Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 17 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 2004 relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risques en 2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012730
pub.
17/03/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 2004 relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risques en 2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 2004 relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risques en 2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 21 avril 2004 Modification de la convention collective de travail du 20 janvier 2004 relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risques en 2004 (Convention enregistrée le 1er juillet 2004 sous le numéro 71814/CO/308)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et féminin, ouvrier, employé et cadre.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 20 janvier 2004 relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risques en 2004, l'article 3 § 1er est remplacé par le texte suivant : « § 1er. En exécution de l'article 6 des statuts du "Fonds de formation paritaire pour les groupes à risques des banques d'épargne" qui sont arrêtés par la convention collective de travail du 3 juin 1992 déclarée généralement obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1993 et modifiée ensuite par les conventions collectives de travail du 19 mai 1995 et du 18 février 1999, le montant de la cotisation au "Fonds de formation paritaire pour les groupes à risques des banques d'épargne" est fixé comme suit pour l'année 2004;

Pour le premier trimestre de 2004 la cotisation de 0,10 p.c. n'est pas due. Pour le deuxième trimestre de 2004, la cotisation est égale à 0,20 p.c. et les cotisations pour les troisième et quatrième trimestres sont de 0,10 p.c. chacune. » Tout ceci en application du chapitre II, section 1re de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004.

Art. 3.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de cette convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et le restera jusqu'au 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^