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Arrêté Royal du 30 juillet 2010
publié le 15 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative au pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012210
pub.
15/10/2010
prom.
30/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative au pouvoir d'achat (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative au pouvoir d'achat.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 16 novembre 2009 Pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 97005/CO/307) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du Travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.

Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur. § 3. La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.§ 1er. II est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète : - en 2009, d'une valeur de 125 EUR (prime unique); - en 2010, d'une valeur de 250 EUR. § 2. Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel selon les paliers suivants :

Wekelijkse arbeidsduur Durée de travail hebdomadaire

2009

2010

Boven 4/5 van een voltijdse betrekking Au-delà de 4/5 d'une occupation à temps plein

125 EUR

250 EUR

Boven 3/5 van een voltijdse betrekking Au-delà de 3/5 d'une occupation à temps plein

100 EUR

200 EUR

Boven 1/2 van een voltijdse betrekking Au-delà de la 1/2 d'une occupation à temps plein

75 EUR

150 EUR

Een halftijdse betrekking Un emploi à mi-temps

62,5 EUR

125 EUR

Minder dan halftijdse betrekking Moins d'1/2 d'une occupation à temps plein

50 EUR

100 EUR


§ 3. Le paiement de ces éco-chèques se fera une fois par année aux dates suivantes : - dans le courant du mois de décembre 2009; - en 2010 : dans le courant du mois de juin. § 4. Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs avec une période de référence complète.

La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juin de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de mai de l'année calendrier concernée.

A titre transitoire, pour le paiement de la prime unique du mois de décembre 2009, la période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le 1er décembre 2008 jusque et en ce compris le 30 novembre 2009.

Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant fixé suivant le tableau ci-dessus sera payé au prorata des prestations réellement effectuées et assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, § 3).

Le régime de prorata est également d'application lors du passage du statut temps plein vers le temps partiel et inversement. CHAPITRE IV. - Conversion en entreprises

Art. 5.§ 1er. Les avantages de cet accord peuvent être transposés en un avantage équivalent avant le 15 décembre 2009 (comme un chèque-repas d'1 EUR par jour à prester, conformément à la législation relative aux chèques-repas).

Dans les entreprises avec une représentation syndicale des travailleurs, cela se fait via un accord écrit avec ces représentants.

A défaut de cela avant cette date, le système supplétif sectoriel sera d'application automatiquement. § 2. Le coût patronal total de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application des paliers prévue dans le système sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs. Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel supplétif. § 3. La concertation en entreprise ne peut porter que sur la conversion des éco-chèques. CHAPITRE V. - Information des travailleurs

Art. 6.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du Travail. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.Les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances s'engagent à ne pas introduire pendant la durée de validité de la présente convention des revendications supplémentaires auprès de la commission paritaire et des entreprises concernant les matières reprises dans la présente convention.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle est conclue pour une durée déterminée et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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