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Arrêté Royal du 30 avril 2007
publié le 03 juillet 2007

Arrêté royal relatif à la tenue d'un registre de mesure du temps de travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie hôtelière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2007022687
pub.
03/07/2007
prom.
30/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/30/2007022687/moniteur
moniteur
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30 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la tenue d'un registre de mesure du temps de travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie hôtelière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 4, § 3, inséré par la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007022977 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant l'article 9 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux type loi prom. 01/03/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007000775 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 9 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. - Traduction allemande fermer et l'article 5;

Vu l'avis du Conseil national du travail donné le 30 mars 2007;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 20 avril 2007;

Vu l'urgence motivée par les éléments suivants : * le projet d'arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet; * les employeurs et leurs secrétariats sociaux doivent être informés sans délai de la réglementation qui sera applicable de sorte qu'ils puissent prendre leurs dispositions pour être en ordre au regard de la nouvelle réglementation; * le Fonds social doit mettre à disposition des employeurs avant le 1er juillet 07 le registre de mesure du temps de travail; * Les organisations sectorielles représentatives des employeurs et des travailleurs doivent pouvoir informer leurs membres; le monde des employeurs du secteur étant constituée principalement de petites entreprises (en moyenne moins de 10 travailleurs), cet effort d'informations exige un temps plus long que si le secteur était composé d'entreprises occupant en moyenne une centaine de travailleurs; * Les services publics doivent également former les membres de leur personnel chargés de l'exécution ou du contrôle des nouvelles dispositions;

Vu l'avis n° 42.876/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière doivent tenir un registre de mesure du temps de travail pour leurs travailleurs occasionnels, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Sont dispensés de la tenue du registre de mesure du temps de travail les employeurs visés à l'article 5bis, § 3, 1° de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le registre de mesure du temps de travail : le document qui est conforme au modèle repris dans les annexes du présent arrêté;2° le travailleur occasionnel ou " extra " : le travailleur engagé pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez le même employeur par un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou par un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini;3° la tenue : l'inscription des mentions dans le registre de mesure du temps de travail et la garde de celui-ci en dehors de la période de conservation visée au 4°;4° la conservation : la garde du registre de mesure du temps de travail pendant la période déterminée à l'article 10;5° le fonds : le fonds de sécurité d'existence auquel ressortit l'employeur.

Art. 3.Le registre de mesure du temps de travail est validé et délivré par le fonds à l'employeur.

Le registre de mesure du temps de travail est constitué de deux parties : 1° la partie A qui comporte les formulaires d'identification des travailleurs occasionnels;2° la partie B qui comporte les formulaires de mesure du temps de travail. Les formulaires d'identification sont numérotés. Le numéro du formulaire d'identification du travailleur occasionnel de la partie A doit être mentionné dans le formulaire de mesure du temps de travail de la partie B. Les prestations de travail des travailleurs occasionnels ne peuvent être inscrites dans la partie B qu'à la condition que ces travailleurs occasionnels soient identifiés dans la partie A. La partie A doit comporter les signatures de l'employeur et du travailleur occasionnel, apposées au moment de l'inscription dans le registre.

Art. 4.Chaque page du registre de mesure du temps de travail est constituée d'un original et de deux doubles détachables (partie A) et de deux doubles détachables (partie B) qui sont des copies au carbone de l'original.

Le premier double du formulaire d'identification de la partie A ainsi que le premier double du formulaire de mesure du temps de travail de la partie B doivent être renvoyés au Fonds par l'employeur, par poste ou par télécopie, immédiatement après l'inscription.

Le second double du formulaire d'identification de la partie A et le second double du formulaire de mesure du temps de travail de la partie B sont envoyés au secrétariat social auquel l'employeur est éventuellement affilié.

Art. 5.§ 1er. L'employeur inscrit les mentions suivantes dans le registre de mesure du temps de travail : 1° pour l'employeur : le numéro d'entreprise de l'employeur visé à l'article 5 de la loi 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;2° pour chaque travailleur occasionnel : a) les nom et prénom;b) le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur, visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions;c) la fonction exercée par le travailleur occasionnel en utilisant les dénominations reprises dans la classification professionnelle prévue par la convention collective de travail sectorielle;d) les heures de début et de fin de la journée de travail ainsi que les intervalles de repos en cours de journée. § 2. L'employeur inscrit les mentions dans le registre de mesure du temps de travail : 1° avant toute autre mention, les mentions énumérées à l'article 5, § 1er, 1°;2° au plus tard au moment de la mise au travail du travailleur, les mentions énumérées à l'article 5, § 1er, 2°, a), b) et c);3° au moment même, les mentions énumérées à l'article 5, § 1er, 2°, d).

