions générales.

Dès le moment où elles acquièrent force obligatoire, ces conditions générales sont immédiatement et intégralement appliquées aux relations entre La Poste et ses clients. Elles régissent tous les effets futurs des relations en cours.

Art. 6 Mise à disposition des conditions générales § 1er. Les présentes conditions générales sont tenues à la disposition des clients et sont communiquées d'office aux clients existants.

Elles peuvent en outre être communiquées à tout moment, sur demande expresse du client, adressée par écrit au Service Comptes courants postaux de La Poste.

La Poste peut définir tout support et tout moyen électronique de communication ou de mise à disposition des présentes conditions générales. § 2. Les clients et leurs mandataires veillent à prendre connaissance au préalable des présentes conditions générales avant de demander l'ouverture d'un compte courant postal et de passer tout ordre ou d'effectuer toute opération en compte.

Art. 7 Modification des conditions générales Les présentes conditions générales sont susceptibles d'être modifiées ou complétées.

Ces modifications sont portées à la connaissance des clients, par écrit adressé aux titulaires de comptes ou par toute autre mode approprié défini par La Poste, par exemple insertion d'un message dans les extraits de compte.

Les modifications ont force obligatoire et s'appliquent de plein droit dans la relation entre La Poste et ses clients à la date d'entrée en vigueur que La Poste indique dans le courrier délivré en application de l'alinéa précédent.

Dès leur entrée en vigueur, ces modifications s'appliquent intégralement aux situations et aux contrats existants.

Art. 8 Droit applicable Le droit belge est seul applicable à la relation de compte courant postal et aux opérations en compte qui sont régies par les présentes conditions générales.

Les litiges sont réglés sur la base des lois et réglementations en vigueur, ainsi que des conventions particulières, des dispositions particulières et des conditions générales existant à la date de la survenance du fait contesté.

Art. 9 Litiges Les plaintes relatives au compte courant postal et aux opérations en compte peuvent être adressées au Service Clientèle de La Poste (tél. 022-01 23 45, courriel : postinfo@post.be).

Sans préjudice de leur droit éventuel d'en appeler à la médiation pour tout différend susceptible d'être réglé par transaction, La Poste et ses clients recherchent par priorité une solution amiable à tout litige relatif au compte courant postal et/ou services et instruments qui lui sont liés.

Sauf dispositions légales en sens contraire, les cours et tribunaux siégeant dans le ressort duquel le siège social de La Poste est établi, sont seuls compétents pour toute contestation entre La Poste et un client. La Poste se réserve toutefois le droit de citer le client devant un autre tribunal compétent en vertu du droit commun.

Art. 10 Election de domicile Pour l'exécution des présentes conditions générales, il est fait élection de domicile pour La Poste : - à son siège social, situé à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie; - le client et ses mandataires : à la dernière adresse communiquée à La Poste.

La Poste peut toutefois s'en référer au domicile ou au siège réel du client.

Art. 11 Adresse courrier Sauf disposition ou convention particulière contraire, les clients et leurs mandataires s'adresseront exclusivement, pour tout ce qui relève des services régis par les présentes conditions générales, au Service Comptes courants postaux de La Poste, dont les coordonnées sont les suivantes : Poste financière Service Comptes courants postaux 1100 BRUXELLES Les coordonnées de ce service sont communiquées, sur demande du client ou de ses mandataires, par le Service clientèle de La Poste, par les bureaux de poste et/ou par d'autres moyens de communications que La Poste détermine. CHAPITRE II. - Dispositions générales Art. 12 Correspondance § 1er. La correspondance est adressée au domicile du client ou à l'adresse indiquée par lui lors de la demande d'ouverture de compte ou à toute autre adresse qu'il a communiquée ultérieurement. § 2. Les clients et leurs mandataires sont tenus de prendre connaissance de la correspondance qui lui est adressée.

Art. 13 Procuration § 1er. Seuls les documents que La Poste met spécialement à la disposition de ses clients à cette fin autorisent un client à désigner des mandataires pour un compte courant postal déterminé ou à apporter des modifications à leurs pouvoirs.

La Poste se réserve le droit de ne pas tenir compte des désignations ou des modifications qui seraient établies sur d'autres documents. § 2. Sans préjudice aux effets de la représentation, le mandataire est lié par les présentes conditions générales de la même manière que le client. § 3. Sauf convention particulière en sens contraire, un mandataire n'a ni le pouvoir de clore le compte, ni le pouvoir de désigner d'autres mandataires sur celui-ci, ni encore le pouvoir d'en modifier les données. § 4. Le client doit aviser La Poste, sous pli recommandé à la poste, de la révocation de tout mandat, qu'il soit général ou spécial, conféré par lui.

La révocation n'est pas opposable à La Poste, tant qu'elle n'a pas pu réceptionner la notification prévue à l'alinéa précédent.

Une fois la révocation notifiée conformément à l'alinéa 1er, La Poste s'efforce d'en tenir compte dans les trois jours bancaires ouvrables à partir de sa réception. § 5. La dissolution du mandat, par suite du décès, de la faillite ou de la liquidation, d'une restructuration ou du simple fait de la survenance du terme ou pour toute autre cause que ce soit, n'est pas opposable à La Poste tant que celle-ci n'a pas été informée par le client de l'événement qui en constitue l'origine.

Une fois informée, La Poste s'efforce d'en tenir compte dans les trois jours ouvrables bancaires.

Art. 14 Preuve § 1er. Quelle que soit la nature de l'acte juridique à prouver, La Poste peut toujours, tant en matière civile qu'en matière commerciale, administrer la preuve au moyen d'une copie ou d'une reproduction du document original.

Les copies des documents détenus par La Poste, obtenues par des procédés photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques, font foi, comme les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être des copies fidèles, lorsqu'elles ont été établies par La Poste ou sur son ordre.

La copie peut présenter une configuration différente de l'original, dès l'instant où elle résulte de l'emploi d'une technique informatique quelconque. § 2. L'envoi et le contenu de la correspondance ou la remise d'un document au client sont établis, sauf preuve contraire rapportée par ce client, par la production par La Poste d'une copie de cette correspondance ou de ce document.

Art. 15 Conservation des documents La Poste n'est pas tenue de conserver dans sa comptabilité, les pièces justificatives et tous autres documents ou données enregistrées sur un support quelconque pendant une période plus longue ou selon d'autres formes que celles que la loi impose.

Le client supporte les frais de recherche relatifs à toute demande de correspondance ou documents qu'il formule, quelle qu'en soit la nature. La Poste peut toutefois refuser d'entreprendre des recherches trop compliquées, trop onéreuses ou qui auraient été formulées au-delà des délais de conservation que la loi lui impose.

Art. 16 Tarif, frais et impôts § 1er. Le prix des différents services et opérations, visés par les présentes conditions générales, est détaillé dans les tarifs des services financiers postaux que La Poste tient en permanence à la disposition de sa clientèle dans les bureaux de poste.

Ces tarifs peuvent en outre être communiqués à tout moment, sur demande expresse du client, adressée par écrit au Service Comptes courants postaux de La Poste.

Les clients et leurs mandataires veillent à prendre connaissance de ces tarifs avant de conclure toute espèce de convention avec La Poste ou de demander l'exécution de toute espèce d'opération par La Poste.

Sans préjudice aux dispositions légales et réglementaires et aux autres dispositions qui lui sont applicables, La Poste peut modifier à tout moment le prix afférent aux services et opérations visés par les présentes conditions générales et tarifer un service ou une opération qui ne le serait pas encore. § 2. Nonobstant ce qui est prévu au § 1er, La Poste peut mettre à charge du client tout frais générés dans le cadre des services et opérations régis par les présentes conditions générales ou en rapport avec ceux-ci.

Peuvent notamment être mis par La Poste à la charge du client : les frais engendrés, dans le chef de La Poste, par une saisie-arrêt, une opposition ou des recherches effectuées à la requête des autorités compétentes ou à la demande du client.

Sont également mis par La Poste à la charge du client tous les frais judiciaires et extrajudiciaires exposés par La Poste pour la conservation, la reconnaissance et la mise en oeuvre de ses droits vis-à-vis de ce client. § 3. Tout droit de timbre, d'enregistrement et toute autre taxe, droit, redevance ou impôt exigible du chef de ou à l'occasion de quelque opération que ce soit visée par les présentes conditions générales demeurent à l'entière et exclusive charge du client. § 4. Le client donne son accord pour que le montant des tarifs, frais et impôts, visés aux §§ 1er, 2 et 3 qui sont dus à La Poste, soit débité de plein droit de son compte courant postal.

Art. 17 Discretion professionnelle Conformément aux usages et sans préjudice à l'application des lois et règlements, La Poste ne communique aux tiers aucun renseignement relatif aux opérations effectuées par ses clients, à moins d'avoir reçu leur autorisation expresse, d'y être tenue par la loi ou qu'un intérêt légitime le justifie.

Art. 18 Responsabilité Sans préjudice à l'application de dispositions légales ou réglementaires plus spéciales, La Poste n'est responsable vis-à-vis de ses clients que son dol ou de sa faute lourde. Elle n'assume aucune responsabilité en cas de faute légère.

Ne donne en tout état de cause lieu à indemnisation que le préjudice découlant directement de la faute lourde ou du dol commis par La Poste, à l'exclusion de tout préjudice indirect, tel que le manque à gagner,, la perte d'une chance, la perturbation d'une planification, la disparition de bénéfice, perte d'intérêts, de notoriété, de clientèle ou d'économies escomptées.

Art. 19 Force majeure La Poste n'assume aucune responsabilité généralement quelconque, à raison du préjudice que ses clients et leurs mandataires pourraient subir directement ou indirectement à la suite de la survenance d'événements de force majeure.

Constituent notamment un événement de force majeure, outre tout événement imprévisible et insurmontable, la désorganisation des services de La Poste, causée par des faits qui ne lui sont pas imputables comme la grève du personnel, les attaques criminelles, l'interruption des voies de communication, la mise hors service ou la défaillance, même temporaire, du système ou des équipements informatiques Art. 20 Traitement des données à caractère personnel Conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les clients et leurs mandataires sont informés que le « responsable du traitement » est La Poste, Centre Monnaie à 1000 Bruxelles.

En adhérant au service ou en signant le document d'ouverture ou de modification des données du compte, les clients et leurs mandataires sont informés de et marquent leur accord sur le traitement des données à caractère personnel qui le concernent aux fins suivantes : exécution des instructions des clients, gestion des relations contractuelles et précontractuelles, prévention des abus et des fraudes, confection de statistiques et de tests, prospection commerciale et marketing direct relatifs aux produits et services, promus par La Poste ou à tous produits et services, promus par des personnes ou sociétés appartenant au groupe dont fait partie La Poste, notamment à la prospection commerciale et au marketing direct des produits bancaires, des services financiers et des produits d'assurances.

Dans ce cadre, les clients et leurs mandataires marquent leur accord sur la communication des données à caractère personnel qui les concernent aux personnes ou entités correspondantes ainsi que, dans la mesure nécessaire à la réalisation des fins précitées, aux entités liées à La Poste ou appartenant au groupe de La Poste.

Les clients et leurs mandataires ont le droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel qui les concernent dans la mesure où ce traitement est envisagé à des fins de prospection commerciale ou de marketing direct.

Les clients et leurs mandataires ont un droit d'accès aux données à caractère personnel qui les concernent et ont le droit d'en obtenir la rectification si ces données inexactes. Ces droits sont exercés au moyen d'une demande écrite, datée et signée, à adresser au responsable du traitement, accompagnée de la copie de la pièce identité du demandeur Art. 21 Garantie Toutes les opérations entre La Poste et ses clients sont réalisées dans le cadre de la relation globale d'affaires existant entre eux et, partant, revêtent un caractère de connexité.

Tous les avoirs confiés par les clients à La Poste garantissent l'exécution de leurs engagements actuels et futurs vis-à-vis de celle-ci.

Sans préjudice des éventuelles dispositions légales ou réglementaires en sens contraire, La Poste est autorisée, en cas d'inexécution de ces engagements, après mise en demeure non suivie d'effets, à retenir lesdits avoirs ou à les réaliser dans les formes légales et à en affecter le produit à l'apurement des dettes des clients.

Art. 22 Délais de recours Sans préjudice aux dispositions légales et réglementaires applicables et sans préjudice aux dispositions de l'article 35 des présentes conditions générales, toute demande, tout recours ou toute réclamation à l'encontre de La Poste, qui ne résulte pas de la seule comptabilisation des opérations et/ou la mention des avoirs en compte courant postal sur l'extrait de compte, doit être introduit, à peine de déchéance, dans un délai de six mois à dater du moment où le demandeur a raisonnablement pu ou du avoir connaissance du fait fondant sa demande. CHAPITRE III. - Le compte courant postal Art. 23 Ouverture du compte § 1er. La Poste ouvre des comptes courants postaux en euro. § 2. L'ouverture de tout compte courant postal nécessite une demande préalable d'ouverture de compte, dûment datée et signée par le client ou par un mandataire désigné par lui, qui justifie de son identité, de sa capacité et de ses pouvoirs.

