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Arrêté Royal du 30 juillet 2010
publié le 12 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant l'article 34 de la convention collective de travail du 8 mai 2003 pour les marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012216
pub.
12/10/2010
prom.
30/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant l'article 34 de la convention collective de travail du 8 mai 2003 pour les marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant l'article 34 de la convention collective de travail du 8 mai 2003 pour les marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 15 juillet 2009 Modification de l'article 34 de la convention collective de travail du 8 mai 2003 pour les marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97521/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande, à l'exclusion des entreprises qui emploient des marins visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande;b) aux marins subalternes détenteurs d'un brevet et d'un certificat STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) valide, inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, à l'exception des gens de mer visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande.

Art. 2.L'article 34 de la convention collective de travail du 8 mai 2003 pour marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge est remplacé par le texte suivant : «

Art. 34.Lors de l'engagement, les marins ont en outre droit à une intervention de l'armateur pour les autres frais de voyage. Il s'agit d'un montant fixe. Ce montant dépend de la distance entre le chef-lieu de la province où ils résident et Anvers.

Pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2011 les montants suivants sont applicables (aller simple) :

Brugge

10,20 EUR

Bruges

10,20 EUR

Gent

6,45 EUR

Gand

6,45 EUR

Brussel/ Leuven

4,95 EUR

Bruxelles/Louvain

4,95 EUR

Bergen

11,10 EUR

Mons

11,10 EUR

Hasselt

7,87 EUR

Hasselt

7,87 EUR

Luik

11,55 EUR

Liège

11,55 EUR

Aarlen

14,55 EUR

Arlon

14,55 EUR

Namen

10,20 EUR

Namur

10,20 EUR

Antwerpen

2,63 EUR

Anvers

2,63 EUR


Ces montants seront négociés tous les deux ans.

Si l'engagement a lieu lors de l'arrivée ou du départ, l'indemnité payée est celle prévue pour l'arrivée ou le départ. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires. Le délai des six mois prend cours à la date à laquelle le courrier recommandé est envoyé au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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