Art. 6.L'employeur tient un registre de mesure du temps de travail sur chaque lieu où sont occupés des travailleurs quelle que soit la durée de l'occupation en un même lieu.

Le registre de mesure du temps de travail est constitué de feuilles reliées.

Le registre de mesure du temps de travail peut être composé de plusieurs volumes lorsque les mentions ne peuvent plus être inscrites dans un volume faute de place.

Les pages sont numérotées de façon continue et la numérotation des pages se fait de façon continue d'un volume à l'autre lorsque le registre de mesure du temps de travail est composé de plusieurs volumes.

Le registre de mesure du temps de travail doit être divisé en pages mensuelles. Il est établi pour une année civile et tenu quotidiennement à jour.

Les mentions doivent être inscrites lisiblement dans le registre de mesure du temps de travail et au moyen d'encre indélébile.

Art. 7.L'employeur ne doit pas tenir le registre spécial du personnel, visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, en chacun des lieux de travail où il tient un registre de mesure du temps de travail, à condition que les mentions qui doivent figurer dans le registre spécial du personnel soient inscrites dans le registre de mesure du temps de travail.

Art. 8.Dans les entreprises qui ont institué un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale, l'employeur ne doit pas tenir de registre de mesure du temps de travail sur les lieux de travail où la présence des travailleurs est enregistrée au moyen d'appareils appropriés et à condition : 1° que les documents utilisés pour l'enregistrement mentionnent pour chaque travailleur les données suivantes : a) la période à laquelle le document utilisé se rapporte;b) les nom et prénom;c) la fonction exercée par le travailleur occasionnel en utilisant les dénominations reprises dans la classification professionnelle prévue par la convention collective de travail sectorielle;d) le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur, visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions;e) les heures de début et de fin de la journée de travail;2° qu'en cas d'utilisation de procédés informatiques, une feuille contenant les mêmes mentions que celles visées au 1° soit imprimée au moins une fois par semaine;qu'en tout état de cause, en cas de contrôle, une feuille reprenant les mentions de la journée concernée puisse être imprimée immédiatement; a) la période à laquelle le document utilisé se rapporte;b) les nom et prénom;c) la fonction exercée par le travailleur occasionnel en utilisant les dénominations reprises dans la classification professionnelle prévue par la convention collective de travail sectorielle;d) le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur, visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions;e) les heures de début et de fin de la journée de travail;2° qu'en cas d'utilisation de procédés informatiques, une feuille contenant les mêmes mentions que celles visées au 1° soit imprimée au moins une fois par semaine;qu'en tout état de cause, en cas de contrôle, une feuille reprenant les mentions de la journée concernée puisse être imprimée immédiatement; 3° que ces feuilles ou documents soient tenus et conservés par l'employeur dans les mêmes conditions que celles imposées pour la tenue et la conservation du registre de mesure du temps de travail à l'exception de l'article 6, alinéas 2 et 6;4° que l'employeur accorde aux représentants des travailleurs du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, aux membres de la délégation syndicale le droit de prendre connaissance de ces feuilles ou documents.

Art. 9.Le registre de mesure du temps de travail ou les documents visés à l'article 8 doivent se trouver à un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de surveiller le respect du présent arrêté puissent en prendre connaissance à tout moment.

Art. 10.L'employeur doit conserver le registre de mesure du temps de travail ou les documents visés à l'article 8 pendant toute la période qui débute à la date de l'inscription de la dernière mention obligatoire et qui se termine cinq ans après la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel cette inscription a été faite.

Art. 11.L'employeur conserve le registre de mesure du temps de travail ou les documents visés à l'article 8 : 1° soit, à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale;2° soit, à son domicile ou au siège social lorsque ceux-ci sont situés en Belgique;à défaut, au domicile belge d'une personne physique qui les conserve en tant que mandataire ou préposé de l'employeur.

L'employeur qui conservera ou fera conserver ces documents à l'endroit mentionné à l'alinéa 1er, 2°, en avertit au préalable, par lettre recommandée à la poste, l'attaché-chef de district du Contrôle des Lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale du district dans lequel ces documents seront conservés.

Art. 12.Le Fonds communique les informations visées à l'article 4 alinéa 2 à l'Inspection sociale du SPF Sécurité sociale, au Contrôle des Lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'Office national de Sécurité sociale et à l'Office national de l'Emploi.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à la tenue d'un registre de mesure du temps de travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie hôtelière.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à la tenue d'un registre de mesure du temps de travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie hôtelière.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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