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Arrêté Royal du 30 juillet 2010
publié le 07 septembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203752
pub.
07/09/2010
prom.
30/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord 2009-2010.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 6 octobre 2009 Accord 2009-2010 (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96355/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Politique salariale

Art. 2.Dans le cadre de l'exécution de la convention collective de travail sectorielle du 28 juin 2007 en matière de politique salariale, les partenaires sociaux rappellent aux entreprises, dans le souci d'être complets, les directives reprises au chapitre III de la convention collective de travail précitée relatives à l'instauration des systèmes de rémunération au niveau des entreprises. CHAPITRE III. - Emploi et embauche

Art. 3.Dans l'article 3 de la convention collective de travail du 28 juin 2007 portant des dispositions relatives à l'emploi, le deuxième alinéa du § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Si une délégation syndicale existe dans l'entreprise, le travailleur est informé par écrit qu'il peut se faire assister par un délégué syndical de son choix lors de cet entretien. Au cours de cet entretien, le travailleur est informé des raisons qui ont amené l'employeur à envisager un licenciement. Il doit apparaître du dossier de licenciement que l'employeur n'a pas procédé à un licenciement arbitraire et, le cas échéant, quels sont les efforts qui ont été menés en vue d'éviter le licenciement. Ceci peut par exemple ressortir d'une évaluation préalable, d'une faute, d'une précédente réprimande, d'une offre de formation, etc. »

Art. 4.§ 1er. Les partenaires sociaux rédigeront aussi rapidement que possible après la signature de la présente convention collective de travail un cahier des charges commun dont l'objectif sera de désigner pour le secteur un prestataire de service qui pourra intervenir lors de l'accompagnement en outplacement des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail n° 82.

Cet outplacement sera automatiquement proposé aux travailleurs concernés au moment du licenciement. § 2. Les employeurs individuels conserveront la possibilité de désigner un prestataire de services de leur choix, sur la base de leur propre contrat pour autant que l'accompagnement proposé s'étende au-delà (quant à l'offre ou au groupe cible) de l'accompagnement prévu dans le cahier des charges visé au § 1er. § 3. Le cahier des charges prévoira entre autres que le prestataire de services fasse rapport de tous les dossiers et projets d'outplacement qui ont été autorisés dans le secteur. § 4. Les employeurs feront annuellement rapport à la commission paritaire au sujet du nombre d'accompagnements d'outplacement qui ont été effectués via le prestataire de services désigné par le secteur et/ou le prestataire de services propre visé au § 2.

Les partenaires sociaux constitueront un groupe de travail qui élaborera un schéma de sorte que ce rapport puisse se dérouler de manière uniforme.

Art. 5.Si les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation procèdent à un licenciement collectif visé dans la convention collective de travail n° 24 conclue en Conseil national du travail le 2 octobre 1975 et telle que modifiée par la suite, ils proposeront aux travailleurs licenciés dans ce cadre un accompagnement d'outplacement, pour autant qu'aucun accompagnement d'outplacement ou forme équivalente d'accompagnement ne sont encore prévus par la législation (au sens large) pour ces travailleurs. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 6.Les partenaires sociaux sont convaincus de l'intérêt de la formation et du développement des travailleurs.

Ils constatent que d'importants efforts qui dépassent la moyenne nationale sont déjà fournis dans le secteur à cet égard. Toutefois, la globalisation accrue, une évolution technologique en progression et les réglementations ainsi que la législation en mutation entraînent une modification importante et permanente des fonctions et compétences. L'importance de la formation et du développement des travailleurs s'accroîtra donc encore dans le cadre d'un allongement de la carrière induisant une exigence d'employabilité tout au long de la vie.

Les partenaires sociaux souhaitent, dans la conviction que la formation est une responsabilité des deux parties concernées, à savoir les employeurs et les travailleurs, prendre des initiatives concrètes supplémentaires.

Art. 7.En cas de réglementation inchangée, les partenaires sociaux prolongeront le fonctionnement du fonds de formation sectorielle pour groupes à risque EPOS et le dissocieront du cycle des négociations sectorielles. CHAPITRE V. - Pacte de solidarité entre les générations Politique du personnel axée sur l'âge

Art. 8.§ 1er. Le Pacte de solidarité entre les générations a mis en évidence les questions posées par l'augmentation de l'espérance de vie et par le vieillissement de la population.

