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Arrêté Royal du 30 décembre 2009
publié le 31 décembre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

source
service public federal securite sociale
numac
2009012278
pub.
31/12/2009
prom.
30/12/2009
ELI
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30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, les articles 9, alinéa 2, 10, alinéa 1er, et 11, modifiés par l'arrêté royal du 10 juin 2001;

Vu la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, l'article 34/1, inséré par la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 1999, 10 juin 2001 et 13 juin 2001, l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2004 et 14 février 2006, l'article 18, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, l'article 20, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004, 10 novembre 2004 et 14 février 2006, l'article 21, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, l'article 38bis inséré par l'arrêté royal du 18 février 2003, l'article 41, modifié par l'article 177 de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, l'article 43, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006 et l'article 46, § 3, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 décembre 2009;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'urgence motivée par l'ampleur de la crise qui touche notre économie et la nécessité de prendre dans les meilleurs délais des mesures complémentaires. Ces mesures devraient permettre de diminuer le nombre de licenciements et ainsi permettre un redressement plus rapide de notre économie. Vu l'évolution constante de la situation économique, il convient d'agir avec la plus grande célérité.

Vu l'avis 46.957/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 1999, 10 juin 2001 et 13 juin 2001 est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le complément salarial prévu par la convention collective du travail conclue en vertu de l'article 353bis /4 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer durant les périodes d'adaptation temporaire du temps de travail de crise n'est pas pris en compte pour le calcul du pécule de vacances du travailleur. »

Art. 2.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2004 et 14 février 2006 est complété par les 20° et 21° rédigés comme suit : « 20° des périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer;21° des périodes de réduction des prestations de travail, visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.»

Art. 3.L'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004, et 14 février 2006, est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit : « 10° en cas d'adaptation temporaire de la durée du travail de crise : aux périodes prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer; 11° en cas de mesures temporaires de crise visant l'adaptation du volume de l'emploi : aux périodes visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.»

Art. 4.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 février 2006 est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit : « 7° pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 20°, par l'employeur (pour les périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail de crise prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer); 8° pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 21°, par l'Office national de l'emploi (pour les périodes de réduction des prestations de travail d'un 1/5e ou d'un 1/2 visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi de crise).»

Art. 5.L'article 21, § 1er, du même arrêté, modifié par l' arrêté royal du 14 février 2006, est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit : « 10° d'interruptions de travail visées à l'article 16, 20°, par l'employeur pour les périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail de crise prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer; 11° d'interruptions de travail visées à l'article 16, 21°, par l'Office national de l'emploi pour les périodes de réduction des prestations de travail d'un 1/5e ou d'un 1/2 visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.»

Art. 6.L'article 38bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 février 2003, est complété comme suit : « ainsi que le complément salarial prévu par la convention collective du travail conclue en vertu de l'article 353bis /4 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer durant les périodes d'adaptation temporaire du temps de travail de crise. »

Art. 7.L'article 41 du même arrêté, modifié par l'article 177 de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et par les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, est complété par les 18°, 19° et 20° rédigés comme suit : « 18° des périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail d'un quart ou d'un cinquième prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer; 19° des périodes de réduction des prestations de travail d'un 1/5e ou d'un 1/2, visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;20° des périodes de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail visées à l'article 23 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.»

Art. 8.L'article 43 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, est complété par les 9°, 10° et 11° rédigés comme suit : « 9° aux périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail d'un quart ou d'un cinquième, prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer;10° aux périodes de réduction des prestations de travail d'un 1/5e ou d'un 1/2, visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;11° aux périodes de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail visées à l'article 23 la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.»

Art. 9.L'article 46, § 3, du même arrêté inséré par l'article 179 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 est complété par l'alinéa suivant : « Les alinéas précédents ne s'appliquent pas aux mesures de réduction du temps de travail mentionnées dans la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. »

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.

Art. 11.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET

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