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Arrêté Royal du 30 janvier 2019
publié le 05 février 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 août 2006 réglant la collaboration avec l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019010537
pub.
05/02/2019
prom.
30/01/2019
ELI
eli/arrete/2019/01/30/2019010537/moniteur
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30 JANVIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 août 2006 réglant la collaboration avec l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion, l'article 6, § 3, modifiée par la loi du 28 novembre 2018 ;

Vu l'arrêté royal du 26 août 2006 réglant la collaboration avec l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules ;

Vu l'avis n° 104/2018 de l'Autorité de protection des données, donné le 17 octobre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 août 2006 réglant la collaboration avec l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « immatriculés ou ayant été immatriculés en Belgique » sont remplacés par les mots « enregistrés en Belgique conformément aux dispositions du chapitre VIII de l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules » et les mots « le service chargé de l'immatriculation des véhicules met » par les mots « le SPF Mobilité et Transport met via la Banque-Carrefour des véhicules » ;2° l'alinéa 1er du paragraphe 1er est complété par les 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° pour autant que disponible, l'euronorme à laquelle satisfait le véhicule ;7° pour autant que disponibles, les chiffres d'émission CO2 officiels et les procédures d'essai correspondantes;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « nouvelle immatriculation » sont remplacés par les mots « nouvel enregistrement » et les mots « le service » par les mots « le SPF Mobilité et Transport » ;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « reprises à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « reprises aux dispositions sous les 1° à 5° de l'alinéa précédent » ;5° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les données visées par les dispositions sous les 6° et 7° de l'alinéa 1er sont communiquées sans délai à la demande de l'association.» ; 6° dans la première phrase du paragraphe 2, les mots « le service chargé de l'immatriculation des véhicules » sont remplacés par les mots « et pour autant qu'elles soient disponibles, le SPF Mobilité et Transport » ;7° dans la deuxième phrase du paragraphe 2, les mots « dudit service » sont remplacés par les mots « du SPF Mobilité et Transport » ;

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot « erkende » est inséré entre les mots « delen de » et les mots « instellingen voor autokeuring » ;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsque les organismes agréés pour le contrôle technique ont procédé à un contrôle après accident positif, ils en informent l'association en reprenant le numéro de châssis du véhicule et le kilométrage affiché au compteur kilométrique au moment du contrôle.» ; 3° l'alinéa 2 dont le texte devient l'alinéa 3, est complété par la phrase suivante: « Les données sont communiquées à l'association pendant que le véhicule est à la disposition de l'entreprise de contrôle technique. ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée ;2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit: « Les données sont communiquées à l'association pendant que le véhicule est à la disposition du professionnel pour effectuer les travaux relatifs au véhicule.».

Art. 4.Dans le même arrêté un article 3/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 3/1.§ 1er. A la demande de l'association chargée de l'enregistrement des kilométrages des véhicules, les constructeurs de nouvelles voitures ou leurs préposés communiquent l'historique kilométrique des véhicules qui avaient déjà été immatriculés dans un autre pays, et les renseignements relatifs aux actions de rappel visés à l'article 6, § 3, de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion.

Afin d'améliorer la protection de l'acheteur d'un véhicule d'occasion, les fabricants ou leur proposés communiquent les informations suivantes concernant les actions de rappels visées à l'alinéa précédent : - le code d'identification de l'action de rappel ; - une description succincte de l'objet de l'action de rappel. § 2. Ils communiquent les kilométrages des véhicules connectés au moins quatre fois par an à l'association. § 3. Les constructeurs ou leurs préposés communiquent les renseignements visés au paragraphe 1er en utilisant une des applications électroniques mises à disposition par l'association à cet effet et suivant les modalités qu'elle détermine. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, un article 3/2 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 3/2.Les experts en automobiles peuvent transmettre les données visées à l'article 6, § 3, alinéa 4, de la loi à l'association chargée de l'enregistrement des kilométrages des véhicules par le biais de la s.a. Informex, lorsqu'ils collaborent avec cette entreprise. A cet effet, l'association et la s.a. Informex concluent un accord de collaboration. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, un article 3/3 est inséré, rédigé comme suit :

Art. 7.3. Les associations des professionnels, des fabricants et des importateurs de voitures et des organismes agréés pour le contrôle technique rédigent des dispositions types afin d'informer correctement les clients quant à la communication de données à caractère personnel à l'association chargée de l'enregistrement des kilométrages des véhicules, conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données.

L' association publie sur son site Internet un relevé des flux de données en mentionnant : les données que l'association reçoit de quels services pour quelle finalité ainsi qu'un relevé des données que l'association génère elle-même pour établir le document visé à l'article 4, § 1er, de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion. ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2019, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 9.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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