Dans le cadre d'un allongement des carrières professionnelles, une large employabilité et une mobilité fonctionnelle doivent être examinées. § 2. Ceci permet au travailleur de rester professionnellement actif durant toute sa carrière en maintenant un niveau suffisant de compétences professionnelles, en améliorant et en mettant continuellement à jour ses connaissances et aptitudes.

Les employeurs doivent donc veiller à ce que cet objectif soit atteint en offrant à chaque travailleur, sans distinction aucune (profils, catégories professionnelles,...), les possibilités de développement et de mises à jour de leurs connaissances et aptitudes. § 3. Dans ce contexte, les employeurs s'engagent à mettre en oeuvre un professionnalisme durable en développant un processus d'accompagnement en cas de changement de fonction. Ce processus peut comporter différentes mesures telles qu'un bilan professionnel après un certain nombre d'années d'exercice de la fonction, un développement du marché du travail interne ou, le cas échéant, un recyclage,... § 4. Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux constitueront un groupe de travail dont la mission consistera à vérifier s'il existe la possibilité (ou si elle est souhaitable) d'élaborer au niveau du secteur un ou plusieurs modèles en relation avec les interruptions partielles de carrière pour les travailleurs ayant de nombreuses années d'ancienneté et âgés de plus de 55 ans.

Dans ce cadre, ils définiront plus en détail la mission du groupe de travail ainsi que les possibilités.

Crédit-temps

Art. 9.Dans le cadre des dispositions modifiant le régime de la diminution de carrière de 1/5e prévue à la convention collective de travail n° 77quater, les partenaires sociaux laissent aux employeurs la possibilité, par une convention collective de travail d'entreprise : - de définir la notion de fonction-clef pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus qui diminuent leurs prestations de 1/5e ainsi que visé à l'article 14bis de la convention collective de travail n° 77bis ; - de définir, tant pour les travailleurs qui sont habituellement employés dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus que pour les travailleurs qui sont habituellement occupés en équipes ou en cycles, un autre mode d'exercice du droit à l'interruption de carrière de 1/5e que sous la forme d'un jour ou de deux demi-jours par semaine.

Art. 10.Par dérogation à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, le nombre total de travailleurs pris en considération pour le calcul du seuil de 5 p.c. sera égal, en 2009, 2010 et 2011, au nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans.

Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière atteint le seuil de 5 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas pris en considération en 2009, 2010 et 2011.

Art. 11.Dans les entreprises, d'autres accords pourront être pris pour le calcul du seuil, pour autant qu'ils soient au minimum équivalents aux dispositions prévues à l'article 10 de la présente convention collective de travail.

En cas de modification de la convention collective de travail n° 77bis pendant la durée de la présente convention, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation évalueront à nouveau les dispositions de l'article 10 et conviendront si nécessaire d'une solution qui demeure conforme à l'esprit de la présente convention.

Art. 12.En cas d'octroi d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière, le risque d'augmentation de la charge de travail sera examiné, de telle sorte que les mesures nécessaires puissent être prises afin d'y remédier.

A cet égard, le comité pour la prévention et la protection au travail remplit son rôle légal.

Si des problèmes de nature individuelle ou collective risquent de se présenter ou se présentent, des délégués syndicaux pourront intervenir.

Art. 13.A l'issue de la période de crédit-temps à temps plein, l'employeur veillera à ce que le nécessaire soit fait en vue de faciliter au maximum un retour à la fonction initiale ou à une fonction équivalente.

Diversité et lutte contre la discrimination

Art. 14.Les partenaires sociaux signataires s'accordent pour prendre des accords et entreprendre des actions pour assurer une plus forte diversité sous toutes ses facettes dans le secteur.

Ces actions seront spécialement dirigées : - vers une participation renforcée des handicapés, des personnes faiblement scolarisées, des travailleurs âgés, des allochtones au travail; et - vers l'égalité des chances entre hommes et femmes,...

Dans ce cadre les partenaires sociaux conviennent de travailler spécialement à : - une politique de non-discrimination en conformité avec les règles juridiques européennes et nationales et avec les engagements interprofessionnels; - une politique dirigée sur une participation proportionnelle aux marchés de l'emploi à partir des initiatives sectorielles en matière d'emploi et de formation; - un afflux renforcé de travailleurs dans les entreprises, quelle que soit leur origine ou leur nature, des handicapés et des travailleurs âgés, avec des actions d'accompagnement pour éliminer les résistances éventuelles tant du côté des employeurs que des travailleurs; - l'égalité des chances pour les hommes et les femmes à tous les niveaux.

