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Arrêté Royal du 30 décembre 2001
publié le 31 décembre 2001

Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company »

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ministere des finances
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2001003676
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31/12/2001
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30/12/2001
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30 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 30 décembre 2001, notamment l'article 161;

Vu l'attestation d'équité de Troostwijk-Roux Expertises, délivrée les 17, 21 et 27 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2001;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Nos Ministres du Budget et des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Etat, représenté par le Ministre des Finances, est autorisé à vendre à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company », en abrégé « B.I.A.C. », aux conditions du présent arrêté, l'ensemble et pas moins que l'ensemble des biens immeubles dont la propriété a été transférée à l'Etat en vertu de l'article 26, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National ainsi que tout ou partie des biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de l'exploitation de cet aéroport, à l'exception des biens nécessaires à l'exploitation de Belgocontrol. § 2. Le Ministre des Finances est autorisé à passer des actes de vente pour les biens immeubles dont la liste est arrêtée en annexe au présent arrêté avant les autres biens visés au § 1er, à condition que B.I.A.C. se soit au préalable engagée irrévocablement à l'égard de l'Etat à acheter les biens immeubles visés au § 1er qui ne figurent pas dans la liste précitée.

Art. 2.§ 1er. Le prix de vente plancher des biens immeubles dont la liste est arrêtée en annexe au présent arrêté est fixé à 204.636.105 euros. § 2. Le prix de vente des biens immeubles visés à l'article 1er qui ne figurent pas dans la liste de biens immeubles annexée au présent arrêté est fixée par référence à une estimation de leur valeur vénale par un géomètre-expert en immeubles assermenté ou un expert immobilier de renommée internationale nommé conjointement par l'Etat et B.I.A.C. § 3. Le paiement par B.I.A.C. du prix d'achat des biens immeubles vendus conformément à l'article 1er peut être étalé en plusieurs tranches sur un période n'excédant pas 11 ans selon des modalités à convenir dans les actes de vente.

Ces modalités de paiement sont conformes aux conditions de marché au moment de la vente et font l'objet d'une attestation d'équité émise par un établissement de crédit ou un conseiller financier de renommée internationale.

Art. 3.§ 1er. Toute vente visée à l'article 1er ne comporte aucune garantie de l'Etat sur l'absence de vices, mêmes cachés, affectant les biens immeubles vendus. En particulier : 1° la vente ne comporte aucune garantie de l'Etat quant à tout risque de pollution pouvant entraîner l'obligation de faire exécuter des travaux d'assainissement, des restrictions d'usage ou d'autres mesures ordonnées par les autorités compétentes; 2° B.I.A.C. prendra en charge les obligations que doit remplir l'Etat en tant que cédant en vertu de l'article 36 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, ainsi que la procédure de transfert sur base des modalités telles que définies dans l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant sur l'application de l'article 48 en dérogation de l'application des articles 37, 38 et 39 du décret précité et l'engagement unilatéral du 20 décembre 2001 qui en fait partie intégrante. 3° B.I.A.C. demandera, le cas échéant, l'accord du Gouvernement flamand sur un report des obligations lui incombant en vertu des articles 37 à 39 du décret précité du 22 février 1995, sur base de l'article 48 du même décret, pour les biens immeubles tels que définis à l'article 1er et qui ne sont pas repris dans la liste des biens immeubles annexée au présent arrêté. § 2. Nonobstant le § 1er, l'Etat indemnise B.I.A.C. pour l'ensemble des coûts externes liées aux obligations qui font l'objet de l'article 3, § 1er, 2° et 3°.

Cette indemnisation est soumise aux conditions suivantes : 1° l'Etat aura la possibilité de contrôler tant l'estimation des coûts des travaux d'assainissement réalisée par B.I.A.C. que l'état d'avancement des travaux d'assainissement, le cas échéant en nommant un expert de son choix; 2° en cas de désaccord entre l'Etat et B.I.A.C. sur l'estimation des coûts des travaux d'assainissement du sol qui doit figurer dans un ou plusieurs projets d'assainissement du sol précités, cette estimation est établie par un collège d'experts composé de trois membres choisis parmi des experts en assainissement du sol. L'Etat et B.I.A.C. désignent chacun un expert endéans les 15 jours suivant la notification écrite du désaccord en question par l'Etat à B.I.A.C. Les deux experts ainsi désignés nomment, endéans 15 jours suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le collège; 3° dans la mesure où B.I.A.C. ne serait plus soumise aux règles sur les marchés publics, le choix du ou des entrepreneurs chargés des travaux d'assainissement devra être opéré, après une mise en concurrence effective, sur la base de critères objectifs et dans le respect des règles et exigences fixées au préalable par B.I.A.C. dans un cahier des charges; 4° B.I.A.C. prendra en charge 5 % du montant total des travaux d'assainissement en question; 5° l'engagement de l'Etat en vertu du présent § 2 ne peut en aucun cas excéder le prix de vente fixé conformément à l'article 2.

