Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 17 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012717
pub.
17/03/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 3 juillet 2003 Conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68010/CO/102.06) I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

II. Salaires

Art. 2.Le salaire horaire minimum ainsi que les salaires réels des ouvriers sont augmentés de : - 0,098 EUR/heure au 1er mai 2003; - 0,098 EUR/heure au 1er février 2004.

Le salaire horaire minimum de l'ouvrier âgé de 21 ans et plus et avec 6 mois d'ancienneté s'élève au 1er mai 2003, dans le cadre de la semaine de trente-sept heures à 13,3183 EUR. Les ouvriers nouvellement engagés reçoivent 90 p.c. les 6 premiers mois, et après 6 mois, 95 p.c. du salaire horaire minimum ou, après évaluation positive, du salaire de la classification; après un an, l'ouvrier reçoit 100 p.c. du salaire de la classification.

Art. 3.Les salaires des ouvriers de moins de 21 ans sont fixés, suivant leur âge, aux pourcentages cités ci-après du salaire des ouvriers majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent : à partir de 18 ans : 70 p.c.; à partir de 19 ans : 80 p.c.; à partir de 20 ans : 90 p.c.

Cependant, les porteurs d'un diplôme A3 et/ou B2, reçoivent à partir de 20 ans, 100 p.c. du salaire de la catégorie.

Les salaires des jeunes ouvriers embauchés pour une durée déterminée d'un mois au maximum s'élèvent au pourcentage suivant du salaire minimum : moins de 18 ans : 60 p.c.; à partir de 18 ans : 70 p.c.

III. Indexation

Art. 4.L'augmentation liée à l'indice des prix à la consommation 114,34 aura lieu au plus tard au 1er septembre 2004.

IV. Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires visés à l'article 2 sont liés à l'indice santé des prix à la consommation, fixé par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 6.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 109,95.

Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les derniers salaires et primes d'équipes payés sont majorés ou diminués de 2 p.c.

Les diminutions résultant d'une baisse de l'indice ne sont appliquées que lorsque l'indice descend d'une demi tranche au-dessous de la valeur ayant provoqué les augmentations.

Les indices qui entraînent une majoration sont fixés comme suit : 112,15 - 114,34 - etc.

Les indices qui entraînent une diminution des salaires sont fixés comme suit : 103,61 - 105,68 - 107,79

Art. 7.Les modifications résultant de l'application des articles 5 et 6 prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui a donné lieu à l'adaptation des salaires et des primes d'équipes.

V. Primes d'équipes

Art. 8.Dans les entreprises où le travail est organisé par équipes successives, une prime d'équipes calculée sur le salaire horaire moyen augmenté de 0,1896 EUR, est octroyée de : Pour l'équipe du matin : - 3,5 p.c. à partir du 1er mai 2003; - 4 p.c. à partir du 1er février 2004. - Pour l'équipe de l'après-midi : 7,550 p.c.; - Pour l'équipe de nuit : 27 p.c. à partir du 1er mai 2003.

Le salaire horaire augmenté précité s'élève à 14,2933 EUR au 1er mai 2003, composé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 84,6219 EUR : 6 = 14,1037 EUR 14,1037 EUR + 0,1896 EUR = 14,2933 EUR Ce salaire horaire augmenté est recalculé à chaque modification des salaires horaires.

VI. Travail du samedi

Art. 9.Les ouvriers reçoivent, pour le travail du samedi, à partir de 6 heures, une prime égale à 80 p.c. du salaire de base par heure de prestation.

VII. Rappel au travail

Art. 10.A partir du 1er février 1999, en cas de rappel au travail une prime d'un montant de 17,35 EUR est accordée par rappel.

VIII. Prime de fin d'année

Art. 11.Les ouvriers inscrits au 30 novembre dans l'entreprise et qui n'ont pas donné personnellement un préavis, ont droit à une prime de fin d'année.

Le montant de cette prime de fin d'année est fixé à : - 1 420,50 EUR pour 2003; - 1 461,30 EUR pour 2004.

En cas d'incapacité de travail, la première année est assimilée à des journées travaillées et donne droit à la prime de fin d'année.

La prime de fin d'année est payée à raison d'un douzième par mois travaillé : a) aux ouvriers qui, dans les douze mois précédant le 30 novembre : 1° sont pensionnés;2° ont reçu leur préavis pour des raisons économiques;3° ont été embauchés.b) aux ayants droit des ouvriers qui sont décédés dans les douze mois précédant le 30 novembre. IX. Jours de congés d'ancienneté

Art. 12.Les ouvriers qui comptent au moins quatre années de service ont droit à des jours de congés d'ancienneté rémunérés au salaire horaire simple.

A partir de l'année civile pendant laquelle l'ancienneté mentionnée ci-après est atteinte, le nombre de jours auquel les ouvriers ont droit, est fixé comme suit : 4 ans d'ancienneté : 1 jour; 8 ans d'ancienneté : 2 jours; 12 ans d'ancienneté : 3 jours; 16 ans d'ancienneté : 4 jours; 20 ans d'ancienneté : 5 jours.

Le paiement s'effectue au moment où les jours sont pris.

Ces jours de congé ne peuvent pas être rapportés à l'année civile suivante.

Les travailleurs reçoivent et conservent leur ancienneté sur la base du régime d'emploi pendant la période prestée.