En cela ils : - coordonneront leurs accords et initiatives avec les initiatives de promotion de la diversité et de lutte contre la discrimination qui ont été ou sont prises par les autorités respectives, en ce compris les Régions et Communautés en concertation avec les partenaires sociaux; - activeront avant le 1er juillet 2010 la cellule de l'égalité des chances qui a été instituée par convention collective de travail au sein de la commission paritaire, en vue de donner des conseils ou de faire des propositions à la commission paritaire; - souscriront aussi rapidement que possible en commission paritaire une charte en matière de diversité et de non-discrimination; - vérifieront sous la forme d'un groupe de travail pendant la durée de la présente convention collective de travail dans quelle mesure les conventions de travail sectorielles sont ou non contraires aux principes de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme fermer relative à la lutte contre la discrimination. CHAPITRE VI. - Relations sociales

Art. 15.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation reconnaissent et soulignent l'importance d'un bon fonctionnement de la concertation sociale au niveau des entreprises individuelles.

Ils s'engagent à exécuter à tous les niveaux les conventions collectives en matière de relations sociales. Si des problèmes se posent dans les entreprises individuelles, si aucune solution n'est trouvée au niveau de l'entreprise, le dossier peut être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. Ceci implique dans le même temps que pour le calcul des prorata en matière de treizième mois, de pécule de vacances et d'avantages extralégaux, les jours durant lesquels les activités syndicales sont exercées (à l'exception des jours de grève) ne seront pas déduits.

Art. 16.Le montant suivant sera versé au fonds pour la formation syndicale; ce montant sera partagé entre les organisations représentatives des travailleurs, au prorata de leur représentation au sein du secteur. Pour 2009 et 2010 ce montant est chaque fois de 65.000 EUR. Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation seront tenus de verser ce montant proportionnellement au nombre des membres de leur personnel, exprimé en équivalents d'unités à temps plein, par rapport au total, respectivement le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2010.

Un employeur qui relève, le 1er janvier 2009 ou le 1er janvier 2010, de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, est tenu de verser la subvention proportionnelle décrite ci-dessus, pour l'année entière.

Le Groupement belge des Banques d'épargne est mandaté pour encaisser les subventions des entreprises individuelles.

Les subventions seront versées au fonds pour la formation syndicale au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elles se rapportent. CHAPITRE VII. - Mobilité

Art. 17.Les partenaires sociaux signataires conviennent de constituer un groupe de travail dont la mission sera de vérifier les points sur lesquels la convention collective de travail existante du 19 septembre 2001 fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs peut être actualisée.

Art. 18.Les partenaires sociaux signataires attirent l'attention sur l'intérêt croissant d'améliorer la mobilité. Ils recommandent aux entreprises d'examiner sérieusement à leur niveau, dans le cadre des initiatives législatives en la matière, la possibilité de formes alternatives de transport, et éventuellement d'élaborer des propres plans de transport, en ce compris les éventuelles possibilités de formes alternatives de travail, comme les horaires flottants, le télétravail, etc.

Un groupe de travail sera constitué au niveau sectoriel en vue de faire l'inventaire des formes de travail alternatives existantes (télétravail, travail à domicile,...) et, pour autant que cela apparaisse nécessaire, le développement d'un cadre sectoriel.

A cet égard, il est possible, dans le cadre de pareils accords propres à l'entreprise, de déroger en plus ou en moins à la réglementation sectorielle définie à la convention collective du 19 septembre 2001 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs.

Ces accords sont conclus avec la délégation syndicale. Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur notifie par écrit son intention de conclure un plan de transport au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Dans les quatorze jours qui suivent la réception de cette notification, le président en remettra une copie aux porte-parole au sein de la commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Pression du travail et stress

Art. 19.Les parties conviennent de continuer début 2010 les activités du groupe de travail qui effectuera une étude sur la pression au travail et la gestion du stress dans le secteur des banques d'épargne.

