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Arrêté Royal du 30 décembre 2009
publié le 12 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux temps de repos

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205763
pub.
12/04/2010
prom.
30/12/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux temps de repos (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux temps de repos.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 6 avril 2009 Temps de repos (Convention enregistrée le 18 mai 2009 sous le numéro 92154/CO/328.03)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'aux membres de son personnel.

Art. 2.Objet Les parties conviennent de régulariser, pour une durée déterminée, l'application continue de l'arrêté royal du 16 septembre 1969 rendant obligatoire les conventions collectives de travail des 22 septembre 1967 et 31 octobre 1968. Ces conventions collectives prévoyaient la possibilité de déroger à la règle des 11 heures de temps de repos en permettant dans certains cas un temps de repos inférieur à 11 heures entre deux prestations. Cette application continue depuis 1969 se fit en accord avec les partenaires sociaux.

De manière générale, les parties considèrent que la réglementation du temps de travail doit être strictement respectée et s'engagent en particulier et notamment à examiner une organisation de travail qui respecterait mieux la règle selon laquelle le temps normal de repos entre deux prestations est d'une durée de 11 heures.

Art. 3.Conséquences Les parties sont conscientes qu'une amélioration des temps de repos entraîne une remise en cause au moins partielle de l'organisation ou du moins d'un certain nombre de règles liées à l'organisation et aux conditions de travail.

Dans cet esprit, les parties rechercheront des solutions qui garantissent le meilleur équilibre possible entre les moyens limités de l'organisation et le bien-être légitime des travailleurs.

Art. 4.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiennent pendant la durée de la présente convention collective de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Art. 5.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 6 avril 2009 et est conclue pour une durée d'un an reconductible tacitement pour une seule période d'un an.

Art. 6.Enregistrement La présente convention collective de travail sera au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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