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Arrêté Royal du 30 juillet 2010
publié le 09 septembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la durée du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203806
pub.
09/09/2010
prom.
30/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la durée du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la durée du travail.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 7 septembre 2009 Durée du travail (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98613/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés masculins et féminins des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi sur le travail du 16 mars 1971, de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 conclue au sein du Conseil national de travail le 2 juin 1987. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 3.La durée conventionnelle du travail est fixée à 38 heures par semaine.

A partir du 1er janvier 2000, la durée du travail conventionnelle est ramenée à 37 heures par semaine; dans les entreprises où la durée du travail applicable au 31 décembre 1999 est déjà inférieure à 38 heures par semaine, cette durée est réduite d'une heure.

Art. 4.Le temps de travail est réparti, en principe, sur les cinq premiers jours de la semaine.

Art. 5.§ 1er. Des dérogations aux principes généraux repris aux articles 3 et 4 ne peuvent être introduites que par le biais d'une convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les règles suivantes s'appliquent à la réduction de la durée du travail au 1er janvier 2000 : A défaut de convention sur le plan de l'entreprise, les modalités de la réduction du temps de travail seront fixées dans le règlement de travail, conformément aux procédures légales prévues à cet effet. Dans ce cas, on pourra opter uniquement pour l'une des applications suivantes : a) une heure de réduction du temps de travail par semaine, au début ou en fin de journée, ou b) octroi d'un demi-jour de congé de compensation par mois.

Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises qui ne pratiquent pas d'enregistrement du temps, les prestations effectuées au-delà des limites de la durée du travail fixées par la loi sur le travail du 16 mars 1971 et par la présente convention collective de travail sont arrondies, pour le paiement, à la prochaine demi-heure ou heure entière supérieure, selon le cas. § 2. Dans les entreprises qui pratiquent un système d'enregistrement du temps, l'arrondissement dont question au § 1er n'est pas d'application.

Art. 7.Le sursalaire des heures supplémentaires est dû à partir de la 39e heure prestée sur base hebdomadaire.

Art. 8.Les employés ayant acquis des conditions plus favorables que celles visées aux articles 5, 6 et 7, les conservent. CHAPITRE III Régime de travail dans certaines entreprises

Art. 9.En dérogation au chapitre II de la présente convention collective de travail, le régime de travail spécial mentionné à l'article 10 est autorisé dans les entreprises en ce qui concerne les employés assumant de façon permanente une ou plusieurs fonctions dans les services repris ci-après : a) affrètements;b) expéditions;c) manifestes;d) activités de chargement et de déchargement;e) exploitation du système informatique et de la télécommunication, pour autant que nécessaire pour le fonctionnement des services opérationnels précités.

Art. 10.§ 1er. La durée normale du travail pour les services mentionnés à l'article 9 peut être fixée à 1 976 heures par année civile (52 semaines x 38 heures).

A partir du 1er janvier 2000, le plafond mentionné au premier alinéa est ramené à 1 924 heures par année calendrier (52 semaines x 37 heures). § 2. Pour le calcul du nombre d'heures mentionné au § 1er il y a lieu de tenir compte : - des journées rémunérées ou y assimilées; - des jours de vacances et de congé; - des jours fériés ou de leurs jours de remplacement; - de toutes les journées couvertes par une indemnité compensatoire payée par l'employeur. § 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er le nombre d'heures par année civile est réduit proportionnellement dans les cas suivants : - occupation à temps partiel; - entrées en service au cours de l'année civile; - entreprises qui appliquent déjà un horaire comprenant moins de 38 heures par semaine et, à partir du 1er janvier 2000, 37 heures par semaine. § 4. La durée normale du travail ne peut jamais excéder 10 heures par jour (en cas de travail continu 12 heures par jour) ni 46 heures par semaine.

En cas de dépassement de ces limites ou de la limite annuelle mentionnée au § 1er, un sursalaire sera dû. Le nombre d'heures supplémentaires ne peut jamais être supérieur à 65 heures par trimestre calendrier. § 5. Le décompte de paie mensuel, remis à l'employé doit mentionner explicitement les données suivantes : - le nombre normal des heures travaillées (= jusqu'à 38 h/semaine et, à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine); - le nombre normal d'heures à prester encore (= en-dessous des 38 h/semaine et, à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine); - le nombre d'heures complémentaires (= dépassant les 38 h/semaine et, à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine jusqu'à maximum 10 h/jour 12 h/jour en cas de travail continu ou 46 h/semaine); - le nombre d'heures supplémentaires (= dépassant 10 h/jour 12 h/jour en cas de travail continu ou 46 h/semaine).

L'introduction du régime de travail spécial ainsi que les mesures d'encadrement concrètes seront élaborées préalablement à l'introduction au sein de l'entreprise, en concertation avec le conseil d'entreprise, et/ou avec la délégation syndicale ou par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, et reprises en annexe au règlement de travail.

Lesdites mesures d'encadrement concernent entre autres les horaires concrets, la période de référence du temps de travail moyen, le délai d'avertissement, les suppléments éventuels.

A défaut des organes de concertation précités, ou d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, et sans porter préjudice aux dispositions réglementaires, l'entreprise est tenue de communiquer les mesures d'encadrement, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire.

Les propositions de l'entreprise peuvent être instaurées après décision unanime du groupe de travail affaires générales de la commission paritaire. Le groupe de travail affaires générales de la commission paritaire prend connaissance des propositions de l'entreprise et communique sa décision à l'entreprise dans les soixante jours suivant réception de la lettre émanant de l'entreprise. CHAPITRE IV Modalités concernant l'introduction de régimes de travail spéciaux

Art. 11.Des régimes de travail dérogeant aux principes généraux repris au chapitre II et au régime spécial repris au chapitre III, ne peuvent être introduits que par le biais d'une convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, même s'il s'agit de dérogations prévues par la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 12.De nouveaux régimes de travail tels que visés à l'article 2 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ne peuvent être introduits que s'il y a des répercussions positives sur l'emploi. Ces répercussions positives sont considérées comme étant réalisées si l'entreprise démontre l'avantage économique de la mesure et si elle n'en tire pas profit pour procéder à une réduction du personnel.

Art. 13.L'employeur qui a l'intention d'introduire de nouveaux régimes de travail, visés dans le présent chapitre, est tenu de fournir préalablement des informations par écrit concernant le régime de travail et concernant les facteurs justifiant l'introduction de ce dernier.

S'il existe un conseil d'entreprise, celui-ci recevra lesdites informations. A défaut d'un conseil d'entreprise, les informations seront fournies à la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, les informations seront fournies individuellement à chaque travailleur.

En plus, ces informations seront également fournies préalablement aux organisations représentatives de travailleurs du secteur.

Art. 14.Les dispositions reprises dans la convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 11 modifient automatiquement le règlement de travail de l'entreprise. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée de travail, modifiée par les conventions collectives de travail du 21 mai 1999, 7 mai 2001 et 14 mai 2003 respectivement rendues obligatoires par arrêté royal du 2 juillet 2003 (Moniteur belge du 10 décembre 2003), 24 octobre 2001 (Moniteur belge du 6 mars 2002), 23 janvier 2002 (Moniteur belge du 25 juin 2002) et 5 mai 2004 (Moniteur belge du 23 juin 2004).

Art. 16.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 7 septembre 2009.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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