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Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 06 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012744
pub.
06/02/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 2004;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 4 mai 2004, Moniteur belge du 6 juillet 2004.

Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 25 avril 2005 Prolongation de la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le numéro 74705/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de sa compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La convention collective de travail du 12 mai 2003, arrêté royal du 4 mai 2004, Moniteur belge du 6 juillet 2004, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans, est prorogée pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs : 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2006, l'âge de 58 ans ou plus;2° satisfaisant aux conditions prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 régissant la matière et relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992);3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail. Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera, à partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute plafonnée.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.

Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière concernant les allocations de chômage; - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 7.Les travailleurs prépensionnés s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.

S'ils reprennent une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la législation, le paiement de l'indemnité complémentaire dont question à l'article 3 de la présente convention collective de travail est suspendu.

En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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