Ce groupe de travail terminera ses activités avant fin décembre 2010 et s'inspirera de la convention collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail qui a été signée le 30 mars 1999 au Conseil national du travail.

Les frais à budgétiser strictement liés à l'exercice de cette étude seront supportés par les employeurs.

Le groupe de travail tiendra compte des caractéristiques propres (par exemple taille) du secteur.

Les résultats de l'étude seront discutés au niveau de l'entreprise (comité PPT) et de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (global). CHAPITRE IX. - Prépension

Art. 20.Les partenaires sociaux constatent que l'actuelle convention collective de travail en matière de prépension conventionnelle est en vigueur jusque fin décembre 2010.

Les dispositions de la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974 sont applicables à la convention collective de travail sectorielle précitée.

Art. 21.Les partenaires sociaux conviennent, pour la période 2011-2012 de conclure une convention collective de travail en matière de prépension permettant la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans avec une indemnité complémentaire de 95 p.c. de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage dans les conditions fixées en exécution du Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 22.Au cas où un travailleur prend une forme de crédit-temps juste avant la prépension, l'employeur tiendra compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, de la rémunération mensuelle qui s'appliquait au travailleur le dernier mois précédant le crédit-temps.

A cet effet, on peut retourner au maximum trois ans en arrière.

A l'issue de ce calcul, le revenu brut du prépensionné (allocation de chômage et indemnité complémentaire) ne peut être supérieur aux revenus bruts (rémunération, allocation d'interruption et compensation mensuelle comme prévue dans l'article 3 de la convention collective de travail du 19 septembre 2001) durant la période de crédit-temps ou de diminution de carrière.

Ce régime s'applique pour autant qu'il ne soit pas contraire à la législation en matière de crédit-temps et/ou de prépension et pour autant que cette réglementation ne soit pas modifiée fondamentalement pendant la durée du contrat.

Ceci, sans préjudice d'autres dispositions qui sont fixées ou seront encore fixées au niveau des entreprises. CHAPITRE X. - Développement durable

Art. 23.Les partenaires sociaux signataires souscrivent aux principes généraux du développement durable et éthique. Ils s'engagent aussi, lorsqu'ils gèrent paritairement des fonds dans le secteur ou dans les entreprises, à veiller à ce que ces fonds soient placés au maximum suivant les normes éthiques. Ainsi par exemple ils ne placeront pas ces fonds dans des entreprises dont ils savent qu'elles violent les normes de l'OIT. Les partenaires sociaux feront rapport à ce sujet dans les comptes rendus sur les fonds qu'ils gèrent paritairement. CHAPITRE XI. - Classification des fonctions

Art. 24.Dans le courant de 2010, les parties reprendront les activités du groupe de travail classification des fonctions et y poursuivront les discussions en matière d'actualisation ou de reformulation des fonctions qui sont mentionnées à titre d'exemple dans la convention collective de travail du 20 février 1979 applicable au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. CHAPITRE XII. - Dispositions diverses

Art. 25.Les partenaires sociaux conviennent également que si d'éventuels projets sont développés dans les secteurs apparentés au sujet de la diversité ou en matière d'offre de formation sectorielle, il sera vérifié s'il est possible d'y participer entièrement ou partiellement. Cette appréciation aura de toute manière toujours lieu en conservant l'autonomie du secteur des banques d'épargne et dans le respect du principe de proportionnalité.

Art. 26.Les partenaires sociaux vérifieront dans un groupe de travail restreint si un schéma simplifié, récapitulatif et uniforme peut être trouvé pour les barèmes sectoriels minimums sans que cela ait pour conséquence une majoration du coût salarial pendant la durée de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales

Art. 27.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 28.La présente convention collective de travail est en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf pour les dispositions pour lesquelles une durée plus longue a été explicitement prévue.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 6 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord 2009-2010 Prépension à 58 ans Durant les négociations qui ont mené à la présente convention collective de travail, les organisations représentatives de travailleurs ont exprimé le souhait que lorsqu'un employeur a la possibilité de prendre des initiatives qui conduisent à la prépension à 58 ans, il octroie cette possibilité à tous les travailleurs entrant en considération qui en formulent la demande. La délégation des employeurs est prête à recommander fortement ce souhait, sans que cela puisse prendre la forme d'une obligation, pour la durée de la convention collective de travail visée à l'article 21 et sous toute réserve pour l'avenir.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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