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Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 01 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public - sécurité d'existence - réduction de la durée du travail - secteur des exploitations de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012714
pub.
01/02/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public - sécurité d'existence - réduction de la durée du travail - secteur des exploitations de sable blanc (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public - sécurité d'existence - réduction de la durée du travail - secteur des exploitations de sable blanc.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 3 juillet 2003 Intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public - sécurité d'existence - réduction de la durée du travail - secteur des exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68011/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE Ier. - Intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui habitent au "Schans" dans une maison de la firme "S.C.R. Sibelco N.V. Siège social : Quellinstraat, 49, 2000 Antwerpen".

Art. 3.Depuis le 1er janvier 1980 les travailleurs bénéficient d'une intervention dans les frais de transport, quelle que soit la distance entre leur lieu de travail et leur domicile.

Art. 4.Le montant de l'intervention dans les frais de transport accordée aux travailleurs est en principe basé sur le système de "l'intervention dans l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de fer belge".

Cela signifie que par exemple, les employeurs paieront aux travailleurs habitant à 3 km de leur lieu de travail, le montant mensuel suivant le système de remboursement de la Société nationale des Chemins de fer belge.

Le barème ci-dessus est toutefois complété comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Les deux parties conviennent d'augmenter le remboursement des frais de transport (abonnement social) basés sur les tarifs de la Société nationale des Chemins de fer belge de 50 p.c. en moyenne à 60 p.c. en moyenne à partir du 1er avril 2001.

Art. 6.L'indemnité n'est payée que pour les jours de présence effective.

A la fin de l'année on calcule donc combien de jours de travail normaux il y a eu au cours de l'année.

Le nombre de jours de présence effective est calculé pour chaque travailleur et l'indemnité est payée sur la base de la formule suivante : Intervention mensuelle multipliée par 12, multiplié par le nombre de jours de présence à diviser par le nombre de jours de travail normaux.

A titre de précision : ne sont pas comptés comme jours d'activité notamment les jours de vacances, l'absence pour cause de maladie ou d'accident, la formation sociale, les petits chômages,...

Art. 7.L'allocation est payée une fois par année civile au moment de la paie des salaires de février.

Art. 8.Les travailleurs de la région de Mol/Dessel qui empruntent alternativement le pont flottant et un autre chemin pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir, bénéficient d'une intervention calculée sur la base de la moyenne arithmétique des deux distances telles qu'elles ont été communiquées.

Pour les travailleurs qui sont occupés alternativement sur deux chantiers différents, par exemple une fois au "Schans" et l'autre fois au "Rauw", la direction élaborera une clé de répartition concrète.

Art. 9.Les employeurs ont le droit de vérifier à tout moment si la distance communiquée correspond à la réalité.

Art. 10.La convention collective de travail du 6 juin 1980, conclue au sein de la "Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières de graviers et sables exploitées à ciel ouvert des provinces de Limbourg, d'Anvers, de la Flandre occidentale et de la Flandre orientale", fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les exploitations de sable blanc et qui n'utilisent pas de moyen de transport public, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 septembre 1980, est rapportée.

TITRE II. - Sécurité d'existence dans les exploitations de sable blanc A. Déclaration de principe

Art. 11.Les employeurs s'engagent : 1° à avertir le plus vite possible les organisations de travailleurs d'une mise en chômage éventuelle ou d'un licenciement collectif;2° en cas de mise en chômage, dans la mesure du possible et pour autant que la bonne marche de l'entreprise le permette : a) à instaurer un système de roulement parmi les travailleurs dont les fonctions sont équivalentes;b) à occuper le personnel intéressé dans d'autres sections;3° en cas de licenciement collectif, à user de leur influence afin de replacer les travailleurs intéressés dans d'autres entreprises. B. Avantages sociaux Section 1re. - Chômage partiel

Art. 12.Les travailleurs ont droit à une allocation de sécurité d'existence lorsqu'ils sont mis temporairement au chômage par l'employeur.

L'allocation journalière de sécurité d'existence est, depuis le 1er mai 2003, portée uniformément à 21,07 EUR par jour quelque soit la situation familiale ou la durée du chômage.

Art. 13.L'allocation octroyée en vertu de l'article 12 n'est due que lorsque l'ayant droit chôme réellement et qu'il apporte la preuve dudit chômage.

Art. 14.Le paiement de l'allocation de sécurité d'existence s'effectue les jours normaux de paiement des salaires. Section 2. - Licenciement pour des raisons propres à l'entreprise

Art. 15.Dans tous les cas de licenciement pour des raisons propres à l'entreprise, les travailleurs, comptant au moins 6 mois, mais moins d'un an d'ancienneté, reçoivent une indemnité de licenciement de 55,08 EUR.