La demande d'ouverture du compte doit être accompagnée de tous les documents probants, permettant à La Poste de s'assurer de l'identité, des pouvoirs et de la capacité du client.

Conformément à l'article 11 des présentes conditions générales, toute demande d'ouverture d'un compte courant postal doit exclusivement être adressée par écrit au Service Comptes courants postaux de La Poste.

A l'occasion de sa demande d'ouverture, le client communique à La Poste l'adresse à laquelle le courrier de La Poste pourra lui être adressé.

Le demandeur est tenu de fournir des spécimens de sa signature et de la signature des mandataires qu'il autorise à gérer son compte courant postal.

Si le client ou ses mandataires modifient ultérieurement leur signature, ils en donnent un nouveau spécimen à La Poste.

Toute modification aux données et/ou aux documents transmis à l'occasion de l'ouverture du compte doit être communiquée par écrit.

La Poste s'efforce d'en tenir compte le plus rapidement possible. § 3. La Poste est soumise à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En conséquence, La Poste procède, au moment de l'entrée en relation, à l'identification du client, le cas échéant de son (ou de ses) ayant(s)-droit(s) économique(s) ainsi que de la personne agissant pour son compte, conformément à cette loi.

La Poste récolte à cette occasion les éléments d'identification exigés par la loi. § 4. Sans préjudice à ce qui précède, La Poste peut procéder à l'ouverture à distance d'un compte courant postal et, le cas échéant, la subordonner au respect d'une procédure spécifique comprenant des exigences complémentaires à celles qui découlent des paragraphes précédents, conformément à la loi et aux autres normes applicables.

Art. 24 Pluralité de titulaires ou co-titularité Si un compte courant postal est ouvert au nom de deux ou plusieurs titulaires, ces co-titulaires sont solidairement et indivisiblement responsables de toutes les opérations effectuées sur le compte, ainsi que du remboursement d'un éventuel solde débiteur.

En cas de clôture d'un tel compte courant postal et de demande de partage des avoirs en compte, ces avoirs sont réputés, sauf convention contraire notifiée à La Poste, appartenir à chacun des co-titulaires par parts égales.

La clôture d'un compte courant postal ne met pas fin à la responsabilité solidaire et indivisible de ses co-titulaires.

En cas de désaccord entre les co-titulaires concernant leur pouvoir d'opérer sur le compte, notamment lorsqu'ils représentent une association de fait ou une organisation non dotée de la personnalité juridique, La Poste se réserve le droit de suspendre l'utilisation du compte jusqu'à ce qu'un arrangement soit intervenu entre eux et/ou de subordonner l'exécution de toute opération dans le compte à l'accord de tous les co-titulaires.

Art. 25 Les intérêts en compte § 1er. Le solde créditeur des comptes courants postaux n'est pas productif d'intérêts créditeurs. § 2. Tout solde débiteur à un compte courant postal est passible d'un intérêt débiteur, au taux et selon les modalités indiqués dans le tarif des services financiers postaux.

L'intérêt débiteur est dû dès le jour où le compte présente un solde débiteur. Il n'est plus dû pour le jour au cours duquel le compte présente un solde créditeur.

Les intérêts débiteurs sont calculés sur le solde débiteur journalier et leur inscription en compte est réalisée d'office à l'expiration du mois au cours duquel le solde débiteur a été constaté.

Lorsque les intérêts débiteurs ont pour effet de provoquer ou d'accentuer un solde débiteur, ils sont à leur tour passible du même intérêt à partir du jour de leur mise en compte.

Les intérêts débiteurs inscrits en compte sont, par conséquent, pris en considération pour le calcul des intérêts dus, le cas échéant, pour le mois suivant.

La Poste mentionne dans tout avis relatif à la comptabilisation des intérêts débiteurs que ces intérêts débiteurs seront à leur tour passible du même intérêt à partir du jour de leur mise en compte si, au moment cette mise en compte, le solde du compte ne suffit pas à apurer les intérêts débiteurs dus.

En cas d'apurement du solde débiteur provoquant l'arrêt éventuel des poursuites, l'intérêt journalier reste dû jusqu'au moment où le solde cesse d'être débiteur.

Art. 26 Unicite de compte Sauf convention contraire, tous les comptes courants postaux ouverts par La Poste à un même client forment les éléments d'un seul compte unique et indivisible, quel que soit l'endroit où ils sont tenus. Par conséquent, La Poste a la faculté, sans autre obligation dans son chef que d'en aviser le client, de fusionner les comptes ou d'opérer les transferts, totaux ou partiels, entre les comptes courants postaux d'un solde débiteur à un solde créditeur ou inversement, le solde final constatant la position en compte du client.

Ne sont pas englobés dans le compte unique visé ci-dessus, les comptes courants postaux qui doivent conserver une individualité propre en vertu de dispositions légales ou d'un accord spécial entre La Poste et le client.

Art. 27 Compensation La Poste est autorisée à compenser - à tout moment et même après la faillite du client - toutes créances, exigibles ou non, en quelque monnaie ou unité de compte que ce soit, qu'elle possède à charge du client avec toutes créances, exigibles ou non, en quelque monnaie ou unité de compte que ce soit, du client à son égard.

Le client reconnaît à La Poste le droit de déterminer les créances respectives qui feront l'objet de la compensation.

Art. 28 Prescription des avoirs en compte Sans préjudice de l'application de la loi, La Poste procède annuellement à un contrôle de l'activité des comptes courants postaux de ses clients.

Les clients dont les comptes courants postaux sont demeurés inactifs pendant une durée supérieure à un an en sont avertis à l'issue de cette période.

Est prescrit au profit de La Poste, l'avoir des comptes courants postaux au débit et au crédit desquels aucune opération - autre qu'une comptabilisation d'intérêt sur le solde existant - n'a été effectuée pendant une durée de dix ans.

Ce délai prend cours à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle la dernière opération a été effectuée.

Art. 29 Clôture du compte § 1er. Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires contraires, tant le client que La Poste peuvent mettre fin à tout moment à la relation de compte courant postal qui les unit.

Pour autant que la loi l'y autorise, le client peut, à tout moment, et sans avoir à justifier sa décision, décider de clore son compte courant postal.

La Poste peut de même décider de mettre fin à la relation de compte courant postal, à tout moment et sans avoir à justifier sa décision, moyennant un préavis d'un mois notifié au client par lettre recommandée à la poste et prenant cours le lendemain de la notification. § 2. Sans préjudice au paragraphe précédent, La Poste peut, lorsque le compte est demeuré inactif pendant une période supérieure à un an, lorsque le titulaire en fait un emploi abusif ou lorsqu'il enfreint à plusieurs reprises les prescriptions légales ou réglementaires et/ou les présentes conditions générales, mettre fin d'office à la relation de compte courant postal, et en tout temps, en notifiant sa décision au titulaire du compte par lettre recommandé à la poste, avec indication de la date de clôture du compte. § 3. Dès la clôture du compte courant postal, pour quelque motif que ce soit, plus aucune opération ne peut y être enregistrée, ni au crédit ni au débit.

Lorsque le compte courant postal est clôturé, l'avoir est mis à sa disposition en espèces, ou par transfert à un autre compte courant.

En cas de clôture, les clients et leurs mandataires sont tenus, avant la liquidation et la restitution de l'avoir en compte, de renvoyer à La Poste, les formules de virement postal et les autres formules ou documents de La Poste, qui sont en leur possession. CHAPITRE IV. - Les opérations en compte postal 4.1. DISPOSITIONS COMMUNES Art. 30 Usage et délivrance de formules nécessaires aux opérations en comptes Sauf convention particulière, les clients et leurs mandataires sont tenus d'utiliser, pour les opérations de virement postal, initiées à partir d'un compte courant postal, les formules de virement conformes aux standards interbancaires.

A la demande du client ou d'un mandataire, La Poste leur fournit les formules de virement nécessaires aux opérations en compte courant postal, au tarif existant, lequel est prélevé sur l'avoir en compte courant postal du demandeur Art. 31 Mode de transmission des ordres La Poste accepte les ordres, au crédit ou au débit, qui lui sont transmis en original par voie postale. Elle accepte également les ordres, au crédit ou au débit, qui lui sont transmis par voie téléphonique, dans les conditions prévues par les dispositions particulières relatives à ce service.

Les ordres communiqués par télécopieur ne sont pas admis.

Art. 32 Acceptation des ordres La Poste se réserve le droit de refuser l'exécution des ordres, au débit ou au crédit, qui lui apparaissent comme suspects ou qui lui ont été transmis sans respecter les procédures prévues.

La Poste se réserve le droit de refuser l'exécution d'un ordre portant des mentions contradictoires ou inconciliables ou qui comportent des instructions qui s'avèrent impossibles, trop compliquées ou trop onéreuses à respecter.

Art. 33 Exécution des ordres § 1er. La Poste s'efforce d'exécuter les opérations de débit à la date de réception d'ordre ou à la date indiquée par le donneur d'ordre pour autant que cette date soit postérieure à la date de réception de l'ordre. § 2. A défaut d'instructions du client, La Poste est libre de déterminer, au mieux des intérêts de celui-ci, le mode d'exécution des ordres de paiement transfrontalier et des ordres de paiement international qui lui sont donnés.

La Poste a notamment le droit, chaque fois qu'elle l'estime utile ou nécessaire, de faire appel à l'intervention d'un tiers, belge ou étranger, pour l'exécution des ordres qu'elle a reçus. En ce cas, La Poste est responsable du choix du tiers intervenant mais non de l'exécution de l'ordre par ce dernier.

Art. 34 Revocation des ordres Sans préjudice à l'application des règles relatives à l'opposition, le titulaire d'un compte ou son mandataire peuvent demander la révocation d'un ordre qu'ils ont transmis, pour autant que celui-ci n'ait pas encore été exécuté.

La demande de révocation doit être communiquée à La Poste le plus rapidement possible et confirmée par écrit signé du titulaire dans les vingt quatre heures. A défaut d'une telle confirmation dans ce délai, La Poste demandera par écrit confirmation de la révocation. Sauf réaction contraire du titulaire du compte, la révocation sera réputée confirmée.

Art. 35 Extraits de compte § 1er. Toute inscription au débit ou au crédit d'un compte fait l'objet d'un extrait de compte, établi sous forme de papier et transmis, sauf convention particulière contraire, par simple courrier au titulaire du compte.

Moyennant convention particulière, les extraits de compte peuvent également être délivrés par voie et sous forme électronique.

L'extrait mentionne l'avoir précédent, les opérations enregistrées et le nouvel avoir. § 2. Le client est tenu de prendre connaissance, d'examiner et de vérifier le contenu des extraits de compte, qui lui sont délivrés. § 3. Le client doit signaler immédiatement à La Poste toute erreur qu'il constaterait dans les extraits de compte.

En tout état de cause, la comptabilisation des opérations et la mention des avoirs en compte courant postal sur l'extrait de compte sont réputés corrects, exacts et approuvés par le client, à défaut pour lui de les avoir contestées par écrit dans les 30 jours qui suivent la transmission de l'extrait de compte.

Art. 36 Solde créditeur et dépassement de compte § 1er. Le solde d'un compte courant postal doit à tout moment rester créditeur ou égal à zéro. La Poste peut, en conséquence refuser d'exécuter ou reporter l'exécution d'un ordre insuffisamment provisionné. Les ordres ne sont pas exécutés partiellement. § 2. La Poste n'accorde aucune facilité de caisse aux clients visés par les présentes conditions générales. Une éventuelle tolérance par La Poste d'un solde débiteur, même renouvelée plusieurs fois, ne pourra jamais être constitutive d'un droit au maintien ou au renouvellement de cette tolérance. § 3. Tout dépassement de compte donne lieu à l'application de l'intérêt débiteur prévu à l'article 25 des présentes conditions générales, dans les conditions et selon les modalités prévues par cette disposition.

Le client veillera à y mettre fin immédiatement en approvisionnant son compte courant postal pour rendre son solde créditeur. § 4. En cas de dépassement, La Poste prend toutes les mesures utiles envers le titulaire et/ou le mandataire, le cas échéant, en supprimant certains instruments de paiement.

Si nécessaire, La Poste peut entreprendre les démarches utiles afin de faire résorber le découvert et, le cas échéant, intente une action judiciaire en arrêtant le montant qui lui est dû, en ce compris les intérêts débiteurs.

Art. 37 Perte, vol ou usage abusif des formules délivrées au titulaire du compte § 1er. Le client est entièrement responsable des ordres émis sur les formules de virements qui lui ont été délivrées ou qui ont été délivrées à ses mandataires.

