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Arrêté Royal du 30 décembre 2014
publié le 06 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux montants des primes syndicales en 2013 et 2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207260
pub.
06/02/2015
prom.
30/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux montants des primes syndicales en 2013 et 2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux montants des primes syndicales en 2013 et 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 11 mars 2014 Montants des primes syndicales en 2013 et 2014 (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121742/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Primes syndicales

Art. 2.La prime syndicale, par ouvrier actif occupé, et payée par le "Fonds social des ouvriers de l'industrie verrière", est de : - 135,00 EUR pour l'exercice 2012 (paiement en 2013); - 135,00 EUR pour l'exercice 2013 (paiement en 2014).

Art. 3.Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social allant du 1er janvier au 31 décembre, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins : - membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs liées sur le plan national; - liés par un contrat de travail pour ouvriers à une entreprise visée à l'article 1er de la présente convention collective de travail; - et pour lesquelles le paiement n'aura pas été suspendu ou supprimé conformément à la procédure prévue par l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 portant garantie de la paix sociale et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987 (Moniteur belge du 22 octobre 1987).

Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, durant l'exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 3, sur la base d'un douzième du montant annuel global, pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.

Les ayants droit pensionnés au cours de l'exercice social ainsi que le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, bénéficient de l'avantage social aux mêmes conditions.

Art. 5.Chaque mois commencé est assimilé à un mois travaillé entier pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail.

Cependant une double assimilation pour un même mois ne peut pas être reconnue. Au cas où deux employeurs sont impliqués pour le même mois, la première semaine d'activité du mois est la semaine de référence pour déterminer l'employeur débiteur de l'avantage social visé aux articles 3 et 4.

Art. 6.Pour la détermination de l'avantage social visé aux articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, les journées d'interruption de travail sont assimilées à des jours de travail pour le calcul du pécule de vacances.

TITRE III. - Dispositions plus favorables

Art. 7.Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues à un niveau inférieur seront communiquées par les organisations représentées à la Commission paritaire de l'industrie verrière au secrétariat du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre", rue Haute 26-28, à 1000 Bruxelles, à l'attention de Madame Chantal De Witte.

TITRE IV. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et expire le 31 décembre 2014.

Elle est conclue en conformité avec la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux modalités d'application pour l'octroi d'avantages sociaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 janvier 2002 (Moniteur belge du 11 avril 2002).

Art. 9.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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