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Arrêté Royal du 30 janvier 2006
publié le 16 février 2006

Arrêté royal relatif à la prise en considération en matière de pension de divers suppléments de traitement accordés aux magistrats

source
service public federal finances
numac
2006022150
pub.
16/02/2006
prom.
30/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/30/2006022150/moniteur
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30 JANVIER 2006. - Arrêté royal relatif à la prise en considération en matière de pension de divers suppléments de traitement accordés aux magistrats


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844, y inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales.

Conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi générale précitée du 21 juillet 1844, le traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension est établi sur la base des traitements tels qu'ils sont fixés dans les échelles de traitement attachées aux fonctions dans lesquelles l'intéressé était nommé à titre définitif.

En vertu de l'article 8, § 1er, alinéa 4, de cette même loi générale du 21 juillet 1844, il est, le cas échéant, pour la détermination du traitement de référence, également tenu compte des suppléments de traitement prévus à l'article 8, § 2, de cette loi et qui sont attachés à la fonction dans laquelle l'intéressé était nommé à titre définitif. Ainsi, conformément à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 8°, de cette loi générale, les suppléments de traitement accordés aux magistrats en application du Code judiciaire - à l'exception des suppléments de traitement pour l'exercice de fonctions supérieures prévus aux articles 358 et 359 de ce Code - sont pris en considération pour l'établissement du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension.

L'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi générale du 21 juillet 1844 limite cependant cet avantage aux suppléments de traitement tels qu'ils étaient en vigueur au 31 décembre 1998 - c'est-à-dire à la veille de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 25 janvier 1999.

Cette limitation implique bien évidemment que des suppléments de traitement tout à fait nouveaux qui ont été insérés dans le Code judiciaire après le 31 décembre 1998, ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la pension.

L'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 donne au Roi, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le pouvoir : - de compléter la liste des suppléments de traitement qui entrent en ligne de compte pour l'établissement de traitement de référence; - pour les suppléments qu'Il désigne, de déroger à l'alinéa 3 de cette disposition, en décidant que les augmentations de ceux-ci survenues après le 31 décembre 1998 interviennent également pour le calcul du traitement de référence.

Article 360bis du Code judiciaire.

Vu l'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi générale du 21 juillet 1844, les suppléments de traitement visés à l'article 360bis du Code judiciaire ne peuvent être pris en considération pour le calcul des pensions que pour autant qu'ils soient restés inchangés après le 31 décembre 1998. Or, depuis le 1er janvier 2000, le montant et les conditions d'octroi des suppléments de traitement visés à cet article ont été remplacés par l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999009593 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire. En même temps, les échelles barémiques de plusieurs magistrats ont été augmentées.

A la suite de ces modifications légales, les suppléments de traitement prévus, depuis le 1er janvier 2000, à l'article 360bis du Code judiciaire ne correspondent plus aux suppléments de traitement d'avant le 31 décembre 1998 visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 8°, de la loi générale du 21 juillet 1844. Dès lors, ces nouveaux suppléments de traitement ne peuvent être repris dans le traitement de référence qui sert de base pour le calcul des pensions.

Cela a pour conséquence que de nombreux magistrats admis à la pension à partir du 1er février 2000 ont un traitement de référence inférieur et de ce fait, bénéficient d'une pension inférieure à celle de leurs collègues qui, après une carrière équivalente, ont été pensionnés avant cette date.

Pour un certain nombre de magistrats cet effet négatif a été partiellement compensé par une - nouvelle - augmentation de leurs échelles de traitement au 1er octobre 2002 par la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire. D'autre part, la plupart des suppléments de traitement repris à l'article 360bis du Code judiciaire ont également été augmentés de manière substantielle par la loi précitée. Ainsi la différence s'est de nouveau accrue entre, d'une part, le traitement réellement perçu - traitement de base et suppléments de traitement - et, d'autre part, le traitement de référence servant de base au calcul de la pension.

Ainsi, un juge de la jeunesse pouvait encore prétendre à une pension de retraite de 42.881,74 euros par an au maximum au 1er janvier 2000 (à l'indice 138,01). Dans la législation actuellement en vigueur, un même juge de la jeunesse admis à la pension le 1er janvier 2005 ne recevra qu'une pension de 41.318,32 euros par an au maximum, alors que ses revenus annuels comme magistrat - traitement de base et suppléments de traitement additionnés - pendant les cinq dernières années de sa carrière auront été substantiellement supérieurs à ceux de son collègue déjà pensionné le 1er janvier 2000.

Etant donné que le traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension de survie est établi de la même manière que pour le calcul de la pension de retraite, les conséquences défavorables de la non prise en considération des nouveaux suppléments de traitement pour les magistrats, se manifesteront également au niveau des pensions de survie de leurs ayants droit.

Dès lors, il s'impose, de mettre un terme à une telle situation inéquitable. A cette fin, le projet permet de prendre en considération pour le calcul de la pension, les suppléments de traitement tels que prévus à partir du 1er janvier 2000 et à partir du 1er octobre 2002 par l'article 360bis du Code judiciaire.