Sans préjudice à la responsabilité éventuelle du bénéficiaire, il supporte notamment toutes les conséquences résultant de la perte, du vol ou de l'emploi abusif des formules de chèques ou de virements. § 2. En cas de perte, de vol ou d'usage abusif de formules de virements postaux, le signataire et le bénéficiaire peuvent, aussi longtemps que l'ordre n'a pas été exécuté, faire opposition à l'exécution.

La demande d'opposition doit être portée le plus rapidement possible à la connaissance au Service Clientèle de La Poste (tél. 022-01 23 45, courriel : postinfo@post.be). Elle doit en outre être confirmée par écrit dans les vingt quatre heures.

La Poste confirme l'exécution de la demande d'opposition par lettre recommandée dans les vingt quatre heures qui suivent cette exécution.

Lorsque le titulaire n'a pas confirmé par écrit sa demande, l'opposition est censée confirmée par l'absence de réaction à l'avis d'exécution adressé par La Poste.

Art. 38 Responsabilité liée à l'exécution des instructions données § 1er. La mise en oeuvre de la responsabilité de La Poste dans le cadre de l'exécution des ordres en comptes courants postaux est régie par les règles qui suivent. § 2. Sans préjudice à l'article 33, § 1er, La Poste s'efforce d'exécuter les ordres reçus de sa clientèle dans le respect des instructions reçues de celle-ci.

A tout moment, La Poste peut rectifier les erreurs de ses services.

Elle peut notamment contrepasser les inscriptions en compte provenant de telles erreurs, soit d'office, soit à la demande du client, soit après consultation du client. § 3. Lorsqu'il constate qu'une instruction a mal été exécutée, le client est invité à adresser par écrit à La Poste une demande de rectification circonstanciée, dans le délai prévu à l'article 31, § 3, des présentes conditions générales.

La Poste donne suite à la demande du client ou, si elle l'estime nécessaire, réagit à cette demande, dans un délai maximum de quinze jours. § 4. La responsabilité de La Poste découlant de la mauvaise exécution d'une opération est, en toute hypothèse, limitée au montant de celle-ci, à l'exclusion de tous intérêts, frais ou dédommagements complémentaires. § 5. Ces mêmes règles s'appliquent pour la mise en oeuvre de la responsabilité extracontractuelle. § 6. La Poste est exonérée de toute responsabilité dans les cas prévus par la loi. 4.2. CREDIT DES COMPTES COURANTS POSTAUX Art. 39 Modalités de crédit Le compte courant postal des clients visés par les présentes conditions générales peut être crédité : - par un versement postal; - par un virement postal ou un virement bancaire; - par un chèque circulaire barré; - par un chèque tiré sur un établissement de crédit de droit belge, affilié à une Chambre de Compensation, et barré. 4.3. DEBIT DES COMPTES COURANTS POSTAUX Art. 40 Modalités de débit Les clients visés par les présentes conditions générales peuvent disposer du montant de son avoir disponible au moyen : - d'un virement postal national; - d'un virement postal international; - d'un paiement international en espèces; - d'un retrait au guichet.

Art. 41 Virément postal § 1er. Le virement postal est l'ordre donné à La Poste par le client de transférer tout ou partie de son avoir disponible vers un autre compte, tenu en Belgique ou à l'étranger. § 2. L'ordre doit indiquer la somme à payer, être daté et signé par le client ou par son mandataire. § 3. Le virement postal est individuel, c'est-à-dire qu'il désigne un seul compte bénéficiaire.

Art. 42 Retrait au guichet Les retraits en espèces doivent être effectués au guichet d'un bureau de poste. Pour des raisons de sécurité, La Poste ne peut maintenir en permanence dans ses bureaux de poste des encaisses en billets trop importantes. Par conséquent, La Poste peut demander un préavis de deux jours bancaires ouvrables à ses clients désireux d'effectuer un retrait en espèces dépassant 5.000 euros.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 30 avril 2007 portant réglementation des services financiers postaux (art. 103, § 3).

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, B. TUYBENS

Annexe 2 Conditions générales applicables aux comptes courants postaux de l'Etat et aux comptes courants postaux des organismes ou entités visés par l'arrêté royal du 15 juillet 1997 CHAPITRE Ier. - Introduction Article 1er Objectifs des conditions générales Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, les présentes conditions générales constituent le cadre global de la relation qui régit la tenue des comptes courants postaux et l'exécution des opérations en compte.

Ces conditions générales sont prises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Elles précisent les limites et les conditions des services et instruments liés au compte courant postal que La Poste offre à l'Etat et aux organismes ou entités de droit public ou de droit privé, visés par l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques.

Elles définissent les droits et obligations réciproques découlant de la relation entre La Poste et les clients précités.

Art. 2 Présentation de la poste financière La Poste est une société anonyme de droit public, qui a son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie (Belgique). Elle est inscrite à la Banque-carrefour des entreprises et est immatriculée à la TVA sous le numéro RPM (BE) 0214.596.464. (Bruxelles).

Les activités de La Poste sont régies par la loi et la réglementation en vigueur.

Parmi les activités qui sont incluses dans son objet social, La Poste est notamment chargée de la tenue et de la gestion des comptes courants postaux.

Lorsqu'elle preste de tels services financiers, La Poste agit essentiellement au travers et à l'intervention d'une Unité spécialisée, dénommée « Poste financière ».

Art. 3 Identification des intervenants § 1er. Sont considérés comme clients pour l'application des présentes conditions générales, l'Etat fédéral et ses subdivisions, ainsi que les organismes ou entités de droit public ou de droit privé, visés par l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, au nom desquels un ou plusieurs comptes courants postaux sont ouverts. § 2. Sont qualifiées de « mandants », toutes les personnes physiques dûment habilitées par ces clients à les engager auprès de La Poste pour l'ouverture d'un compte courant postal et/ou les modifications relatives à ce compte. § 3. Sont qualifiées de « mandataires », toutes les personnes physiques dûment habilitées par ces clients à exécuter des opérations sur un compte courant postal et qui en sont responsables envers l'autorité de contrôle. A ce titre, elles agissent au nom et pour le compte de ces clients, et les engagent valablement envers La Poste. § 4. Sauf précision contraire dans la disposition concernée, les présentes conditions générales valent pour l'ensemble des clients définis au paragraphe 1er.

Art. 4 Hiérarchie des normes § 1er. Les relations entre La Poste et ses clients sont régies par les dispositions qui suivent, par ordre de priorité quant à leur applicabilité : * les dispositions directement applicables de droit international et de droit européen, * les lois et réglementations impératives applicables, * les conventions particulières, en ce compris les protocoles entre La Poste et ses clients, * les dispositions particulières liées à des services ou des instruments particuliers, * les présentes conditions générales, * les usages. § 2. La Poste et ses clients s'engagent à examiner ensemble la nécessité ou l'opportunité de mettre fin de commun accord aux conventions particulières, conclues antérieurement à l'entrée en vigueur des présentes conditions générales, et le cas échéant à conclure de nouvelles conventions particulières, portant dérogation aux présentes conditions générales, conformément aux lois et réglementations applicables. § 3. La Poste et ses clients collaborent pleinement à la tenue d'un inventaire permanent des conventions particulières visées au § 2.

Art. 5 Force obligatoire des conditions générales Sans préjudice de leur valeur réglementaire dans la relation qui unit La Poste et ses clients, les présentes conditions générales sont réglées dans une convention entre La Poste et l'Etat.

Elles s'appliquent de plein droit dans la relation qui unit La Poste à ses clients, du seul fait de l'ouverture d'un contrat de compte courant postal.

Ces conditions générales s'appliquent également de plein droit dans la relation qui unit La Poste à ses clients existants, dès leur entrée en vigueur. Ces clients sont préalablement avisés par écrit de l'entrée en vigueur des présentes conditions générales.

Dès le moment où elles acquièrent force obligatoire, ces conditions générales sont immédiatement et intégralement appliquées à la relation entre La Poste et ses clients. Elles régissent tous les effets futurs des relations en cours.

Art. 6 Mise à disposition des conditions générales § 1er. Les présentes conditions générales sont communiquées d'office aux clients au moment de leur entrée en vigueur ou à l'ouverture d'un compte courant postal.

Elles peuvent en outre leur être communiquées à tout moment, sur demande expresse adressée au Service Comptes courants postaux de La Poste.

La Poste se réserve le droit de définir tout support et tout moyen électronique de communication ou de mise à disposition des présentes conditions générales. § 2. Les clients, les mandants et les mandataires veillent à prendre connaissance des présentes conditions générales avant de demander l'ouverture d'un compte courant postal et de passer tout ordre ou d'effectuer toute opération en compte.

Art. 7 Modification des conditions générales Sans préjudice de leur valeur réglementaire dans la relation qui unit La Poste et ses clients, les modifications aux présentes conditions générales sont réglées dans une convention entre La Poste et l'Etat.

Ces modifications sont portées à la connaissance des clients et des mandataires par simple courrier ou par toute autre mode approprié défini par La Poste.

Les modifications convenues ont force obligatoire et s'appliquent de plein droit dans la relation entre La Poste et ses clients à la date d'entrée en vigueur que La Poste indique dans le courrier délivré en application de l'alinéa précédent.

Dès leur entrée en vigueur, ces modifications s'appliquent intégralement aux situations et aux contrats existants.

Art. 8 Droit applicable Le droit belge est seul applicable à la relation de compte courant postal et aux opérations en compte qui sont régies par les présentes conditions générales.

Les litiges sont réglés sur la base des lois et réglementations en vigueur, ainsi que des conventions particulières, des dispositions particulières et des conditions générales existant à la date de la survenance du fait contesté.

Art. 9 Litiges Les plaintes relatives au compte courant postal et aux opérations en compte sont adressées au service de La Poste, dont les coordonnées sont communiquées d'office aux clients, avec les présentes conditions générales.

Sans préjudice de leur droit éventuel d'en appeler à la médiation pour tout différend susceptible d'être réglé par transaction, La Poste et ses clients recherchent par priorité une solution amiable à tout litige relatif au compte courant postal et/ou services et instruments qui lui sont liés.

Sauf dispositions légales en sens contraire, les cours et tribunaux siégeant dans le ressort duquel le siège social de La Poste est établi, sont seuls compétents pour toute contestation entre La Poste et un client.

Art. 10 Election de domicile Pour l'exécution des présentes conditions générales, il est fait élection de domicile pour : - La Poste : à son siège social, situé à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie; - le client et ses mandataires : à la dernière adresse communiquée à La Poste.

Les parties conviennent toutefois que La Poste s'adresse valablement au Ministre compétent ou aux organes responsables des organismes et entités susvisés, pour les services au nom desquels le compte courant postal est ouvert.

Art. 11 Adresse courrier Sauf disposition ou convention particulière contraire, les clients, les mandants et leurs mandataires s'adresseront exclusivement, pour tout ce qui relève des services régis par les présentes conditions générales, au Service Comptes courants postaux de La Poste, dont les coordonnées sont les suivantes : Poste financière Service Comptes courants postaux 1100 BRUXELLES Ces coordonnées peuvent en outre être communiquées à tout moment, sur demande des clients ou des mandants ou de leurs mandataires, par le Service clientèle de La Poste, par les bureaux de poste et/ou par d'autres moyens de communications que La Poste détermine. CHAPITRE II. - Dispositions générales Art. 12 Correspondance § 1er. La correspondance est expédiée à l'adresse indiquée par le client lors de la demande d'ouverture de compte ou à toute autre adresse qu'il a communiquée ultérieurement. § 2. Les clients, les mandants et les mandataires s'engagent à prendre connaissance dès réception de la correspondance qui leur a été adressée.

Art. 13 Désignation des mandataires § 1er. Seuls les documents que La Poste met spécialement à la disposition de ses clients à cette fin autorisent un mandant à désigner des mandataires pour un compte courant postal déterminé ou à apporter des modifications à leurs pouvoirs.

Il ne sera pas tenu compte des désignations ou des modifications qui seraient établies sur d'autres documents. § 2. Sans préjudice des effets de la représentation, le mandataire est lié par les présentes conditions générales de la même manière que le client. § 3. Un mandataire n'a toutefois ni le pouvoir de clore le compte, ni le pouvoir de désigner d'autres mandataires sur celui-ci, ni encore le pouvoir d'en modifier les données. § 4. Le client doit aviser La Poste, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception, de la révocation ou de la dissolution de tout mandat, qu'il soit général ou spécial, conféré par lui.

La révocation ou la dissolution du mandat n'est pas opposable à La Poste, tant que La Poste n'a pas pu réceptionner la notification prévue à l'alinéa précédent.

La Poste tient compte de la révocation ou de la dissolution dès le troisième jour bancaire ouvrable qui suit la réception de la notification, effectuée conformément à l'alinéa 1er.

Art. 14 Preuve Quelle que soit la nature de l'acte juridique à prouver, La Poste peut toujours, tant en matière civile qu'en matière commerciale, administrer la preuve au moyen d'une copie ou d'une reproduction du document original.

