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Arrêté Royal du 30 janvier 2003
publié le 24 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives d'emploi et de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012054
pub.
24/04/2003
prom.
30/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/30/2003012054/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives d'emploi et de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives d'emploi et de formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 18 juin 2001 Initiatives d'emploi et de formation (Convention enregistrée le 10 aôut 2001 sous le numéro 58513/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois de la S.A. Célanèse et ainsi que des entreprises et des ouvriers(ières) y occupés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 pour les années 2001 et 2002, en vue de développer un certain nombre d'initiatives d'emploi et de formation.

En outre, la présente convention collective de travail fixe les modalités nécessaires pour l'exécution du chapitre IV - Formation - de la convention collective de travail du 30 mars 2001 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie en exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2001 et 2002. CHAPITRE III. - Mesures pour l'emploi Principe.

Art. 3.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi sont prises : - prolongation des obligations d'emploi; - prépension à mi-temps; - interruption de carrière pour les + 50 ans; - application de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail.

Engagements en matière d'emploi

Art. 4.Les engagements en matière d'emploi prévus aux articles 4 à 15 inclus de la convention collective de travail du 10 février 1989 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juillet 1989, complétés et prorogés pour les années 1991-1992 par l'article 8 de la convention collective de travail du 21 février 1991 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1991-1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1991, complétés et prolongés pour les années 1993-1994 par l'article 8 de la convention collective de travail du 4 mars 1993 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1994, prolongés pour les années 1995 et 1996 par l'article 2 de la convention collective de travail du 13 avril 1995 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 février 1996, prolongés pour les années 1997 et 1998 par l'article 3 de la convention collective de travail du 25 avril 1997, prolongés pour les années 1999 et 2000 par l'article 4 de la convention collective de travail du 2 avril 1999 s'appliquent également pour les années 2001 et 2002, sans préjudice toutefois de l'application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 5.La prolongation des engagements en matière d'emploi pour deux ans dont question ci-dessus, concerne les principes suivants : a) Interdiction de licenciement pour des raisons économiques ou techniques.Il peut être dérogé à ce principe conformément à la convention collective de travail du 10 février 1989 précitée. b) Lorsque, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 10 février 1989 dont question ci-dessus, il est constaté que le licenciement est contraire aux principes précités, une indemnité forfaitaire unique de 40 000 BEF (991,57 EUR) est octroyée à l'ouvrier(ière) licencié(e).c) L'ouvrier(ière) qui, conformément à la convention collective de travail sectorielle relative à la prépension en vigueur est mis(e) à la prépension, doit être remplacé(e) conformément à l'article 9 de la convention collective de travail précitée du 10 février 1989.Il peut être dérogé à cette obligation sur base des articles 10 et 11 de cette convention collective de travail du 10 février 1989 et moyennant respect des dispositions légales en matière d'obligation de remplacement des prépensionnés. d) L'ouvrier(ière) qui est licencié(e) pour des raisons autres que celles énoncées sous littera a) et c) ci-dessus doit être remplacé(e) endéans les trois mois suivant l'expiration du préavis ou, en l'absence de préavis, endéans les trois mois suivant la date de la rupture du contrat.Il peut également être dérogé à cette obligation conformément aux dispositions en la matière reprises dans la convention collective de travail du 10 février 1989.

Prépension à mi-temps

Art. 6.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnisation complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993.

L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 56 ans.

Aux ouvriers(ières) qui au cours des années 2001 et 2002 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de l'industrie textile et de la bonneterie. Le fonds prend également à charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives.

Les dispositions plus précises sont fixées dans une convention collective de travail séparée, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. En même temps, les statuts du Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de l'industrie textile et de la bonneterie seront adaptés en fonction de ce qui précède.

Interruption de carrière

Art. 7.Les dispositions de l'article 6 de la convention collective de travail du 2 avril 1999 relative à l'interruption de carrière sont prolongées pendant l'année 2001.

Les dispositions plus précises sont fixées dans la convention collective séparée du 2 avril 1999 relative à l'interruption de carrière (enreg. 51102) qui est prolongée d'un an et qui fait partie intégrante de la présente convention collective.

Application de la convention collective n° 77

Art. 8.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, les dérogations prévues aux articles 9 à 13 ci-après ont été convenues.

Ces articles ne s'appliquent pas dans les entreprises en restructuration telles que définies dans l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. Dans ce dernier cas, la mise en oeuvre de la convention collective de travail n° 77 doit être réglée au niveau de l'entreprise.

Art. 9.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77, les ouvriers occupés dans le cadre des (semi-)équipes-relais sont exclus du champ d'application de la convention collective de travail n° 77.

Art. 10.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 à 3 ans sur l'ensemble de la carrière.

Pour les ouvriers qui sont en régime d'interruption de carrière pendant l'année 2001, la durée totale de l'interruption de carrière et du crédit-temps réunis peut dépasser le délai de 3 ans mentionnée ci-dessus, sans pour autant excéder 5 années sur l'ensemble de la carrière.

L'exercice du crédit-temps après écoulement de la première année se déroule par période de 12 mois.

Aucune autre dérogation au système du crédit-temps ne peut être appliquée au niveau de l'entreprise.

Art. 11.En exécution de l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 77, le droit à la diminution de carrière d'1/5 pour les ouvriers occupés en équipes est accordé à concurrence d'un jour par semaine ou d'un régime équivalent. Les ouvriers (ières) en équipes ne se voient pas accorder de demi-journées.

Art. 12.En exécution de l'article 9, § 2, de la convention collectives de travail n° 77, la diminution des prestations de travail pour les ouvriers de 50 ans ou plus occupés en équipes est accordée à concurrence d'un jour par semaine ou d'un régime équivalent. Ces ouvriers(ières) en équipes ne se voient pas accorder de demi-journées.