X. Prime syndicale

Art. 13.Moyennant respect de la paix sociale pendant la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs versent à partir de 2001 une cotisation patronale de 99,15 EUR, multipliée par le nombre moyen des ouvriers mis au travail l'année précédente.

Les versements s'effectuent d'un commun accord entre chaque employeur intéressé et les organisations syndicales concernées, au plus tard le 15 juin de l'année en cours.

XI. Sécurité d'emploi

Art. 14.a) Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour raisons économiques ou techniques pendant la durée de la présente convention collective de travail. b) Avant de procéder à des licenciements pour des raisons économiques, les employeurs essaieront de replacer les personnes concernées dans d'autres divisions de l'entreprise ou feront appel au chômage partiel.c) S'il faut procéder malgré tout à des licenciements pour des raisons économiques, les employeurs s'engageront à entrer préalablement en contact avec les organisations syndicales. XII. Jour de carence

Art. 15.Le jour de carence est supprimé pendant la durée de la présente convention collective de travail.

XIII. Chèques repas

Art. 16.La cotisation patronale dans les chèques repas s'élève à partir du 1er mai 2003 à 4,46 EUR par jour presté. La cotisation du travailleur s'élève à partir de cette date à 1,14 EUR de telle sorte que la valeur nominale du chèque repas est portée à 5,60 EUR. XIV. Emploi

Art. 17.Les embauches effectuées en vertu des accords successifs sur l'emploi restent acquises et bénéficient du régime de sécurité d'emploi visé au chapitre XI ci-dessus.

XV. Promotion de l'emploi

Art. 18.L'employeur est d'accord de déclarer d'abord les vacatures d'emploi au sein de l'entreprise.

Les vacatures seront communiquées au niveau interne 14 jours avant la publication.

XVI. Indemnité de départ

Art. 19.Une indemnité de départ égale à 22,31 EUR par année de service dans le secteur est octroyée aux ouvriers partant en pension ou en prépension et ayant au moins 15 ans d'ancienneté de service.

XVII. Crédit-temps

Art. 20.A partir de l'année 2002, les deux parties seront d'accord avec la convention collective de travail n° 77bis et ter concernant le système de crédit-temps. La durée est augmentée jusqu'à 1,5 an.

Le pourcentage de travailleurs qui peuvent bénéficier du règlement s'élève à : 5 p.c. du nombre de travailleurs sous l'âge de 50 ans pour les demandes des travailleurs sous l'âge de 50. 5 p.c. et augmentable jusqu'à 10 p.c. à condition qu'une solution organisationnelle soit trouvée pour le nombre de travailleurs au-dessus de l'âge de 50 ans pour les demandes des travailleurs de plus de 50 ans.

Art. 21.Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi, peuvent réclamer toutes les primes régionales, fédérales et communautaires.

Art. 22.Les travailleurs qui prennent le crédit-temps à mi-temps obtiendront, à partir de 55 ans, une indemnité de l'employeur dans le cadre du crédit-temps.

Cette indemnité est égale à la différence entre la de l'indemnité prépension à mi-temps comme prévue par la convention collective de travail n° 55 et l'indemnité crédit-temps à partir de 50 ans.

XVIII. Réduction de la durée du travail

Art. 23.L'employeur est d'accord de laisser prendre un nombre limité de jours de réduction de la durée du travail sous forme de demi-jours, suivant les conditions strictes suivantes : 6 jours de travail peuvent au maximum être divisés; jamais durant les mois de juillet, août et décembre; avec l'accord du chef direct; uniquement lorsque l'ouvrier travaille en équipe de jour.

XIX. Assurance hospitalisation

Art. 24.Les parties conviennent d'ajouter les dispositions suivantes à l'assurance hospitalisation : la couverture maxi et super forfaitaire (clinique d'un jour) pour l'assurance hospitalisation; d'élargir à 2 mois avant la période de pré- et de posthospitalisation et de 6 mois après l'hospitalisation.

XX. Assurance-groupe

Art. 25.Les deux parties conviennent d'introduire une assurance-groupe à partir du 1er janvier 2002.

La prime annuelle de l'assurance-groupe est augmentée : - de 50,84 EUR à partir du 1er janvier 2003, soit 10,04 EUR de cotisation patronale et 40,80 EUR résultant de la non augmentation de la prime de fin d'année; - de 10,04 EUR au 1er janvier 2004.

La prime d'assurance-groupe totale annuelle (inclus les taxes et primes) s'élève en 2003 à 546,63 EUR et en 2004 556,67 EUR. Les modalités seront fixées dans une convention collective de travail séparée.

XXI. Allocation de garde à domicile des électriciens

Art. 26.Les parties conviennent que l'allocation de garde à domicile des électriciens est fixée, à partir du 1er mai 2003 à 125 EUR par semaine avec indexation automatique comme prévu à l'article 6.

XXII. Flexibilité

Art. 27.Dans le cadre des récents développements, les deux parties conviennent d'évaluer la flexibilité en septembre 2003.

Si des problèmes individuels devaient survenir suite à cette flexibilité,il est du devoir et de la compétence de la délégation syndicale d'en discuter avec les parties concernées et de trouver une solution.

XXIII. Validité

Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2003 et cesse de produire ses effets le 31 janvier 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^