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Arrêté Royal du 30 juillet 2008
publié le 28 août 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant la réglementation sectorielle de l'assurance hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013145
pub.
28/08/2008
prom.
30/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant la réglementation sectorielle de l'assurance hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant la réglementation sectorielle de l'assurance hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 8 novembre 2007 Réglementation sectorielle de l'assurance hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86241/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exclusion des employés techniques, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à la convention collective de travail du 21 octobre 1999 en exécution du protocole du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 et le protocole d'accord du 28 septembre 2007 concernant une proposition de convention collective de travail 2007-2008 dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 3.Peuvent prétendre à une assurance hospitalisation dans l'industrie du diamant : - les travailleurs auxquels s'appliquent les statuts du fonds de compensation interne du secteur du diamant; - les prépensionnés qui peuvent prouver une carrière professionnelle de 25 ans dans l'industrie du diamant et qui, dans les trois dernières années précédant la prépension, ont travaillé au moins 1 an dans l'industrie du diamant; - les pensionnés qui peuvent prouver une carrière professionnelle de 35 ans dans l'industrie du diamant ou qu'ils peuvent prouver 25 ans comme tel dont 2 ans de travail dans l'industrie du diamant dans les 3 dernières années de leur carrière professionnelle.

Art. 4.Les modalités d'application de cette assurance hospitalisation sont fixées par l'organe de gestion générale compétent du fonds de compensation interne du secteur du diamant, qui assure le financement de cet avantage social complémentaire.

Pour les bénéficiaires visés à l'article 3, deuxième et troisième tiret, les limites suivantes complémentaires sont déterminées : - il y a mis une franchise de 250 EUR; - le calcul se fait sur base d'une chambre à deux lits.

Art. 5.La convention collective de travail du 20 janvier 2000 relative à la réglementation sectorielle de l'assurance hospitalisation pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (numéro d'enregistrement 55295), conclue dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, est abrogée à partir du 31 décembre 2007.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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