Les copies des documents détenus par La Poste, obtenues par des procédés photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques, font foi, comme les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être des copies fidèles, lorsqu'elles ont été établies par La Poste ou sur son ordre.

La copie peut présenter une configuration différente du document original, dès l'instant où elle résulte de l'emploi d'une technique informatique quelconque.

Art. 15 Conservation des documents La Poste n'est pas tenue de conserver dans sa comptabilité, les pièces justificatives et tous autres documents ou données enregistrées sur un support quelconque pendant une période plus longue ou selon d'autres formes que celles que la loi impose.

A l'exception des frais réclamés par des correspondants, les recherches relatives à toute demande de correspondance ou documents, formulée par le client, sont effectuées gratuitement par La Poste. La Poste peut toutefois refuser d'entreprendre des recherches trop compliquées, trop onéreuses ou qui auraient été formulées au-delà des délais de conservation que la loi lui impose.

Art. 16 Tarifs, frais et impôts § 1er. Sans préjudice des conventions conclues entre La Poste et l'Etat, les tarifs et les structures tarifaires des services financiers postaux relatifs au compte courant postal et aux services ou instruments qui y sont liés sont déterminés conformément à la loi et la réglementation en vigueur, notamment l'article 9 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal. § 2. Les tarifs des services financiers postaux relatifs au compte courant postal et aux services ou instruments qui y sont liés, peuvent être consultés et sont tenus en permanence à la disposition des clients, des mandants et de leurs mandataires dans tous les bureaux de poste.

Ces tarifs peuvent en outre leur être communiqués, sans formalités, sur simple demande adressée au Service des Comptes courants postaux. § 3. Nonobstant ce qui est prévu au § 1er, les frais engendrés dans le chef de La Poste par une saisie-arrêt, une opposition et, sans préjudice à l'article 15, des recherches effectuées à la requête des clients ou des autorités compétentes peuvent également être mis à charge des clients. § 4. Tout droit de timbre, d'enregistrement et toute autre taxe, droit, redevance ou impôt exigible du chef de ou à l'occasion de quelque opération que ce soit visée par les présentes conditions générales demeurent à l'entière et exclusive charge du client. § 5. Sous réserve qu'un autre mode de paiement soit convenu entre La Poste et le client, le montant des tarifs, frais et impôts susvisés, qui sont dus à La Poste, est débité du compte courant postal du client ou du compte courant postal désigné par le client à cette fin.

Art. 17 Discrétion professionnelle Conformément aux usages et sans préjudice de l'application des lois et règlements, La Poste ne communique aux tiers aucun renseignement relatif aux opérations effectuées par ses clients, à moins d'avoir reçu leur autorisation expresse, d'y être tenue par la loi ou qu'un intérêt légitime le justifie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, La Poste fournit sur demande de l'Etat, dans le cadre de la gestion de la trésorerie, des données agrégées des comptes courant postaux des organismes et des entités de droit public ou de droit privé, visés par l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques. Sauf demande motivée de l'Etat, la communication de ces données est limitée au montant des soldes en fin de journée.

Art. 18 Responsabilité Sans préjudice de l'application de dispositions légales ou réglementaires contraires et de l'article 34 des présentes conditions, La Poste n'est responsable vis-à-vis de ses clients que de son dol ou de sa faute lourde.

Ne donne en tout état de cause lieu à indemnisation que le préjudice découlant directement de la faute lourde ou du dol commis par La Poste, à l'exclusion de tout préjudice indirect, tel que le manque à gagner, la perte d'une chance, la perturbation d'une planification, la disparition de bénéfice, la perte d'intérêts, de notoriété, de clientèle ou d'économies escomptées.

Art. 19 Force majeure La Poste n'assume aucune responsabilité généralement quelconque, à raison du préjudice que ses clients et leurs mandataires pourraient subir directement ou indirectement à la suite de la survenance d'événements de force majeure.

Constituent notamment un événement de force majeure, outre tout événement imprévisible et insurmontable, la désorganisation des services de La Poste, causée par des faits qui ne lui sont pas imputables comme la grève du personnel, les attaques criminelles, l'interruption des voies de communication, la mise hors service ou la défaillance, même temporaire, du système ou des équipements informatiques.

Art. 20 Traitement des données à caractère personnel Conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le client, le mandant et le mandataire sont informés que le « responsable du traitement » est La Poste, Centre Monnaie à 1000 Bruxelles.

En adhérant au service ou en signant le document d'ouverture ou de modification des données du compte, le client, le mandant et le mandataire sont informés de et marquent leur accord sur le traitement des données à caractère personnel qui les concernent aux fins suivantes : exécution des instructions des clients, gestion des relations contractuelles et précontractuelles, prévention des abus et des fraudes, confection de statistiques et de tests, amélioration des services promus par La Poste.

Dans ce cadre, le mandant et le mandataire marquent leur accord sur la communication des données à caractère personnel qui les concernent aux personnes ou entités correspondantes ainsi que, dans la mesure nécessaire à la réalisation des fins précitées, aux entités liées à La Poste ou appartenant au groupe de La Poste.

Le mandant et le mandataire ont un droit d'accès aux données à caractère personnel qui les concernent et ont le droit d'en obtenir la rectification si ces données sont inexactes. Ces droits sont exercés gratuitement au moyen d'une demande écrite, datée et signée, à adresser au responsable du traitement, accompagnée de la copie de la pièce identité du demandeur.

Art. 21 Délais de recours Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables et sans préjudice aux dispositions de l'article 31 des présentes conditions générales, toute demande, tout recours ou toute réclamation à l'encontre de La Poste, qui ne résulte pas de la seule comptabilisation des opérations et/ou la mention des avoirs en compte courant postal sur l'extrait de compte, doit être introduit, à peine de déchéance, dans un délai de six mois à dater du moment où le demandeur a raisonnablement pu ou dû avoir connaissance du fait fondant sa demande. CHAPITRE III. - Le compte courant postal Art. 22 Ouverture du compte § 1er. La Poste ouvre des comptes courants postaux en euro. § 2. L'ouverture de tout compte courant postal nécessite une demande préalable d'ouverture de compte, dûment datée et signée par le(s) mandant(s).

Lors de la demande d'ouverture d'un compte, La Poste peut exiger les documents justifiant l'identité, les pouvoirs et la capacité du mandant.

Toute demande d'ouverture d'un compte courant postal doit exclusivement être adressée au Service Comptes courants postaux de La Poste.

A l'occasion de la demande d'ouverture, le client communique à La Poste l'adresse à laquelle le courrier de La Poste pourra être adressé.

Des spécimens de la signature du (des) mandant(s) et de la signature des mandataires que le client autorise à gérer le compte courant postal doivent être fournis.

Si le mandant ou le mandataire modifient ultérieurement leur signature, ils en donnent sans délai un nouveau spécimen à La Poste.

La demande d'ouverture d'un compte courant postal de l'Etat doit être accompagnée de la lettre d'autorisation du Service public fédéral Finances - Administration de la Trésorerie - et être revêtue du numéro de compte courant postal attribué par ce service Toute modification aux données et/ou aux documents transmis à l'occasion de l'ouverture du compte doit être communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception. La Poste en tient compte dès le troisième jour bancaire ouvrable qui suit la date de réception. § 3. La Poste est soumise à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En conséquence, La Poste procède, au moment de l'entrée en relation, à l'identification du client, le cas échéant de son (ou de ses) ayant(s)-droit(s) économique(s) ainsi que de la personne agissant pour son compte, conformément à cette loi.

La Poste récolte à cette occasion les éléments d'identification exigés par la loi selon des procédures simplifiées autorisées conformément à la loi. § 4. Sans préjudice de ce qui précède, La Poste peut procéder à l'ouverture à distance d'un compte courant postal et, le cas échéant, la subordonner au respect d'une procédure spécifique comprenant des exigences complémentaires à celles qui découlent des paragraphes précédents, conformément à la loi et aux autres normes applicables.

Art. 23 Les intérêts en compte § 1er. Le solde créditeur des comptes courants postaux n'est pas productif d'intérêts. § 2. A l'exception du solde débiteur des comptes courants postaux de l'Etat qui, par convention particulière, seraient autorisés à présenter un solde débiteur, tout solde débiteur d'un compte courant postal est productif d'intérêts, selon le tarif en vigueur.

Les intérêts débiteurs sont calculés sur le solde débiteur journalier et leur inscription en compte est réalisée d'office à l'expiration du mois au cours duquel le solde débiteur a été constaté.

La Poste mentionne dans tout avis relatif à la comptabilisation des intérêts débiteurs que ces intérêts débiteurs seront à leur tour passible du même intérêt à partir du jour de leur mise en compte si, au moment cette mise en compte, le solde du compte ne suffit pas à apurer les intérêts débiteurs dus.

En cas d'apurement du solde débiteur provoquant l'arrêt éventuel des poursuites judiciaires, l'intérêt journalier reste dû jusqu'au moment où le solde cesse d'être débiteur.

Art. 24 Prescription des avoirs en compte Sans préjudice de l'application de la loi, La Poste procède annuellement à un contrôle de l'activité des comptes courants postaux de ses clients.

Les clients dont les comptes courants postaux sont demeurés inactifs pendant une durée supérieure à un an en sont avertis à l'issue de cette période.

Art. 25 Clôture du compte § 1er. Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires contraires, les clients peuvent mettre fin à tout moment à la relation de compte courant postal qui les unit à La Poste. § 2. Dès la clôture du compte courant postal, pour quel que motif que ce soit, plus aucune opération ne peut y être enregistrée, ni au crédit ni au débit.

Lorsque le compte courant postal est clôturé, l'avoir est mis à la disposition du client en espèces ou par transfert à un autre compte courant qu'il désigne.

En cas de clôture, le mandataire du compte courant postal est tenu, avant la liquidation et la restitution de l'avoir en compte, de renvoyer à La Poste, les formules de virement postal et de chèque postal encore en sa possession. CHAPITRE IV. - Les opérations en compte courant postal 4.1. DISPOSITIONS COMMUNES Art. 26 Usage et délivrance de formules nécessaires aux opérations en comptes Sauf convention particulière, le mandataire est tenu d'utiliser, pour les opérations de virement postal, initiées à partir de son compte courant postal, les formules de virement conformes aux standards interbancaires.

A sa demande, La Poste fournit au mandataire les formules de virement nécessaires aux opérations en compte courant postal.

Art. 27 Mode de transmission des ordres La Poste accepte les ordres, au crédit ou au débit, qui lui sont transmis en original par voie postale ou par porteur. Elle accepte également les ordres, au crédit ou au débit, qui lui sont transmis par voie électronique ou téléphonique, dans les conditions prévues par les dispositions particulières relatives à ces services et instruments.

Sauf convention particulière signée avec La Poste, les ordres communiqués par télécopieur ne sont pas admis.

Art. 28 Acceptation des ordres La Poste se réserve le droit de refuser l'exécution des ordres, au débit ou au crédit, qui lui apparaissent comme suspects ou qui ont été transmis sans respecter les procédures prévues.

La Poste se réserve le droit de refuser l'exécution d'un ordre portant des mentions contradictoires ou inconciliables ou qui comportent des instructions qui s'avèrent impossibles à respecter.

Art. 29 Exécution des ordres § 1er. La Poste exécute les opérations de débit à la date de réception d'ordre ou à la date indiquée par le donneur d'ordre pour autant que cette date soit postérieure à la date de réception de l'ordre. § 2. A défaut d'instructions de son mandataire, La Poste est libre de déterminer, au mieux des intérêts du client, le mode d'exécution des ordres de paiement transfrontalier et des ordres de paiement international qui lui sont donnés.

La Poste a le droit, chaque fois qu'elle l'estime utile ou nécessaire, de faire appel à l'intervention d'un tiers, belge ou étranger, pour l'exécution des ordres qu'elle a reçus.

Art. 30 Révocation des ordres Sans préjudice de l'application des règles relatives à l'opposition, le titulaire d'un compte ou son mandataire peuvent demander la révocation d'un ordre qu'ils ont transmis, pour autant que celui-ci n'ait pas encore été exécuté.

La demande de révocation doit être communiquée à La Poste le plus rapidement possible et confirmée par écrit signé du titulaire dans les vingt quatre heures. A défaut d'une telle confirmation dans ce délai, La Poste demandera par écrit confirmation de la révocation. Sauf réaction contraire du titulaire du compte, la révocation sera réputée confirmée.

Art. 31 Extraits de compte § 1er. Toute inscription au débit ou au crédit d'un compte fait l'objet d'un extrait de compte, établi sous forme de papier et transmis, sauf convention particulière contraire, par simple courrier au mandataire.

Moyennant convention particulière, les extraits de compte peuvent également être délivrés par voie et sous forme électronique.

