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Arrêté Royal du 30 décembre 2009
publié le 11 février 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012271
pub.
11/02/2010
prom.
30/12/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 décembre 2008 Conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90400/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels et ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend : également les services réguliers internationaux à longue distance. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail du 10 octobre 1989

Art. 2.Les articles 8, 9 et 10 de la convention collective de travail du 10 octobre 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 avril 1990 et dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à la programmation sociale pour le personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux, sont remplacés par la disposition suivante : « L'employeur garantit à chaque chauffeur assurant un service avec un chauffeur à bord, une rémunération journalière garantie établie en fonction du temps de service journalier sur base du tableau suivant :

Diensttijd 1 bestuurder

Loon

ARAB-vergoeding

Temps de service 1 chauffeur

Salaire

Indemnité RGPT

Tot 6 u.

55,65 EUR

1,21 EUR/u.

Jusque 6 h

55,65 EUR

1,21 EUR/h

6 u. 01 - 12 u

91,69 EUR

1,21 EUR/u

6 h 01 - 12 h

91,69 EUR

1,21 EUR/h

Per u. boven 12 u

10,18 EUR

1,21 EUR/u

Par h au-delà 12 h

10,18 EUR

1,21 EUR/h


Art. 3.Les articles 12 et 13 de la convention collective de travail du 10 octobre 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 avril 1990 et dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à la programmation sociale pour le personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux, sont remplacés par la disposition suivante : « L'employeur garantit à chaque chauffeur assurant un service avec plusieurs chauffeurs à bord, une rémunération journalière garantie établie en fonction du temps de service journalier sur base de tableau suivant :

Diensttijd meerdere bestuurders

Loon

ARAB-vergoeding

Temps de service plusieurs chauffeurs

Salaire

Indemnité RGPT

15 u.

105,46 EUR

1,21 EUR/u.

15 h

105,46 EUR

1,21 EUR/h

16 u.

113,22 EUR

1,21 EUR/u.

16 h

113,22 EUR

1,21 EUR/h

17 u.

120,85 EUR

1,21 EUR/u.

17 h

120,85 EUR

1,21 EUR/h

18 u.

128,62 EUR

1,21 EUR/u.

18 h

128,62 EUR

1,21 EUR/h

19 u.

136,30 EUR

1,21 EUR/u.

19 h

136,30 EUR

1,21 EUR/h

20 u.

144,06 EUR

1,21 EUR/u.

20 h

144,06 EUR

1,21 EUR/h

21 u.

151,81 EUR

1,21 EUR/u.

21 h

151,81 EUR

1,21 EUR/h


CHAPITRE III. - Indemnité RGPT

Art. 4.La limite journaliëre de 12 fois la valeur horaire de L'indemnitè RGPT par prestation journaliëre est supprimèe après l'accord explicite prèalable de l'ONSS de ne pas imposer les montants supplèmentaires. Pour atteindre cet objectif, les parties signataires s'engagent à faire en commun toutes les dèmarches nècessaires avant le 31 dècembre 2008, avec comme objectif d'introduire cette mesure à partir du 1er janvier 2009. CHAPITRE IV. - Feuille de prestations

Art. 5.Un modèle à convenir de feuille mensuelle de prestations n'impliquant pas de formalités supplémentaires est introduit à partir du 1er mars 2009. CHAPITRE V. - Supplément d'ancienneté

Art. 6.Un supplément d'ancienneté de 2 EUR/prestation est accordé à partir du 1er janvier 2009 sur les rémunérations journalières mentionnées aux articles 2 et 3 de la présente convention aux chauffeurs ayant une ancienneté de minimum 10 ans dans la même entreprise. Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte de la date de début du contrat de travail comme chauffeur services occasionnels. Pour les chauffeurs ayant conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, il est tenu compte de la date de début du premier contrat de travail comme chauffeur services occasionnels. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 7.Si le temps de service jusque 6 heures pour les services avec 1 chauffeur n'est pas entièrement occupé par des prestations en services occasionnels, il ne peut pas être complété par des prestations en services réguliers spécialisés.

D'éventuelles prestations en services réguliers spécialisés sont, dans ce cas, payées en plus de la rémunération en services occasionnels, sauf si la prestation en services réguliers spécialisés dure plus longtemps que la prestation en services occasionnels. Dans ce cas, l'ensemble de la prestation est rémunérée selon le barème d'application en services réguliers spécialisés.

Cette règle sera éclaircie à l'aide d'un nombre d'exemples dans une circulaire adressée aux entreprises et approuvée par les parties signataires.

Art. 8.Pour les autres temps de service aussi bien pour les services avec 1 chauffeur que pour les services avec plusieurs chauffeurs, les dispositions prévues à l'article 19 de la convention collective de travail du 10 octobre 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 avril 1990 et dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à la programmation sociale pour le personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux, sont d'application. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur au 1er mars 2009, et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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