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Arrêté Royal du 30 juillet 2010
publié le 13 septembre 2010

Arrêté royal relatif au recouvrement par voie de contrainte de l'indemnité forfaitaire due au Fonds des accidents médicaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2010024366
pub.
13/09/2010
prom.
30/07/2010
ELI
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30 JUILLET 2010. - Arrêté royal relatif au recouvrement par voie de contrainte de l'indemnité forfaitaire due au Fonds des accidents médicaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010024096 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé fermer relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, l'article 15, alinéa 9;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2010;

Vu l'avis 48.306/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2010;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'exécution du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 31 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010024096 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé fermer relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé;2° « le Ministre » : les Ministres qui ont dans leurs attributions la Santé publique et les Affaires sociales;3° « le Fonds » : le Fonds des accidents médicaux visé à l'article 6 de la loi;4° « l'indemnité » : l'indemnité due au Fonds en application de l'article 15, alinéa 6 de la loi.

Art. 2.Le Fonds peut procéder au recouvrement par voie de contrainte de l'indemnité et des éventuels intérêts de retard lorsque le débiteur de celle-ci : 1° n'a pas réagi dans le délai d'un mois à la lettre recommandée visée à l'article 15, alinéa 6, de la loi;2° n'a pas introduit de recours conformément à l'article 15, alinéa 8 de la loi.

Art. 3.La contrainte visée à l'article 2 est décernée par le fonctionnaire dirigeant du Fonds ou la personne qu'il délègue à cet effet, et est signifiée au débiteur par exploit d'huissier de justice.

Elle contient commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie, de même qu'une justification comptable des sommes exigées, ainsi qu'une copie de la lettre visée à l'article 2, 1°, du présent arrêté.

Art. 4.Le débiteur peut former opposition à la contrainte conformément aux règles du Code judiciaire.

Art. 5.L'opposition est formée au moyen d'une citation au Fonds, dans les quinze jours de la signification de la contrainte. Elle est motivée, à peine de nullité.

Art. 6.Le Fonds peut faire pratiquer la saisie conservatoire et exécuter la contrainte en usant des voies d'exécution prévues à la cinquième partie du Code judiciaire.

Les paiements partiels effectués en suite de la signification d'une contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.

Art. 7.Les frais de signification de la contrainte de même que les frais de l'exécution ou des mesures conservatoires sont à charge du débiteur.

Ils sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour où la loi entre en vigueur.

Art. 9.Les ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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