L'extrait mentionne l'avoir précédent, les opérations enregistrées et le nouvel avoir. § 2. Le client est tenu de prendre connaissance, d'examiner et de vérifier le contenu des extraits de compte qui lui sont délivrés. Le mandataire doit signaler immédiatement à La Poste toute erreur qu'il constaterait dans les extraits de compte. § 3. En tout état de cause, la comptabilisation des opérations et la mention des avoirs en compte courant postal sur l'extrait de compte sont réputés corrects, exacts et approuvés, à défaut pour le client de les avoir contestées par écrit dans les 30 jours qui suivent la transmission de l'extrait de compte. § 4. Pour les comptes courants postaux de l'Etat et de ses subdivisions, les obligations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article incombent au mandataire du compte courant postal concerné.

Art. 32 Solde créditeur et dépassement de compte § 1er. Sous réserve de disposition particulière applicable à certains comptes de l'Etat, le solde d'un compte courant postal doit à tout moment rester créditeur ou égal à zéro.

La Poste peut, en conséquence refuser d'exécuter ou reporter l'exécution d'un ordre insuffisamment provisionné. Les ordres ne sont pas exécutés partiellement. § 2. Sauf convention particulière, La Poste n'accorde aucune facilité de caisse à ses clients.

Une éventuelle tolérance par La Poste d'un solde débiteur, même renouvelée plusieurs fois, ne pourra jamais être constitutive d'un droit au maintien ou au renouvellement de cette tolérance. § 3. Tout dépassement de compte donne lieu à l'application de l'intérêt débiteur prévu à l'article 23 des présentes conditions générales, dans les conditions et selon les modalités prévues par cette disposition.

Le client veillera à y mettre fin immédiatement en approvisionnant son compte courant postal pour rendre son solde créditeur. § 4. En cas de dépassement, La Poste prend toutes les mesures utiles envers le titulaire et/ou le mandataire, le cas échéant, en supprimant certains instruments de paiement.

Si nécessaire, La Poste peut entreprendre les démarches utiles afin de faire résorber le découvert et, le cas échéant, intente une action judiciaire en arrêtant le montant qui lui est dû, en ce compris les intérêts débiteurs.

Art. 33 Perte, vol ou usage abusif des formules délivrées au titulaire du compte § 1er. Le client est responsable des ordres émis sur les formules de virements et de chèques postaux qui lui ont été délivrées par La Poste.

Sans préjudice de la responsabilité éventuelle du bénéficiaire, il supporte notamment toutes les conséquences résultant de la perte, du vol ou de l'emploi abusif des formules de chèques ou de virements. § 2. En cas de perte, de vol ou d'usage abusif de formules de chèques ou de virements postaux, le tireur, le signataire ou le bénéficiaire peuvent, aussi longtemps que l'ordre n'a pas été exécuté, à faire opposition à l'exécution.

La demande d'opposition doit être portée le plus rapidement possible à la connaissance de La Poste. Elle doit être confirmée par écrit dans les vingt quatre heures.

La Poste confirme l'exécution de la demande d'opposition par lettre recommandée dans les vingt quatre heures qui suivent cette exécution.

Lorsque le titulaire n'a pas confirmé par écrit sa demande, l'opposition est censée confirmée par l'absence de réaction à l'avis d'exécution adressé par La Poste.

Art. 34 Responsabilité liée à l'exécution des instructions données § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant la matière ou de dispositions conventionnelles particulières, la mise en oeuvre de la responsabilité de La Poste dans le cadre de l'exécution des ordres en comptes courants postaux est régie par les règles suivantes : 1°. La Poste exécute les ordres reçus de sa clientèle dans le respect des instructions reçues et dans les délais prévus dans les présentes conditions générales; 2°. à tout moment, La Poste peut rectifier les erreurs de ses services. Elle peut notamment contrepasser les inscriptions en compte provenant de telles erreurs, soit d'office, soit à la demande du client, soit après consultation du client; 3°. lorsqu'il constate qu'une instruction a mal été exécutée, le client est invité à adresser une demande de rectification circonstanciée par écrit à La Poste, dans le délai prévu à l'article 31, § 3, des présentes conditions générales.

La Poste donne suite à la demande du client ou, si elle l'estime nécessaire, réagit à cette demande, le plus vite possible et au plus tard dans les 15 jours. § 2. Sans préjudice des dispositions légales en la matière, la responsabilité de La Poste découlant de la mauvaise exécution ou de l'exécution tardive d'une opération est limitée à la rectification de l'opération et au paiement éventuel d'une somme correspondant à l'intérêt perdu ou payé, pour autant que le client apporte la preuve de la faute de La Poste, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute de La Poste et ce préjudice, cette somme ne pouvant pas dépasser l'intérêt calculé sur base EONIA, sauf dérogation moyennant accord des deux parties. 4.2. CREDIT DES COMPTES COURANTS POSTAUX Art. 35 Modalités de crédit § 1er. Le compte courant postal peut être crédité : - par un versement postal; - par un virement postal ou un virement bancaire; - par un chèque circulaire barré; - par un chèque postal barré; - par un chèque tiré sur un établissement de crédit de droit belge, affilié à une Chambre de Compensation, et barré. § 2. La comptabilisation au crédit d'un versement postal au profit d'un compte de l'Etat a lieu dès l'enregistrement du montant du versement au guichet de La Poste.

La comptabilisation au crédit d'un virement postal au profit d'un compte de l'Etat s'opère en même temps que la comptabilisation au débit du compte postal du donneur d'ordre.

Sous réserve des conventions particulières conclues pour certains comptes courant postaux de l'Etat, la comptabilisation au crédit du compte de l'Etat d'un virement bancaire transmis à La Poste par le système de compensation interbancaire, a lieu le jour même de cette transmission.

La comptabilisation au crédit d'un chèque postal barré s'opère en même temps que la comptabilisation au débit du compte postal du tireur.

La comptabilisation au crédit d'un chèque circulaire barré, d'un chèque tiré sur un établissement de crédit situé en Belgique a lieu sous bonne fin et est définitive après encaissement du chèque. La comptabilisation au crédit aura lieu le cinquième jour ouvrable bancaire qui suit celui de présentation du titre par La Poste en compensation. 4.3. DEBIT DES COMPTES COURANTS POSTAUX Art. 36 Modalités de débit § 1er. Le titulaire d'un compte courant postal peut disposer du montant de son avoir disponible au moyen : - d'un virement postal national, individuel ou collectif; - d'un virement postal international; - d'un paiement international en espèces; - d'un retrait au guichet. § 2. Moyennant la conclusion avec La Poste d'une convention particulière, il peut également, disposer du montant de son avoir disponible : - au moyen d'un chèque postal en vue de retraits au guichet; - par l'émission de chèques circulaires postaux; - par l'émission d'assignations postales.

Art. 37 Virément postal § 1er. Le virement postal est l'ordre donné à La Poste par le titulaire d'un compte courant postal de transférer tout ou partie de son avoir disponible vers un autre compte, tenu en Belgique ou à l'étranger. § 2. L'ordre doit indiquer la somme à payer, être daté et signé par le titulaire du compte courant postal ou par son mandataire. § 3. Le virement postal national peut être individuel, c'est-à-dire désigner un seul compte bénéficiaire, ou collectif, c'est-à-dire comporter des ordres au profit de plusieurs comptes bénéficiaires.

Dans ce dernier cas, il doit être fait usage, en annexe à la formule du virement postal, d'un bordereau spécialement destiné à cette fin modèle est fixé par La Poste.

Les ordres collectifs peuvent également être transmis par voie magnétique ou électronique, moyennant signature préalable d'une convention particulière. § 4. Pour l'exécution des virements postaux nationaux, si la somme transférable est destinée à un compte courant postal, la comptabilisation au crédit et au débit s'effectuera le même jour.

Si la somme transférable est destinée à un compte bancaire belge, les données de la transaction et les fonds y afférents seront échangés avec l'établissement financier bénéficiaire le premier jour ouvrable bancaire suivant la comptabilisation au débit, sous réserve d'une modification des délais appliqués dans le système d'échange et de compensation interbancaire, sauf accord entre l'Etat et La Poste.

Art. 38 Retrait au guichet Les retraits en espèces doivent être effectués au guichet des bureaux de poste que La Poste désigne. Pour des raisons de sécurité, La Poste ne peut maintenir en permanence dans ses bureaux de poste des encaisses en billets trop importantes. Par conséquent, La Poste peut demander un préavis de deux jours bancaires ouvrables à ses clients désireux d'effectuer un retrait en espèces dépassant 5.000 euros.

Art. 39 Chèque circulaire postal Le service de chèques circulaires postaux peut être offert pour tous les comptes courants postaux visés par les présentes conditions générales. L'accès au service est subordonné à la conclusion préalable d'une convention particulière.

Conformément à la loi et aux conventions interbancaires applicables, les limites dans lesquelles des chèques circulaires postaux sont susceptibles d'être émis, distribués et payés, ainsi que les modalités de leur émission, de leur distribution et de leur paiement sont fixées dans la convention particulière conclue entre La Poste et l'émetteur.

Art. 40 Chèque postal Moyennant la conclusion préalable d'une convention particulière, les mandataires peuvent émettre des chèques postaux nominatifs, payables uniquement en espèces au guichet des bureaux de poste que La Poste désigne.

Sauf décision contraire, La Poste ne garantit pas le paiement des chèques postaux et ne délivre pas de carte de garantie de chèque postal.

Art. 41 Assignation postale La Poste ne procède à l'établissement d'assignations postales que pour certains comptes courants postaux visés par les présentes conditions générales. L'accès au service est subordonné à la conclusion préalable d'une convention particulière.

Sauf décision contraire, seul le Service public fédéral Sécurité sociale et l'Office national des pensions peuvent bénéficier du service des assignations postales payables à domicile pour le paiement des allocations aux personnes handicapées ou le paiement des pensions de retraite et de survie.

L'Administration des Impôts et du Recouvrement, secteur contributions directes, du Service public fédéral Finances est seule autorisée à bénéficier du service des assignations postales ordinaires.

Conformément à la loi, les limites dans lesquelles des assignations postales sont susceptibles d'être émises, distribuées et payées, ainsi que les modalités de leur émission, de leur distribution et de leur paiement sont fixées dans la convention particulière conclue entre La Poste et l'émetteur.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 30 avril 2007 portant réglementation des services financiers postaux (art. 103, § 1er).

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, B. TUYBENS

Annexe 3 Conditions générales versement postal Table des matières

Article 1er.Objectifs des conditions générales

Article 2.Présentation de la Poste financière

Article 3.Définitions

Article 4.Hiérarchie des normes

Article 5.Champ d'application

Article 6.Force obligatoire des conditions générales

Article 7.Mise à disposition des conditions générales

Article 8.Modification des conditions générales

Article 9.Description du service

Article 10.Tarifs

Article 11.Emission de l'ordre

Article 12.Annulation de l'ordre

Article 13.Exécution de l'ordre

Article 14.Remboursement en cas de non exécution de l'ordre

Article 15.Responsabilités

Article 16.Force majeure

Article 17.Preuve

Article 18.Conservation des documents

Article 19.Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Article 20.Protection de la vie privée

Article 21.Droit applicable

Article 22.Réclamations, litiges et juridictions compétentes Article 1er Objectifs des conditions générales Sans préjudice aux dispositions légales et réglementaires applicables, les présentes conditions générales constituent, à partir du 1er juin 2007, le cadre global des relations juridiques découlant du service des versements postaux.

Ces conditions générales sont prises conformément à la législation postale en vigueur.

Elles déterminent les limites dans lesquelles et les conditions selon lesquelles La Poste offre le service des versements postaux à sa clientèle.

Elles définissent les droits et obligations réciproques découlant de ce service.

Art. 2 Présentation de la Poste financière La Poste est une société anonyme de droit public, qui a son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie (Belgique). Elle est inscrite à la Banque-carrefour des entreprises et est immatriculée à la T.V.A. sous le numéro RPM (BE) 0214.596.464. (Bruxelles).

Les activités de La Poste sont réglementées par loi.

Au titre des services financiers postaux, la loi charge La Poste de recevoir des dépôts d'espèces et d'effectuer des paiements pour son propre compte ou pour le compte d'autres institutions financières.

Lorsqu'elle fournit ces services financiers postaux, La Poste agit principalement à l'intervention d'une Unité spécialisée, dénommée « Poste financière » et de son réseau de points de service postal.

Art. 3 Définitions La Poste : la société anonyme de droit public, dont il est question à l'article 2, auprès de laquelle un ordre de versement postal peut être donné.

Donneur d'ordre : la personne physique ou morale qui donne un ordre de versement postal et au nom de laquelle cet ordre est enregistré.

Bénéficiaire : la personne physique ou morale, titulaire d'un compte financier, au profit de laquelle l'ordre de versement postal est donné.

Institution bénéficiaire : l'institution financière, obligatoirement établie en Belgique, auprès de laquelle le compte du Bénéficiaire est tenu.

