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Arrêté Royal du 30 décembre 2009
publié le 11 février 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205760
pub.
11/02/2010
prom.
30/12/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 14 mai 2009 Modification de la convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92671/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'ils occupent CHAPITRE II. - Fonds de formation syndicale

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre 1999, complétée par la convention collective de travail du 19 février 2004 relative au complément de la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004, publié au Moniteur belge du 30 septembre 2004 est complété par les dispositions suivantes : "Toutefois, à partir du 1er janvier 2009, l'allocation qui est versée en septembre est fixée à un montant égal à 0,075 p.c. de la masse salariale (total des rémunérations passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale) reprise dans les DmfA (déclarations multifonctionnelles) des entreprises majoré d'un montant global de 375.000,00 EUR.". CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 3.La valeur de la prime syndicale est fixée à 128 EUR à durée indéterminée.

A partir de l'année de service 2009 (période de référence 1er juillet 2008 - 30 juin 2009), la prime syndicale est augmentée à 135 EUR pour la durée de cette convention collective de travail.

Pour la détermination du nombre de mandats syndicaux, il est uniquement tenu compte des membres du personnel encore en service actif, sur la base des effectifs du personnel au 31 mars suivant la période de référence, communiqués par l'employeur. CHAPITRE IV. - Paix sociale

Art. 4.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail la paix sociale est respectée par les parties.

Les parties mettront tout en oeuvre pour promouvoir et défendre l'esprit de paix sociale auprès de leurs représentants locaux et/ou travailleurs.

De ce fait, elles s'engagent, vis-à-vis du président de la commission paritaire, à soumettre préalablement tous leurs différends au "bureau de conciliation" de la commission paritaire.

Les parties s'engagent à ne pas introduire ou soutenir chez les travailleurs des exigences supplémentaires, tant au niveau national qu'au niveau local, pendant la durée de validité d'un accord sectoriel de programmation sociale.

Les parties s'engagent à respecter les statuts.

En cas de non respect des dispositions, les employeurs se réservent le droit, en cas de conflits sociaux dans une entreprise, de ne pas payer les montants précités entièrement ou en partie. Le cas échéant, ils en aviseront préalablement par écrit le président de la commission paritaire. CHAPITRE V. - Dépôt et enregistrement

Art. 5.La présente convention collective de travail est déposée par le président de la commission paritaire au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour y être enregistrée au greffe de la Direction générale relations collectives de travail. CHAPITRE VI. - Disposition particulière

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace toutes les conventions collectives de travail, conclues aussi bien au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité qu'entre parties, concernant le même sujet que la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et a la même durée de validité et modalités de dénonciation que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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