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Arrêté Royal du 30 janvier 2004
publié le 24 février 2004

Arrêté royal modifiant l'article 57 du Règlement général sur les Installations électriques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004011068
pub.
24/02/2004
prom.
30/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/30/2004011068/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'article 57 du Règlement général sur les Installations électriques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21, 1°;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, 1°;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les Installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993;

Vu le Règlement général sur les Installations électriques annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment l'article 57, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1991;

Vu l'avis du Comité permanent de l'Electricité, donné le 21 décembre 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 28 février 2003;

Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de rendre obligatoires sans délai en vue d'assurer la sécurité et de ne pas empêcher la libre circulation d'appareils conformes à la norme européenne;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de l'Energie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "Règlement", le Règlement général sur les Installations électriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les Installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.

Art. 2.L'article 57 du Règlement est remplacé par la disposition suivante : « Article 57 : SOUDAGE ET DECOUPAGE A L'ARC ELECTRIQUE Domaine d'application Cet article s'applique à tous les procédés de découpage, soudage et procédés connexes utilisant l'arc électrique.

Définitions Tension à vide d'un appareil de soudage ou de découpage à l'arc : tension aux bornes d'utilisation d'un appareil de soudage ou de découpage dont le circuit de soudage ou de découpage est ouvert, la tension d'amorçage ou la tension de stabilisation non comprise.

Pour les appareils équipés d'un dispositif réducteur de risques, la tension à vide est celle qui apparaît aux bornes d'utilisation de l'appareil lorsque le dispositif réducteur de risques est enclenché.

Pour la tension à vide en courant continu, la valeur à prendre en considération est la tension à vide continue de crête.

Tension à vide continue de crête : valeur de crête de la tension instantanée que la tension continue avec ondulation résiduelle peut atteindre.

Dispositif réducteur de risques : dispositif qui limite les dangers d'électrocution pouvant résulter de la tension à vide. Ce dispositif est soit un limiteur de tension, soit un commutateur de AC à DC. Limiteur de tension : dispositif réducteur de risques qui limite automatiquement la tension à vide à une valeur qui ne dépasse pas les valeurs indiquées au tableau du point 03.b, dès que la résistance entre les bornes d'utilisation de l'appareil de soudage ou de découpage dépasse 200 ohms.

Commutateur de AC à DC : dispositif réducteur de risques qui change automatiquement la tension à vide du courant alternatif en courant continu, limite celle-la à une valeur du tableau 03.b, dès que la résistance entre les bornes d'utilisation de l'appareil de soudage ou de découpage dépasse 200 ohms.

Environnement avec risque accru (de danger électrique) : il y a un "environnement avec risque accru" : - dès qu'il y a présence d'au moins une des conditions externes suivantes : BB2, BB3, BC3 ou BC4; - dès que le soudeur se trouve dans une position dite inconfortable (à genoux, assis, allongé). 3. Protection contre les chocs électriques par contacts directs des parties actives du circuit de soudage ou de découpage Il est permis : 1.de ne pas prendre de mesures de protection contre les contacts directs en ce qui concerne : - les électrodes de soudage; - les pinces de masse; - les masses y raccordées; - les éléments conducteurs fixes servant au retour du courant de soudage ou de découpage; - les porte-électrodes tenus mécaniquement, 2. de n'assurer qu'une protection contre les contacts fortuits pour les torches, sous réserve d'observer les deux conditions suivantes : a.les mesures nécessaires sont prises en vue de réduire pour les personnes le danger de contact direct inhérent à la présence d'électrodes sous tension ou pouvant résulter de l'opération du changement d'électrodes; ces mesures consistent en : - l'utilisation de dispositifs permettant la mise hors tension du circuit de soudage ou de découpage; - l'utilisation de moyens de protection individuelle ou collective (tapis isolants, gants isolants, etc); - l'observation d'instructions appropriées. b. la tension à vide des appareils de soudage ou de découpage ne dépasse pas les valeurs mentionnées au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image * Ces valeurs sont uniquement autorisées si : a) la tension à vide est automatiquement interrompue à la fin du soudage, et b) la protection contre les chocs électriques par contact direct des pièces nues sous tension est assurée par : - des enveloppes ayant un degré de protection d'au moins IP XX-B, ou - un dispositif réducteur de risques. ** Ces valeurs sont uniquement autorisées sous réserve d'observer simultanément les conditions suivantes : la tension à vide est automatiquement interrompue lorsque le circuit de soudage ou de découpage est ouvert; la tension entre l'extérieur de la torche et la pièce concernée ou la terre ne dépasse pas 48 V en courant alternatif lorsque le circuit de soudage ou de découpage est ouvert; la torche utilisée est conçue de telle façon qu'elle ne puisse être ouverte qu'à l'aide d'un outil, ou qu'elle dispose d'un dispositif de rupture automatique qui empêche la mise sous tension aussi longtemps que la torche n'est pas mise en position de travail; d) le degré de protection contre les contacts directs avec les pièces sous tension de la torche, exceptée la tête, doit être au moins IP XX-D;e) La borne de masse, sauf les surfaces de contact, doit être isolée électriquement.04. Prescriptions particulières relatives au dispositif réducteur de risques a.Après coupure du courant de soudage ou de découpage, le dispositif réducteur de risques doit être enclenché endéans les 0,3 s.

Pour les systèmes de découpage au plasma, le dispositif réducteur de risques doit être enclenché endéans les 2 s. b. Une indication visuelle apparaît dès que le dispositif réducteur de risques est enclenché. c. En cas de défaut du dispositif réducteur de risques, la tension doit être portée à une valeur définie dans le tableau 03.b., endéans 1 s après que le défaut se soit produit. 05. Prescriptions particulières relatives au soudage ou découpage électrique à l'arc a.Le circuit de soudage ou de découpage de tout appareil est séparé électriquement du circuit électrique primaire d'alimentation par une isolation appropriée. b. Le circuit de soudage ou de découpage des appareils utilisés en manuel n'est raccordé ni au conducteur de protection, ni aux masses, ni aux parties intermédiaires de l'appareil.c. Le système de raccordement des canalisations souples à la source de courant ainsi qu'au porte-électrodes ou à la torche doit être conçu de telle manière que ce système de raccordement présente une protection contre les contacts fortuits.d. Les porte-électrodes et torches de soudage ou de découpage des appareils utilisés en manuel comportent au moins des poignées en matière isolante.e. Des mesures appropriées sont prises pour que le conducteur de protection ou le conducteur PEN d'une installation électrique ne servent pas comme conducteur de retour du courant.f. Les pinces de masse sont à fixer aussi près que possible de l'endroit de la soudure ou du découpage selon les règles de l'art. Cette pince de masse peut néanmoins être disposée à un tout autre endroit d'une structure métallique pour autant que la soudure ou le découpage soit exécutée sur la structure elle-même ou sur une pièce en contact direct avec celle-ci et sous réserve d'une circulation sans danger des courants de soudage ou de découpage maxima. »

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux installations électriques et les modifications ou extensions importantes dont l'exécution sur place n'est pas encore entamée à la date de publication du présent arrêté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Energie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Energie, Mme F. MOERMAN La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail, Mme K. VAN BREMPT

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