Art. 4 Hiérarchie des normes § 1er. Les relations entre La Poste et le Donneur d'ordre, ainsi que, le cas échéant, le Bénéficiaire, sont régies par les dispositions qui suivent, par ordre de priorité quant à leur applicabilité : * les dispositions directement applicables de droit international et de droit européen, * les lois et réglementations applicables, * les conventions particulières, * les présentes conditions générales, * les usages. § 2. La Poste peut mettre fin aux conventions particulières, conclues antérieurement à l'entrée en vigueur des présentes conditions générales et, le cas échéant, peut conclure de nouvelles conventions particulières portant dérogation aux présentes conditions générales, conformément aux lois et réglementations applicables à ce moment.

Art. 5 Champ d'application Sauf précision contraire dans la disposition concernée, les présentes conditions générales sont applicables à l'ensemble des personnes susceptibles de s'adresser à La Poste, en vue de l'émission d'un ordre de versement postal.

Au cas où une disposition des présentes conditions générales, libellée en termes généraux, devrait contrevenir à une disposition légale, impérative ou d'ordre public protégeant une certaine catégorie de personnes (par exemple, la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs), cette disposition doit être interprétée dans le sens où elle n'est pas applicable à ces personnes.

Art. 6 Force obligatoire des conditions générales Conformément à la réglementation, les présentes conditions généralessont l'objet d'une convention entre La Poste et l'Etat.

A l'égard de la clientèle, elles tirent leur force obligatoire de leur nature réglementaire.

Elles s'appliquent de plein droit dans la relation qui unit La Poste au Donneur d'ordre et, le cas échéant, à l'égard du Bénéficiaire, du seul fait de la demande d'exécution d'un ordre de versement postal.

Art. 7 Mise à disposition des conditions générales § 1er. Les présentes conditions générales sont tenues à la disposition des clients de La Poste dans tous les points de service postal où un ordre de versement postal est susceptible d'être enregistré. Elles peuvent en outre être communiquées à tout moment, sur demande expresse du client, adressée au Service Clientèle de La Poste (tél. : 022-01 23 45, courriel : postinfo@post.be). § 2. La Poste informe sa clientèle de l'entrée en vigueur et de l'application des présentes conditions générales. Le Donneur d'ordre reconnaît en avoir pris connaissance et en avoir reçu une copie préalablement à toute demande d'enregistrement d'un ordre de versement postal. Il assume l'entière et exclusive responsabilité découlant de la non-exécution de cette obligation.

Art. 8 Modification des conditions générales Les présentes conditions générales sont susceptibles d'être modifiées ou complétées, notamment en fonction des exigences du service.

Dès leur entrée en vigueur, les modifications s'appliquent intégralement aux nouveaux ordres de versement postal.

Les conditions modifiées sont tenues à la disposition de la clientèle conformément à l'article 7.

Art. 9 Description du service § 1er. Le service des versements postaux est un service financier postal par lequel ordre est donné de porter une somme d'argent, libellée en euro, au crédit d'un compte courant postal ou d'un compte bancaire tenu auprès de l'Institution bénéficiaire.

Les ordres de versement postal dont le montant est destiné à être porté sur un compte financier, tenu à l'étranger, ne sont pas admis. § 2. Sans préjudice aux paragraphes suivants, toute personne physique ou toute personne morale, qu'elle soit ou non titulaire d'un compte courant postal, peut donner un ordre de versement postal. Aucun compte-client individuel ne doit être ouvert pour exécuter un ordre de versement postal.

L'accès au service des versements postaux offert en Belgique par La Poste n'est subordonné à aucune condition de nationalité ou de résidence. § 3. Un ordre de versement postal peut, en principe, être donné dans tous les bureaux de poste. La Poste peut également désigner d'autres points de service postal et/ou d'autres lieux où de tels ordres sont acceptés.

Un ordre de versement postal peut être donné à l'intervention d'un agent distributeur en tournée pour autant que le montant n'excède pas 300 (trois cents) euros par opération et pour autant que l'ordre soit accompagné d'une communication structurée. § 4. Sous réserve des formalités et des restrictions particulières imposées par la loi et les présentes conditions générales, le montant et la fréquence des ordres de versements postaux acceptés dans un bureau de poste sont en principe illimités.

Dans les points poste, les ordres de versement postal ne sont acceptés que pour autant que le montant n'excède pas 300 (trois cents) euros par opération et pour autant que l'ordre soit accompagné d'une communication structurée. § 5. Pour des motifs objectifs liés notamment à leur montant ou à la fréquence de ceux-ci, La Poste a également la faculté de subordonner l'acceptation des ordres de versements postaux à la conclusion préalable d'une convention particulière.

Art. 10 Tarifs Les tarifs et les structures tarifaires du service de versements postaux sont déterminés conformément à la loi. Ils sont fixés en fonction de critères objectifs et non-discriminatoires.

Ces critères objectifs et non discriminatoires, peuvent, à titre d'exemple, avoir trait à la nature du compte à créditer, à la catégorie du Donneur d'ordre, à la fréquence des opérations demandées, au montant des fonds à verser, aux moyens utilisés pour couvrir le dépôt et aux mesures de sécurité que l'exécution de tels ordres nécessitent.

La Poste a notamment la faculté d'appliquer un tarif distinct aux ordres de versement postal dont la contre-valeur est déposée exclusivement en pièces de monnaie ou comporterait un nombre élevé de pièces de monnaie. Elle peut prévoir un tarif plus ou moins avantageux selon que ces pièces de monnaie sont ou non préalablement conditionnées.

Les tarifs des services financiers postaux sont tenus en permanence à la disposition de la clientèle dans tous les points de service postal où un ordre de versement postal est susceptible d'être enregistré Art. 11 Emission de l'ordre § 1er. Le Donneur d'ordre s'engage à communiquer son ordre de versement postal de manière claire et exacte, conformément aux instructions de La Poste.

La Poste a la faculté de subordonner l'acceptation des ordres de versement postal à l'obligation de remplir et/ou de produire préalablement un ou plusieurs documents. Les documents complétés ou produits par le Donneur d'ordre ne peuvent comporter ni ratures ni surcharge.

L'ordre de versement postal peut être accompagné d'une communication libre ou d'une communication structurée selon les standards du système interbancaire. Pour des raisons techniques, le nombre maximum de caractères peut être limité.

La Poste ne peut pas être tenue d'accepter une communication contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes moeurs. § 2. Préalablement à l'acceptation de l'ordre, le Donneur d'ordre est tenu de fournir à La Poste toutes les informations et tous les documents qui peuvent lui être demandés pour son identification et la réalisation de l'opération.

Il s'engage à les fournir de manière sincère, correcte et précise. § 3. En vue de l'exécution de l'ordre, le Donneur d'ordre s'engage à déposer préalablement des fonds, en espèces (euro uniquement), d'un montant équivalent à celui de l'ordre à exécuter.

Le Donneur d'ordre s'engage en outre à acquitter les frais d'émission correspondant au prix de la transaction, déterminés conformément aux tarifs en vigueur des services financiers postaux. § 4. Après acceptation de l'ordre et réception des fonds, un document est délivré au Donneur d'ordre.

La Poste est libre de déterminer la nature, la forme et les données de ce document. Il peut s'agir soit de la « copie client » de la formule virement/ versement, complétée par le Donneur d'ordre, soit de tout autre document, en original ou en copie.

Le Donneur d'ordre est pleinement responsable de la conservation de ce document. § 5. La Poste détermine les règles d'identification et de vérification des pouvoirs du mandataire désigné pour donner un ordre de versement postal. Elle détermine également les éventuels cas d'exceptions.

Sans préjudice aux effets de la représentation, le mandataire est lié par les présentes conditions générales de la même manière que le Donneur d'ordre. § 6. Le refus de présentation de documents d'identité ou de documents de procuration valables peut constituer un des motifs de refus d'acceptation de l'ordre de versement postal.

Art. 12 Annulation de l'ordre § 1er. L'annulation d'un ordre de versement postal donné dans un bureau de poste ou un autre point de service postal peut être demandée le jour même par le Donneur d'ordre ou par son mandataire. § 2. La demande d'annulation doit être formulée dans le bureau de poste ou tout autre point de service postal où l'opération initiale a été effectuée.

Elle doit être conforme aux instructions de La Poste.

L'annulation est en tout état de cause conditionnée par la remise du document délivré au moment de l'acceptation de l'ordre.

Art. 13 Exécution de l'ordre § 1er. La Poste déploie ses meilleurs efforts pour que l'ordre de versement postal dûment accepté par elle soit exécuté conformément aux instructions données par le Donneur d'ordre.

La Poste n'est en aucun cas responsable de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'ordre découlant du non respect des conditions de forme ou de l'inexactitude manifeste des données renseignées (par exemple, structure inexistante ou irrégulière de numéro de compte financier). § 2. La Poste initie la procédure pour l'exécution de l'ordre de versement postal dès que l'ordre est enregistré. § 3. La Poste a le droit, chaque fois qu'elle l'estime utile ou nécessaire, de faire appel à l'intervention d'un tiers pour l'exécution de l'ordre.

Dans ce cas, La Poste est responsable du choix du tiers intervenant.

Art. 14 Remboursement en cas de non exécution de l'ordre § 1er. Lorsqu'il est avéré de façon certaine et définitive que l'ordre n'a pas été exécuté, La Poste rembourse le montant de l'ordre de versement postal enregistré, augmenté des frais d'émission, à l'exclusion des intérêts de retard ou de tout autre compensation financière. § 2. Le remboursement est effectué exclusivement en espèces et en euro à l'intervention du bureau de poste que La Poste désigne. Le Donneur d'ordre est invité par lettre ordinaire à s'y présenter.

Le remboursement est en tout état de cause conditionné par la remise du document délivré au moment de l'acceptation de l'ordre. § 3. Par dérogation au § 1er, les frais d'émission ne sont pas remboursés lorsque l'inexécution de l'ordre est due au fait ou à la négligence du Donneur d'ordre.

Art. 15 Responsabilités § 1er. Le Donneur d'ordre assume l'entière responsabilité de l'exactitude des données communiquées à La Poste. § 2. En aucune manière, la responsabilité de La Poste n'est engagée dans les cas où : - le numéro de compte est erroné; - le numéro de compte n'appartient pas au bénéficiaire mentionné; - le statut attribué au compte bénéficiaire par l'Institution bénéficiaire ne permet pas le crédit du montant demandé (comptes clôturés, bloqués au crédit, etc.); - le crédit du compte ne peut être opéré du fait de l'Institution bénéficiaire et/ou du fait du tiers intervenant. § 3. Sans préjudice à ce qui précède, la responsabilité de La Poste n'est engagée que du fait de son dol ou de sa faute lourde. Elle n'assume aucune responsabilité en cas de faute légère. § 4. La responsabilité de La Poste est limitée au montant de l'ordre de versement et des frais.

En aucun cas, La Poste n'est tenue d'indemniser les pertes indirectes ou les frais engagés par le réclamant dans le cadre du traitement de la plainte (dommages indirects, frais de recherche, de communications, etc.).

Art. 16 Force majeure § 1er. La Poste n'assume aucune responsabilité à raison du préjudice que le Donneur d'ordre, son mandataire éventuel et/ou le Bénéficiaire pourraient subir directement ou indirectement à la suite de la survenance d'événements de force majeure. § 2. Constituent notamment un événement de force majeure, outre tout événement imprévisible et insurmontable, la désorganisation des services de La Poste, causée par des faits qui ne lui sont pas imputables comme la grève du personnel, les attaques criminelles, l'interruption des moyens de communication, la mise hors service ou la défaillance, même temporaire, du système ou des équipements informatiques.

Art. 17 Preuve § 1er. La preuve de la réception d'un ordre de versement postal, la preuve des mentions de cet ordre, de même que la preuve de la liquidation des fonds, peut toujours être administrée par La Poste par la production des données de l'opération, conservées sur un support papier ou sur un support électronique.

La reproduction ou la copie d'un document établie par La Poste, ou sur son ordre, au moyen de procédés photographiques, microphotographiques, électroniques ou optiques fait foi comme l'original dont elle est présumée, sauf preuve contraire, être une copie fidèle. § 2. Sauf preuve contraire rapportée par le Donneur d'ordre, les données produites par La Poste font foi des mentions de l'ordre de versement postal nonobstant toute discordance avec les mentions qui sont reprises sur le document délivré au moment de l'acceptation de l'ordre. § 3. L'envoi et le contenu de la correspondance ou la remise d'un document au client sont établis à suffisance par la production par La Poste d'une copie de cette correspondance ou de ce document.

Art. 18 Conservation des documents La Poste n'est pas tenue de conserver les pièces justificatives de l'acceptation et de l'exécution d'un ordre de versement postal au-delà des délais ou sous d'autres formes que ceux que la loi impose.

Art. 19 Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme La Poste est soumise à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Le Donneur d'ordre et son mandataire s'engagent à collaborer pleinement aux demandes d'information qui leur sont adressées dans ce contexte par La Poste et à lui remettre tous les documents dont la communication leur est demandée.

