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Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 17 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012741
pub.
17/03/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 27 avril 2005 Programmation salariale 2005-2006 (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75049/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Dans la période 2005-2006, les salaires réels pourront augmenter nominalement de 4,40 p.c., y compris les indexations, selon les modalités suivantes.

Art. 3.A défaut d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, les salaires réels augmenteront le 1er juin 2005 de 0,40 p.c.

Art. 4.Au 1er juillet 2006, les salaires réels augmenteront du solde de l'augmentation salariale nominale de 4,40 p.c. mentionnée à l'article 2.

La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2006 en divisant l'augmentation nominale convenue, soit 1.0440, par le coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2005 et 2006.

Commentaire paritaire : Une deuxième augmentation de 0,47 p.c. aura lieu le 1er juillet 2006, à augmenter ou à diminuer de la différence entre l'indexation réelle et prévue (1,69 p.c.) au 1er janvier 2006. Illustration : L'évolution du salaire en 2005-2006 par ordre chronologique : - 1er janvier 2005 : 1,78 p.c. indexation annuelle; - 1er juin 2005 : 0,40 p.c. augmentation conventionnelle; - 1er janvier 2006 : indexation annuelle = 1,69 p.c. (hypothèse); - 1er juillet 2006 : solde : 1.0440/(1.0178 * 1.0040 * 1.0169) = 1.0440/ 1.0391 = 1.0047 ou 0,47 p.c. augmentation conventionnelle.

Art. 5.Une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d'autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.

Art. 6.Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficultés une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc, l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés. CHAPITRE II. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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