Art. 4.Toute vente visée à l'article 1er doit être assortie : 1° d'une condition selon laquelle B.I.A.C. est tenue, en cas d'aliénation des biens immeubles dont question à l'article 1er durant une période de dix ans, de verser un complément de prix à l'Etat égal à la moitié (en cas d'aliénation durant les cinq premières années) ou à 25 pour cent (en cas d'aliénation durant les cinq années suivantes) de l'excédent que présente, le cas échéant, la contrepartie de l'aliénation des biens immeubles précités sur la quote-part du prix de vente fixé conformément à l'article 2 représentée par les mêmes biens, augmenté des intérêts composés sur cette quote-part calculés au taux utilisé pour les modalités de paiement établies en fonction de l'article 2, § 3, pour la période séparant la date d'acquisition initiale de la date de l'aliénation visée par le présent alinéa; 2° d'une condition selon laquelle B.I.A.C. ne peut constituer des hypothèques ou toutes autres sûretés sur les biens immeubles dont question à l'article 1er en garantie d'engagements supérieurs au prix de vente fixé conformément à l'article 2; 3° d'un droit de préemption de l'Etat, aux conditions offertes par un tiers, en cas d'aliénation des biens immeubles dont question à l'article 1er à un tiers autre qu'une filiale au sens de l'article 6 du Code des sociétés, dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2, de la loi-programme du 30 décembre 2001; 4° d'une condition selon laquelle B.I.A.C. garantit à Belgocontrol, au moyen de droits réels ou personnels, le droit de circuler en tout temps avec tous engins ainsi que le droit de réaliser et d'exploiter des installations techniques sur l'ensemble des biens immeubles dont la liste est arrêtée en annexe au présent arrêté dans le cadre des missions de service public qui sont imparties à Belgocontrol par l'article 171 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et ce sous la seule responsabilité de cette dernière et dans la mesure où ces droits de ne portent pas préjudice au bon fonctionnement de l'aéroport.

Art. 5.§ 1er. Toute vente visée à l'article 1er est soumise à une condition résolutoire selon laquelle elle est résolue de plein droit, sans effet rétroactif, et la propriété des biens immeubles vendus fait retour à l'Etat au cas où l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National ne serait plus assurée par B.I.A.C., pour autant que ces biens n'aient pas été aliénés par B.I.A.C. à des tiers autres que des filiales au sens de l'article 6 du Code des sociétés, dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2, de la loi du 30 décembre 2001 précitée. § 2. En cas de résolution de la vente conformément au § 1er, l'Etat restitue à B.I.A.C. le prix de vente fixé conformément à l'article 2 qu'il a perçu en principal, ajusté en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date d'acquisition de la date de réalisation de la condition résolutoire. § 3. Le prix à restituer à B.I.A.C. conformément au § 2 est diminué : 1° le cas échéant, de la quote-part du prix de vente fixé à conformément à l'article 2, représentée par les biens immeubles aliénés entre-temps par B.I.A.C. à des tiers (autres que des filiales visées à l'article 6 du Code des sociétés), dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2, de la loi du 30 décembre 2001 précitée, ajustée en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date de réalisation des biens précités de la date de réalisation de la condition résolutoire; 2° le cas échéant, du montant des engagements garantis par des hypothèques ou toutes autres sûretés grevant tout ou partie des biens immeubles faisant retour à l'Etat lequel montant est restitué aux créanciers bénéficiaires de ces hypothèques ou sûretés. § 4. Le prix à restituer conformément au § 2 est augmenté, le cas échéant, d'une indemnité pour la valeur résiduelle des bâtiments, installations ou ouvrages acquis ou construits par B.I.A.C. ou par des filiales visées à l'article 6 du Code des sociétés, évaluée dans une optique de continuité par un collège d'experts composé de trois membres choisis parmi des experts en évaluation d'actifs immobiliers.

L'Etat et B.I.A.C. désignent chacun un expert endéans les 15 jours de la date où l'exploitation de l'aéroport ne serait plus assurée par B.I.A.C. Les deux experts ainsi désignés nomment endéans les 15 jours suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le collège.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Ministre, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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