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Arrêté Royal du 30 janvier 2003
publié le 13 mars 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie

source
service public federal justice
numac
2003009162
pub.
13/03/2003
prom.
30/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/30/2003009162/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 69 alinéa 1er, 3° modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 25 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie, notamment les articles 1 à 5 modifiés par l'arrêté royal du 30 août 1996 modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2002;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les articles 6 à 10 de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie sont abrogés par l'arrêté royal du 27 mai 2002 déterminant les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'une allocation financière dans le cadre d'une convention relative à la prévention de la criminalité;

Considérant que les montants repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie doivent être adaptés suite au passage à l'euro;

Considérant que les montants repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie doivent être identiques à ceux utilisés dans le cadre de l'article 6 de l'arrêté royal du 27 mai 2002 déterminant les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'une allocation financière dans le cadre d'une convention relative à la prévention de la criminalité;

Considérant qu'il paraît, par conséquent, nécessaire d'adapter sans délai les montants repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie;

Vu l'avis 33.833/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les alinéas 4 et 5 de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières pour le recrutement de personnel supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives, la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie modifié par l'arrêté royal du 30 août 1996 modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie sont abrogés.

Art. 2.L'article 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 3.L'article 5, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le paiement de l'intervention financière s'effectue par tranches provisionnelles mensuelles, le solde étant calculé dans le courant de l'année suivante. La commune transmet les pièces justificatives avant le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les crédits ont été alloués.

Art. 4.Le présent arreté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 5.Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.

Donné à ****, le 30 janvier 2003.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Justice, M. **** **** Ministre de l'Intérieur, A. ****

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