En cas d'impossibilité pour La Poste de mener à bien ses obligations d'identification, de vérification et de vigilance auxquelles elle est tenue dans le cadre de la loi précitée, l'opération est purement et simplement refusée et, le cas échéant, il est mis un terme à la relation d'affaires.

En aucun cas, La Poste ne peut être tenue pour responsable des conséquences de l'exécution, de bonne foi, des obligations auxquelles elle est tenue dans le cadre de la loi précitée, notamment de son obligation légale de refuser l'opération.

Art. 20 Protection de la vie privée Conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, La Poste procède au traitement des données à caractère personnel du Donneur d'ordre et de son mandataire.

Le « responsable du traitement » est La Poste, Centre Monnaie à 1000 Bruxelles.

En adhérant au service et en donnant un ordre de versement postal, le Donneur d'ordre et son mandataire sont informés et marquent leur accord sur le traitement des données à caractère personnel qui les concernent aux fins suivantes : exécution des instructions du Donneur d'ordre, gestion des relations contractuelles, prévention des abus et des fraudes, confection de statistiques et de tests, prospection commerciale et marketing direct relatifs aux produits et services, promus par La Poste ou à tous produits et services, promus par des personnes ou des sociétés appartenant au groupe dont fait partie La Poste, notamment à la prospection commerciale et au marketing direct des produits bancaires, des services financiers et des produits d'assurances.

Le Donneur d'ordre et son mandataire marquent leur accord pour la communication des données qui le concernent à toutes personnes et entités correspondantes, ainsi qu'aux entités liées ou appartenant au groupe dont fait partie La Poste.

Le Donneur d'ordre et son mandataire ont le droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement des données à caractère personnel qui les concernent dans la mesure où ce traitement est envisagé à des fins commerciales ou de marketing direct.

Le Donneur d'ordre et son mandataire ont le droit d'accéder aux données qui les concernent et d'en obtenir la rectification si ces données sont inexactes. Ces droits peuvent être exercés au moyen d'une demande écrite, datée et signée, à adresser au responsable du traitement, accompagnée d'une copie de la pièce d'identité du demandeur.

Art. 21 Droit applicable Le droit belge est seul applicable au service des versements postaux.

Les litiges sont réglés sur la base des lois et réglementations en vigueur, ainsi que des conventions particulières et des conditions générales existant à la date de survenance du fait contesté.

Art. 22 Réclamations, litiges et juridictions compétentes Toute réclamation relative à l'acceptation ou à l'exécution d'un ordre de versement postal doit être, à peine de déchéance, introduite dans les six mois à dater du dépôt des fonds.

Les réclamations doivent être adressées à : La Poste (Poste financière) Service Clientèle 1100 Bruxelles Le réclamant s'engage à rechercher par priorité une solution amiable avec La Poste, soit dans le cadre d'un dialogue direct avec celle-ci, soit via le service de médiation pour le secteur postal.

A défaut de règlement à l'amiable, les litiges peuvent être soumis à la requête de la partie la plus diligente, aux cours et tribunaux compétents.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 30 avril 2007 portant réglementation des services financiers postaux (art. 110) ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, B. TUYBENS

Annexe 4 Conditions générales mandat de poste national Table des matières

Article 1er.Objectifs des conditions générales

Article 2.Présentation de la Poste financière

Article 3.Définitions

Article 4.Hiérarchie des normes

Article 5.Champ d'application

Article 6.Force obligatoire des conditions générales

Article 7.Mise à disposition des conditions générales

Article 8.Modification des conditions générales

Article 9.Description du service

Article 10.Tarifs

Article 11.Emission du mandat

Article 12.Services optionnels

Article 13.Annulation du mandat

Article 14.Paiement du mandat

Article 15.Remboursement en cas de non paiement

Article 16.Responsabilités

Article 17.Force majeure

Article 18.Preuve

Article 19.Conservation des documents

Article 20.Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Article 21.Protection de la vie privée

Article 22.Droit applicable

Article 23.Réclamations, litiges et juridictions compétentes Article 1er Objectifs des conditions générales Sans préjudice aux dispositions légales et réglementaires applicables, les présentes conditions générales constituent, à partir du 1er juin 2007, le cadre global des relations juridiques découlant du service des mandats de poste nationaux.

Ces conditions générales sont prises conformément à la législation postale en vigueur.

Elles déterminent les limites dans lesquelles et les conditions selon lesquelles La Poste offre le service des mandats de poste nationaux à sa clientèle.

Elles définissent les droits et obligations réciproques découlant de ce service.

Art. 2 Présentation de la Poste financière La Poste est une société anonyme de droit public, qui a son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie (Belgique). Elle est inscrite à la Banque-carrefour des entreprises et est immatriculée à la T.V.A. sous le numéro RPM (BE) 0214.596.464. (Bruxelles).

Les activités de La Poste sont réglementées par la loi.

Au titre des services financiers postaux, la loi charge La Poste d'émettre des mandats de poste payables dans les bureaux de poste.

Lorsqu'elle fournit ces services financiers postaux, La Poste agit principalement à l'intervention d'une Unité spécialisée, dénommée « Poste financière », et de son réseau de points de service postal.

Art. 3 Définitions La Poste : la société anonyme de droit public, dont il est question à l'article 2, auprès de laquelle un mandat de poste national peut être émis et payé.

Emetteur : la personne physique ou morale qui demande l'émission d'un mandat de poste national et au nom de laquelle celui-ci est émis.

Bénéficiaire : la personne physique ou morale au profit de laquelle le mandat de poste national est émis et à laquelle il est susceptible d'être payé.

Art. 4 Hiérarchie des normes § 1er. Les relations entre La Poste et l'Emetteur, ainsi que, le cas échéant, le Bénéficiaire, sont régies par les dispositions qui suivent, par ordre de priorité quant à leur applicabilité : * les dispositions directement applicables de droit international et de droit européen, * les lois et réglementations applicables, * les conventions particulières, * les présentes conditions générales, * les usages. § 2. La Poste peut mettre fin aux conventions particulières, conclues antérieurement à l'entrée en vigueur des présentes conditions générales et, le cas échéant, peut conclure de nouvelles conventions particulières portant dérogation aux présentes conditions générales, conformément aux lois et réglementations applicables à ce moment.

Art. 5 Champ d'application Sauf précision contraire dans la disposition concernée, les présentes conditions générales sont applicables à l'ensemble des personnes susceptibles de s'adresser à La Poste en vue de l'émission d'un mandat de poste national.

Au cas où une disposition des présentes conditions générales, libellée en termes généraux, devrait contrevenir à une disposition légale, impérative ou d'ordre public protégeant une certaine catégorie de personnes (par exemple, la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs), cette disposition doit être interprétée dans le sens où elle n'est pas applicable à ces personnes.

Art. 6 Force obligatoire des conditions générales Conformément à la réglementation, les présentes conditions généralessont l'objet d'une convention entre La Poste et l'Etat.

A l'égard de la clientèle, elles tirent leur force obligatoire de leur nature réglementaire.

Elles s'appliquent de plein droit dans la relation qui unit La Poste à l'Emetteur et, le cas échéant, à l'égard du Bénéficiaire, du seul fait de la demande d'émission d'un mandat de poste national.

Art. 7 Mise à disposition des conditions générales § 1er. Les présentes conditions générales sont mises à la disposition des clients de La Poste dans tous les points de service postal où un mandat de poste national est susceptible d'être émis. Elles peuvent en outre être communiquées à tout moment, sur demande expresse du client, adressée au Service Clientèle de La Poste (tél. : 022-01 23 45, courriel : postinfo@post.be). § 2. La Poste informe sa clientèle de l'entrée en vigueur et de l'application des présentes conditions générales. L'Emetteur reconnaît en avoir pris connaissance et en avoir reçu une copie préalablement à toute demande d'émission d'un mandat de poste national. Il assume l'entière et exclusive responsabilité découlant de la non-exécution de cette obligation.

Art. 8 Modifications des conditions générales Les présentes conditions générales sont susceptibles d'être modifiées ou complétées, notamment en fonction des exigences du service.

Dès leur entrée en vigueur, les modifications s'appliquent intégralement aux nouveaux mandats de poste nationaux.

Les conditions modifiées sont tenues à la disposition de la clientèle conformément à l'article 7.

Art. 9 Description du service § 1er. Le mandat de poste national est un service financier postal par lequel l'Emetteur remet des fonds et sollicite la remise intégrale, en numéraire, du montant déposé au Bénéficiaire.

Les mandats de poste dont le montant est destiné à être payé à l'étranger sont soumis aux conditions générales des mandats de poste internationaux, à l'exclusion des présentes conditions générales. § 2. Sans préjudice aux paragraphes suivants, toute personne physique ou toute personne morale, qu'elle soit ou non titulaire d'un compte courant postal, peut demander l'émission d'un mandat de poste national.

L'accès au service des mandats de poste nationaux offert en Belgique par La Poste n'est subordonné à aucune condition de nationalité ou de résidence. § 3. Le Bénéficiaire peut être une personne physique ou une personne morale. Il doit être désigné nominativement (nom ou dénomination et adresse complète). § 4. Un mandat de poste national peut, en principe, être émis dans tous les bureaux de poste. La Poste peut également désigner d'autres points de service postal et/ou d'autres lieux où une telle émission est acceptée.

Aucune émission de mandat de poste national ne peut être demandée à l'intervention d'un agent distributeur en tournée. § 5. Sous réserve des formalités et des restrictions particulières imposées par la loi et par les présentes conditions générales, le montant des mandats de poste nationaux acceptés dans un bureau de poste est limité à 1250 (mille deux cent cinquante) euro.

L'émission simultanée ou à intervalle rapproché par un même Emetteur de plusieurs mandats de poste payables à un même Bénéficiaire peut être refusée.

Pour des raisons de sécurité, La Poste a également la faculté de limiter le montant et la fréquence des mandats de poste à émettre dans d'autres points de service postal que les bureaux de poste ou de réserver le service dans ces points de service postal à certains types de mandats de poste. § 6. Pour des motifs objectifs liés notamment à leur montant ou à la fréquence de ceux-ci, La Poste a également la faculté de subordonner l'acceptation de l'émission de mandats de poste nationaux à la conclusion préalable d'une convention particulière.

Art. 10 Tarifs Les tarifs et les structures tarifaires du service des mandats de poste nationaux sont déterminés conformément à la loi. Ils sont fixés en fonction de critères objectifs et non-discriminatoires.

Ces critères objectifs et non discriminatoires, peuvent, à titre d'exemple, avoir trait à la catégorie de l'Emetteur, à la fréquence des opérations demandées, au montant des fonds à transférer, aux moyens utilisés pour couvrir le dépôt et aux mesures de sécurité que l'exécution de tels demandes nécessitent.

La Poste a notamment la faculté d'appliquer un tarif distinct aux demandes d'émission de mandats de poste nationaux dont la contre-valeur est déposée exclusivement en pièces de monnaie ou comporterait un nombre élevé de pièces de monnaie. Elle peut prévoir un tarif plus ou moins avantageux selon que ces pièces de monnaie sont ou non préalablement conditionnées.

Les tarifs des services financiers postaux sont tenus en permanence à la disposition de la clientèle dans tous les points de service postal où un mandat de poste national est susceptible d'être émis.

Art. 11 Emission du mandat § 1er. L'Emetteur s'engage à communiquer sa demande d'émission de mandat de poste national de manière claire et exacte, conformément aux instructions de La Poste.

La Poste a la faculté de subordonner l'acceptation des demandes d'émission des mandats de poste nationaux à l'obligation de remplir et/ou de produire préalablement un ou plusieurs documents. Les documents complétés ou produits par l'Emetteur ne peuvent comporter ni ratures ni surcharge.

L'émission d'un mandat de poste national peut être accompagnée d'une communication libre. Pour des raisons techniques, le nombre maximum de caractères peut être limité.

La Poste ne peut pas être tenue d'accepter une communication contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes moeurs. § 2. Préalablement à l'acceptation de l'émission, l'Emetteur est tenu de fournir à La Poste toutes les informations et tous les documents qui peuvent lui être demandés pour son identification et la réalisation de l'opération.

Il s'engage à les fournir de manière sincère, correcte et précise. § 3. En vue de l'émission, l'Emetteur s'engage à déposer préalablement des fonds, en espèces (euro uniquement), d'un montant équivalent à celui du mandat à émettre.

L'Emetteur s'engage en outre à acquitter les frais d'émission correspondant au prix de la transaction, ainsi que les frais afférents aux éventuels services optionnels, déterminés conformément aux tarifs en vigueur des services financiers postaux. § 4. Après acceptation de l'émission et réception des fonds, un document est délivré à l'Emetteur.

La Poste est libre de déterminer la nature, la forme et les données de ce document. Il peut s'agir de toute espèce de document, en original ou en copie. L'Emetteur est pleinement responsable de la conservation de ce document. § 5. La Poste détermine les règles d'identification et de vérification des pouvoirs du mandataire désigné pour émettre un mandat de poste.