Art. 13.En exécution de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77, les parties conviennent de ne pas modifier le seuil visé à l'article 15, § 1er. En outre, la modification de ce seuil, soit à la hausse soit à la baisse, est exclue au niveau de l'entreprise.

Primes d'encouragement flamandes

Art. 14.En exécution de l'accord de VESOC du 22 février 2001, les parties conviennent, en ce qui concerne le nouveau régime de primes d'encouragement flamandes qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002, d'appliquer la mesure relative au crédit de soin, la mesure relative aux emplois d'atterrissage ainsi que la mesure pour les entreprises en difficultés ou en restructuration.

Il n'est pas possible de négocier au niveau de l'entreprise d'autres mesures prévues dans le système précité. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 15.COBOT et CEFRET restent les moteurs de la formation dans le secteur. Les projets de formation qui sont réalisés par COBOT et CEFRET sont approuvés préalablement par le comité de direction de ces deux centres.

Les parties signataires évalueront chaque année le fonctionnement de COBOT et de CEFRET au sein du bureau de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie .

Art. 16.Au plus tard le 30 juin 2002, un groupe de travail paritaire fixera la durée minimale de formation pour les fonctions qui sont reprises dans la classification des fonctions pour les ouvriers(ières), tel qu'introduite par la conventin collective de travail du 4 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 17.Comme prévu au chapitre IV - Formation - article 15, 1er alinéa de la convention collective de travail du 30 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie concernant l'exécution de l'accord central 2001-2002, les employeurs sont pour les années 2001 et 2002 redevables d'un effort supplémentaire de 0,20 p.c. calculé sur la base du salaire complet de leurs ouvriers(ières), tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au Fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie (Moniteur belge du 2 juillet 1981).

Cette cotisation est due trimestriellement et est perçue par le fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie, qui en verse le produit dans sa section "Formation".

De cette manière, le secteur apporte sa contribution à l'exécution de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente, en vue de mettre la Belgique sur la voie qui mènera après six ans au niveau moyen des trois pays limitrophes.

Art. 18.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être développé, qui tienne compte des éléments suivants : - Le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002. - Le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le nombre d'ouvriers(ières) concerné(e)s et le temps consacré à la formation. Dans le cadre des efforts de formation éventuels en faveur des demandeurs d'emploi, des incitants financiers peuvent être prévus. - Toutes les formations possibles entrent en considération. Le plan concerne à la fois les formation internes et externes ainsi que les formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. formation "on the job") et celles pour lesquelles elle s'adresse à des formateurs externes.

Egalement les formations en matière de sécurité, santé et environnement, qu'elles soient ou non imposées par la réglementation, peuvent entrer en considération dans le cadre des plans de formation et du droit de tirage. - Le plan de formation doit rencontrer les besoins de formation tant de l'employeur que des ouvriers(ières). - Pour le plan de formation, on peut faire appel au COBOT ou au CEFRET. - Le plan de formation doit être soumis à l'employeur au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact régional. - Le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par l'organe mentionné ci-dessus. Dans les comités de contact régionaux, le suivi a lieu sur la base des documents nécessaires, présentés par l'entreprise concernée. Lorsque le comité de contact régional ne peut, à défaut d'information suffisante, remplir sa mission, les syndicats peuvent faire appel aux techniciens syndicaux selon la procédure appropriée dans le secteur du textile et de la bonneterie. - Si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail paritaire, créé au sein de la commission paritaire. Ce groupe de travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de formation.

Art. 19.L'entreprise qui offre une formation à ses ouvriers(ières) et/ou demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel que défini à l'article 18, peut récupérer une partie des coûts de celle-ci sur la base d'un droit de tirage auprès du fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie.

Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : - L'entreprise doit introduire sa demande auprès du fonds social et de garantie pour l'octroi du droit de tirage. A cet effet, elle envoie au fonds avant le 14 décembre 2001 par pli recommandé un exemplaire du plan de formation approuvé. - Le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à maximum 0,20 p.c. de la masse salariale des ouvriers(ières) de l'entreprise. - Seuls les coûts, définis à l'article 20 ci-dessous, pour les formations réalisées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 dans le cadre d'un plan de formation approuvé entrent en compte pour le droit de tirage. - Le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses dépenses à concurrence du droit de tirage. - La preuve des dépenses exposées en 2001 doit être déposée avant le 31 mars 2002 au fonds social et de garantie. La preuve des dépenses exposées en 2002 doit être déposée avant le 31 mars 2003 au fonds social et de garantie. - Une copie de la preuve des dépenses est transmise aux membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact régional.

Art. 20.Les coûts à prendre en compte pour le droit de tirage sont uniquement les coûts relatifs aux formations comme prévues dans le plan de formation, visé à l'article 18 ci-dessus.

Art. 21.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des interventions financières offertes par les instances régionales, nationales, européennes et autres.

Art. 22.Lorsque l'ouvrier(ière) qui suit une formation dans le cadre d'un plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires (entre autre des frais de déplacement), ces frais seront indemnisés par l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives.

Art. 23.Les parties s'engagent à faire une évaluation intermédiaire fin mars 2002 concernant les plans de formation et le droit de tirage.

Cette évaluation concernera spécialement l'affectation des moyens.

Si cette évaluation révèle que les coûts exposés dans le cadre du chapitre IV de la présente convention collective de travail se situent en-deça des cotisations perçues en 2001, le droit de tirage des entreprises en l'an 2002 pourra dépasser 0,20 p.c. de la masse salariale des ouvriers(ières) occupés dans l'entreprise. CHAPITRE V. - Disposition finales

Art. 24.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties moyennant un préavis de 8 jours adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie avant le 30 novembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 janvier 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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