Art. 16.Les travailleurs qui comptent 1 an et plus d'ancienneté ont le choix entre : 1° ou bien le bénéfice des allocations prévues en cas de chômage partiel à raison de maximum : 50 allocations journalières pour les travailleurs comptant 1 à moins de 2 ans d'ancienneté; 75 allocations journalières pour les travailleurs comptant 2 à moins de 5 ans d'ancienneté; 120 allocations journalières pour les travailleurs comptant 5 à moins de 10 ans d'ancienneté; 150 allocations journalières pour les travailleurs comptant 10 à moins de 15 ans d'ancienneté; 200 allocations journalières pour les travailleurs comptant 15 à moins de 20 ans d'ancienneté; 300 allocations journalières pour les travailleurs comptant 20 ans et plus d'ancienneté.

Ce nombre d'allocations, calculé en régime de travail de 6 jours par semaine est converti au prorata pour les travailleurs en régime de travail de 5 jours par semaine.

Les fractions sont arrondies à l'unité supérieure.

Ces allocations ne sont dues que dans la mesure où l'ayant droit est réellement en chômage et moyennant la justification dudit chômage. 2° ou bien l'avantage d'une indemnité de licenciement égale à : 50 p.c. du total des allocations prévues au 1° si le travailleur est âgé de moins de 45 ans; 75 p.c. de ce même total s'il est âgé de 45 ans et plus.

Art. 17.L'option entre l'indemnité de licenciement et l'avantage des allocations journalières de sécurité d'existence est irrévocable et doit être prise par le travailleur avant l'expiration du préavis légal. Section 3. - Licenciement du personnel âgé

Art. 18.L'employeur paie, jusqu'à l'âge légal de la pension, aux travailleurs de 63 ans et plus qui ont au moins 10 ans d'ancienneté et qui sont licenciés pour des raisons propres à l'entreprise, une allocation forfaitaire de 20,45 EUR par semaine.

Art. 19.L'âge fixé pour bénéficier de cet avantage peut être anticipé d'une période déterminée en fonction de l'ancienneté : - jusqu'à 62 ans et 3 mois pour une ancienneté de 10 à moins de 15 ans; - jusqu'à 62 ans pour une ancienneté de 15 à moins de 20 ans; - jusqu'à 61 ans et 6 mois pour une ancienneté de 20 à moins de 25 ans; - jusqu'à 61 ans pour une ancienneté de 25 ans et plus.

Art. 20.Pendant cette période d'anticipation, les travailleurs licenciés bénéficient de l'allocation de sécurité d'existence prévue à l'article 12 (chômage partiel).

Art. 21.Les travailleurs visés par la présente section continuent, jusqu'à leur mise à la pension, à jouir de la prime de fin d'année.

C. Cumul d'avantages

Art. 22.En cas d'augmentation ultérieure des allocations légales de chômage ou d'attribution d'un avantage social nouveau qui peut y être assimilé, résultant des dispositions légales ou d'une convention conclue paritairement au niveau interprofessionnel, les dispositions prévues par le titre II de la présente convention collective de travail deviennent caduques et doivent être revues automatiquement.

Pour adapter le régime existant, il doit être tenu compte des charges supplémentaires supportées par les entreprises.

D. Disposition finale

Art. 23.La convention collective de travail du 6 juin 1980 conclue au sein de la Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières ("Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières de graviers et sables exploitées à ciel ouvert des provinces de Limbourg, d'Anvers, de la Flandre occidentale et de la Flandre orientale") concernant la sécurité d'existence dans les exploitations de sable blanc, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 1981, est rapportée.

TITRE III. - Réduction de la durée du travail

Art. 24.Depuis le 1er mai 1984, la durée du travail hebdomadaire est fixée à 37 heures par semaine, avec péréquation salariale.

Art. 25.La convention collective de travail du 11 mai 1983, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et du Limbourg, concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi dans les exploitations de sable blanc, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 juillet 1983, est rapportée.

Art. 26.La convention collective de travail du 5 octobre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public - la sécurité d'existence - la réduction de la durée du travail - secteur sable blanc, enregistrée au Greffe de l'Administration des Relations collectives de Travail sous le numéro 56040/CO/102.06, est rapportée.

Art. 27.La convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention des employeurs dans les frais detransport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public - la sécurité d'existence - la réduction de la durée du travail - secteur sable blanc, enregistrée au Greffe de l'Administration des Relations collectives de Travail sous le numéro 58612/CO/102.06, est rapportée.

TITRE IV. - Durée de validité

Art. 28.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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