Elle détermine également les éventuels cas d'exceptions.

Sans préjudice aux effets de la représentation, le mandataire est lié par les présentes conditions générales de la même manière que l'Emetteur. § 6. Le refus de présentation de documents d'identité ou de procuration valables constitue un des motifs de refus d'émission du mandat de poste national.

Art. 12 Services optionnels § 1er. A la requête de l'Emetteur, exprimée au moment où la demande d'émission du mandat de poste national est introduite, La Poste peut : 1°. adresser au Bénéficiaire un « avis d'émission » afin de l'avertir de l'émission d'un mandat de poste et de la mise des fonds à sa disposition; 2°. adresser à l'Emetteur un « avis de paiement » afin de l'avertir du paiement au Bénéficiaire des fonds pour lesquels un mandat de poste a été émis.

L'avis d'émission et l'avis de paiement se présentent sous la forme d'un message écrit. L'avis d'émission est expédié, au choix de l'Emetteur, sous pli ordinaire ou sous pli recommandé à la poste.

L'avis de paiement est expédié sous pli ordinaire. § 2. Ces services ont un caractère optionnel et donnent lieu à la perception de frais additionnels. § 3. Le défaut de réception de l'avis d'émission et/ou de l'avis de paiement n'affecte en aucun cas la validité du paiement effectué.

Art. 13 Annulation du mandat § 1er. L'annulation de l'émission d'un mandat de poste national peut être demandée le jour même par l'Emetteur ou par son mandataire. § 2. La demande d'annulation doit être formulée dans le bureau de poste ou tout autre point de service postal où l'opération initiale a été effectuée.

Elle doit être conforme aux instructions de La Poste.

L'annulation est en tout état de cause conditionnée par la remise du document d'émission délivré au moment de l'acceptation de l'émission. § 3. En cas d'annulation, les frais d'émission ne sont pas remboursés.

Art. 14 Paiement du mandat § 1er. La Poste déploie ses meilleurs efforts pour que l'émission d'un mandat de poste national, dûment acceptée par elle, soit exécutée conformément aux instructions données par l'Emetteur.

La Poste n'est en aucun cas responsable de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du paiement du mandat de poste national découlant du non respect des conditions de forme ou de l'inexactitude manifeste des données renseignées (par exemple, erreur des données du Bénéficiaire). § 2. A l'émission, l'Emetteur reçoit un numéro de code en vue du paiement des fonds au Bénéficiaire.

Le paiement des fonds n'est pas possible sans la communication au Bénéficiaire de ce numéro.

Sauf le cas où l'Emetteur a sollicité l'envoi d'un avis d'émission, la communication du numéro de code au Bénéficiaire incombe exclusivement à l'Emetteur.

En cas de perte ou d'oubli du numéro de code, le Bénéficiaire est invité à s'adresser exclusivement à l'Emetteur pour en obtenir communication. § 3. La Poste met les fonds à la disposition du Bénéficiaire dans les plus brefs délais.

Le paiement des fonds peut être opéré entre les mains du Bénéficiaire ou de son mandataire pendant une période maximale de trois mois à compter du jour de l'émission. § 4. La Poste détermine les règles d'identification et de vérification des pouvoirs du mandataire désigné pour recevoir les fonds. Elle détermine les éventuels cas d'exceptions.

Sans préjudice aux effets de la représentation, le mandataire est lié par les présentes conditions générales de la même manière que le Bénéficiaire. § 5. Les fonds correspondant au montant du mandat de poste national sont payés sans déduction de frais à charge du Bénéficiaire.

Les fonds peuvent être liquidés en espèces ou, sur instruction spécifique du Bénéficiaire et dans les conditions fixées par La Poste, par crédit sur un compte financier. Dans ce cas, le Bénéficiaire mentionne le numéro de compte à créditer. § 6. Lors de l'opération de paiement, le Bénéficiaire est tenu de signer et de remettre un document attestant du paiement des fonds. En cas de refus, les fonds ne sont pas payés. § 7. Le refus de présentation de documents d'identité ou de procuration valables ou le refus de signature et de remise du document attestant du paiement de fonds constitue un motif valable de refus de paiement des fonds.

Art. 15 Remboursement en cas de non paiement § 1er. A l'expiration du délai de validité de trois mois du mandat de poste national, les fonds demeurés impayés sont automatiquement remis à la disposition de l'Emetteur.

L'Emetteur en est avisé par lettre ordinaire. § 2. Le remboursement à l'Emetteur peut être effectué dans n'importe quel bureau de poste. Le remboursement doit être conforme aux instructions de La Poste.

La demande de remboursement doit être formulée dans un délai d'un mois et sept jours à dater du courrier visé au paragraphe précédent.

Passé ce délai, le déblocage des fonds doit préalablement être demandé dans le bureau de poste où le remboursement doit avoir lieu.

Le remboursement est en tout état de cause conditionné par la remise du document d'émission délivré au moment de l'acceptation de l'émission. § 3. Les fonds correspondant au montant du mandat de poste national sont remboursés sans déduction de frais à charge de l'Emetteur.

Les fonds peuvent être liquidés en espèces ou, sur instruction spécifique de l'Emetteur et dans les conditions fixées par La Poste, par crédit sur un compte financier. Dans ce cas, l'Emetteur mentionne le numéro de compte à créditer. § 4. Sans préjudice au droit de l'Emetteur d'établir la responsabilité de La Poste dans l'inexécution ou la mauvaise exécution du paiement du mandat de poste national, le remboursement est strictement limité au montant déposé par l'Emetteur, à l'exclusion des frais d'émission, des intérêts de retard ou de toute autre compensation financière.

Art. 16 Responsabilités § 1er. L'Emetteur assume l'entière responsabilité de l'exactitude des données communiquées à La Poste.

En aucune manière, la responsabilité de La Poste n'est engagée lorsque l'inexécution ou la mauvaise exécution du paiement est imputable à l'inexactitude ou à l'imprécision des données communiquées par l'Emetteur. § 2. Sauf le cas où l'envoi d'un « avis d'émission » a été sollicité, l'Emetteur assume l'entière responsabilité de la communication au Bénéficiaire du numéro de code nécessaire pour obtenir le paiement des fonds.

En aucun cas, la responsabilité de La Poste ne peut être engagée lorsque l'inexécution ou le retard mis à l'exécution du paiement des fonds découle de l'absence ou du retard de communication, par l'Emetteur, du code d'indentification au Bénéficiaire. § 3. L'Emetteur est entièrement responsable de la conservation du code d'identification qui lui a été communiqué par La Poste.

De même, le Bénéficiaire est entièrement responsable de la conservation de ce code dès qu'il lui a été communiqué par l'Emetteur.

En cas de perte ou d'oubli du numéro de code, l'Emetteur est invité à adresser une demande écrite à La Poste (Poste financière) à 1100 Bruxelles, en précisant : 1. la date d'émission du mandat 2.le montant 3. le bureau d'émission 4.les nom et prénom de l'émetteur 5. les nom et prénom du bénéficiaire. La Poste n'encourt aucune responsabilité quant au retard pris par le paiement au Bénéficiaire ou le remboursement à l'Emetteur lorsque celui-ci résulte de la perte ou de l'oubli du code d'identification, par l'Emetteur et/ou par le Bénéficiaire. § 4. En tout état de cause et sans préjudice à ce qui précède, la responsabilité de La Poste n'est engagée que du fait de son dol ou de sa faute lourde. Elle n'assume aucune responsabilité en cas de faute légère. § 5. La responsabilité de La Poste est limitée au montant du mandat de poste national émis et des frais.

En aucun cas, La Poste n'est tenu d'indemniser les pertes indirectes ou les frais engagés par le réclamant dans le cadre du traitement de la plainte (dommages indirects, frais de recherche, de communications, etc.).

Art. 17 Force majeure § 1er. La Poste n'assume aucune responsabilité à raison du préjudice que l'Emetteur, le Bénéficiaire ou leurs mandataires éventuels pourraient subir directement ou indirectement à la suite de la survenance d'événements de force majeure. § 2. Constituent notamment un événement de force majeure, outre tout événement imprévisible et insurmontable, la désorganisation des services de La Poste, causée par des faits qui ne lui sont pas imputables comme la grève du personnel, les attaques criminelles, l'interruption des moyens de communication, la mise hors service ou la défaillance, même temporaire, du système ou des équipements informatiques.

Art. 18 Preuve § 1er. La preuve de la réception d'une demande d'émission d'un mandat de poste national, la preuve des mentions de ce mandat, de même que la preuve du paiement des fonds, peut toujours être administrée par La Poste par la production des données de l'opération, conservées sur un support papier ou sur un support électronique.

La reproduction ou la copie d'un document établie par La Poste, ou sur son ordre, au moyen de procédés photographiques, microphotographiques, électroniques ou optiques fait foi comme l'original dont elle est présumée, sauf preuve contraire, être une copie fidèle. § 2. Sauf preuve contraire apportée par l'Emetteur, les données produites par La Poste font foi des mentions du mandat de poste national nonobstant toute discordance avec les mentions qui sont reprises sur le document délivré au moment de l'émission ou du paiement. § 3. L'envoi et le contenu de la correspondance ou la remise d'un document au client sont, établis par la production par La Poste d'une copie de cette correspondance ou de ce document.

Art. 19 Conservation des documents La Poste n'est pas tenue de conserver les pièces justificatives de l'émission et du paiement d'un mandat de poste national au-delà des délais ou sous d'autres formes que ceux que la loi impose.

Art. 20 Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme La Poste est soumise à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

L'Emetteur, le Bénéficiaire et leurs mandataires s'engagent à collaborer pleinement aux demandes d'information qui leur sont adressées dans ce contexte par La Poste et à lui remettre tous les documents dont la communication leur est demandée.

En cas d'impossibilité pour La Poste de mener à bien ses obligations d'identification, de vérification et de vigilance auxquelles elle est tenue dans le cadre de la loi précitée, l'opération est purement et simplement refusée et/ou il est mis un terme à la relation d'affaires.

En aucun cas, La Poste ne peut être tenue pour responsable des conséquences de l'exécution, de bonne foi, des obligations auxquelles elle est tenue dans le cadre de la loi précitée, notamment de son obligation légale de refuser l'opération.

Art. 21 Protection de la privée Conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, La Poste procède au traitement des données à caractère personnel de l'Emetteur, du Bénéficiaire et de leur mandataire.

Le « responsable du traitement » est La Poste, Centre Monnaie à 1000 Bruxelles.

En adhérant au service, l'Emetteur, le Bénéficiaire et leur mandataire sont informés et marquent leur accord sur le traitement des données à caractère personnel qui les concernent aux fins suivantes : exécution des instructions de l'Emetteur, gestion des relations contractuelles, prévention des abus et des fraudes, confection de statistiques et de tests, prospection commerciale et marketing direct relatifs aux produits et services, promus par La Poste ou à tous produits et services, promus par des personnes ou des sociétés appartenant au groupe dont fait partie La Poste, notamment à la prospection commerciale et au marketing direct des produits bancaires, des services financiers et des produits d'assurances.

L'Emetteur, le Bénéficiaire et leur mandataire marquent leur accord pour la communication des données qui le concernent à toutes personnes et entités correspondantes, ainsi qu'aux entités liées ou appartenant au groupe dont fait partie La Poste.

L'Emetteur, le Bénéficiaire et leur mandataire ont le droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement des données à caractère personnel qui les concernent dans la mesure où ce traitement est envisagé à des fins commerciales ou de marketing direct.

L'Emetteur, le Bénéficiaire et leur mandataire ont le droit d'accéder aux données qui les concernent et d'en obtenir la rectification si ces données sont inexactes. Ces droits peuvent être exercés au moyen d'une demande écrite, datée et signée, à adresser au responsable du traitement, accompagnée d'une copie de la pièce d'identité du demandeur.

Art. 22 Droit applicable Le droit belge est seul applicable au service des mandats de poste nationaux.

Les litiges sont réglés sur la base des lois et réglementations en vigueur, ainsi que des conventions particulières et des conditions générales existant à la date de survenance du fait contesté.

Art. 23 Réclamations, litiges et juridictions compétentes Toute réclamation relative à l'émission ou au paiement d'un mandat de poste national doit être, à peine de déchéance, introduite dans les six mois à dater du dépôt des fonds.

Les réclamations doivent être adressées à : La Poste (Poste financière) Service Clientèle 1100 Bruxelles Le réclamant s'engage à rechercher par priorité une solution amiable avec La Poste, soit dans le cadre d'un dialogue direct avec celle-ci, soit via le service de médiation pour le secteur postal.

A défaut de règlement à l'amiable, les litiges peuvent être soumis à la requête de la partie la plus diligente, aux cours et tribunaux compétents.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 30 avril 2007 portant réglementation des services financiers postaux (art. 93).

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, adjoint au Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, B. TUYBENS .

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