Il est à noter que suite à la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires fermer relative à la réforme des cantons judiciaires, l'article 360bis du Code Judiciaire contient, à partir du 1er septembre 2001, des suppléments de traitement nouveaux pour les juges de paix et les juges de paix de complément. Pour éviter que ces magistrats ne voient, à partir du 1er septembre 2001, diminuer leurs traitements de référence - et par voie de conséquence les pensions qui prendraient cours après cette date - le projet permet, à partir de cette date, de prendre également en considération pour le calcul de la pension ces nouveaux suppléments de traitement.

Article 357, § 1, du Code judiciaire.

Sur la base de l'article 8, § 2, alinéa 5, 1°, de la loi générale du 21 juillet 1844, y inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 2001 relatif à la prise en considération en matière de pension des suppléments de traitement accordés aux magistrats, le supplément de traitement de 2.602,89 euros visé à l'article 357, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code Judiciaire accordé à partir du 1er janvier 2000 aux substituts des procureurs du Roi spécialisés en matières fiscales peut être pris en considération pour le calcul de la pension. Il s'agissait d'un supplément de traitement dégressif, puisque le cumul de ce supplément avec le traitement de base et avec les suppléments de traitement visés à l'article 360bis du Code judiciaire était limité à 60.486,06 euros par an.

Par l'article 2 de la loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire fermer modifiant l'article 357 du Code judiciaire l'octroi de ce supplément a été lié, à partir du 1er septembre 2001, à l'exercice réel de la fonction de substitut fiscal.

Un nouveau supplément de traitement a ainsi été crée pour ces magistrats. En même temps, deux autres suppléments de traitement nouveaux ont encore été instaurés, chacun de 6.544,39 euros, en faveur des substituts fiscaux qui ont exercé cette fonction pendant au moins deux ans et qui sont titulaires de certains diplômes de niveau universitaire attestant une formation spéciale en droit fiscal.

Cependant, le cumul de ces nouveaux suppléments avec le traitement de base et avec les suppléments de traitement visés à l'article 360bis du Code judiciaire restait limité à 60.486,06 euros par an. Par l'article 4, 1°, de la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer précitée, cette limite a été portée, à partir du 1er octobre 2002, à 62.905,54 euros par an.

Par l'article 45 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire, le maintien de ces nouveaux suppléments de traitement a été garanti - sous les mêmes conditions - à partir du 2 juin 2003 aux substituts fiscaux qui sont désignés premier substitut du Roi spécialisé en matière fiscale. Il s'agit également d'un nouveau supplément de traitement.

Ces nouveaux incitants financiers étant nécessaires si l'on désire attirer suffisamment de candidats pour occuper ces fonctions et faire en sorte qu'ils restent en service, le présent projet permet donc de tenir compte, pour l'établissement du montant de la pension, des suppléments de traitement qui ont été introduits, à partir du 1er septembre 2001, à l'article 357, § 1er, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, du Code judiciaire et, à partir du 2 juin 2003, à l'article 357, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire.

Modification de loi Actuellement, l'alinéa 5 de l'article 8, § 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 - y inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 2001 précité - prévoit une dérogation à la limitation dans le temps visée à l'alinéa 3 de cette disposition pour les suppléments de traitements visés à l'article 357, § 1, du Code judiciaire, tels qu'ils ont été instaurés ou augmentés à partir du 1er janvier 2000 (article 357, § 1, 1° à 5°) ou à partir du 1er juin 2000 (article 357, § 1, 6°).Par le présent projet une nouvelle dérogation y est ajouté pour les suppléments de traitement visés à l'article 357, § 1, du Code judiciaire qui ont été instaurés ou augmentés à partir du 1er septembre 2001, du 1er octobre 2002 ou du 2 juin 2003, ainsi que pour les suppléments de traitement visés à l'article 360bis du Code judiciaire qui ont été instaurés ou augmentés à partir du 1er janvier 2000, du 1er septembre 2001 ou du 1er octobre 2002.

Pour des raisons de lisibilité, l'alinéa 5 de l'article 8, § 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 est entièrement remplacé. Le nouveau texte de cet alinéa permet de prendre en considération pour le calcul de la pension, tous les suppléments de traitement visés aux articles 357, § 1er, et 360bis du Code Judiciaire, tels qu'ils ont été instaurés ou augmentés jusqu'à la date de la dernière modification de ces articles.

Entrée en vigueur Etant donné qu'aucun des suppléments de traitement visé par le projet n'a été instauré ou augmenté avant le 1er janvier 2000, un effet rétroactif jusqu'à cette date est donné au présent arrêté. Les pensions qui ont pris cours à partir du 1er février 2000 doivent être révisées d'office et avec effet rétroactif en tenant compte des dispositions du présent projet.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

30 JANVIER 2006. - Arrêté royal relatif à la prise en considération en matière de pension de divers suppléments de traitement accordés aux magistrats ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844, notamment l'article 8, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.643/2 donné le 23 janvier 2006, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8, § 2, alinéa 5, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 2001, est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 3, sont pris en compte pour l'application du § 1, alinéa 4, les suppléments de traitement suivants : 1° les suppléments de traitement visés à l'article 357, § 1er, du Code judiciaire, à l'exception de toute augmentation postérieure au 2 juin 2003;2° les suppléments de traitement visés à l'article 360bis du Code judiciaire, à l'exception de toute augmentation postérieure au 1er octobre 2002.»

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 30 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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