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Arrêté Royal du 30 juillet 2010
publié le 08 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à l'accord national 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203827
pub.
08/10/2010
prom.
30/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à l'accord national 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à l'accord national 2009-2010.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 7 décembre 2009 Accord national 2009-2010 (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 96992/CO/219)

Article 1er.Champ d'application. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. § 2. Les dispositions des articles 4, 14 et 16 ne sont néanmoins d'application qu'aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Pour la notion d'employés, il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention : - soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; - soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.

A défaut, la présente convention collective de travail s'applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

Art. 2.Exécution accord interprofessionnel.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008.

Art. 3.Sécurité d'emploi. 1. Licenciement individuel pour raisons économiques et/ou techniques. Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à un licenciement pour des raisons économiques et/ou techniques.

Si, toutefois, des circonstances économiques et/ou techniques exceptionnelles devaient se produire, pouvant avoir un effet sur l'emploi, l'entreprise en informera immédiatement la délégation syndicale ou à défaut le président de la commission paritaire.

La situation sera examinée ensuite au niveau le plus adéquat en vue de rechercher une solution.

En tout état de cause, aucun licenciement pour des raisons économiques et/ou techniques ne pourra avoir lieu avant que les interlocuteurs sociaux n'aient examiné et, dans la mesure du possible, appliqué toutes les mesures possibles préservant l'emploi, telles que, entre autres, le crédit-temps, le travail à temps partiel, la formation, le reclassement, la mutation interne ou externe, etc.

Ne tombent pas sous l'application : - les licenciements pour motif grave; - les licenciements pour des raisons professionnelles ou personnelles; - les licenciements durant la période d'essai; - les licenciements en vue de prépension. 2. Licenciement multiple pour des raisons économiques et/ou techniques A.Principe.

Aucune entreprise ne procédera à un licenciement multiple avant que les autres mesures préservant l'emploi n'aient été examinées et, dans la mesure du possible, appliquées, notamment le crédit-temps, le travail à temps partiel, les trajets de formation, les mesures anti-crise et la redistribution du travail.

B. Procédure.

Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières et/ou techniques imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera observée : - Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. - S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés que le président de la commission paritaire. - Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière. Au plus tard quinze jours calendrier après le début des discussions, celles-ci doivent mener à une solution. - Si la concertation ne débouche pas sur une solution endéans la période de quinze jours calendrier, il est fait appel, dans les huit jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise à la commission paritaire à l'initiative de la partie la plus diligente. - S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés et au président de la commission paritaire.

C. Sanction.

Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1.870 EUR par employé licencié sera versée à l'instance paritaire de formation "Fonds de formation et de l'emploi pour les employés des fabrications métalliques du Brabant" (FEMB-OBMB).

En cas de litige, il sera fait appel à la commission paritaire, à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion de la commission paritaire prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.

L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime de la commission paritaire.

D. Définition.

Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple" : tout licenciement qui, sur une période de soixante jours civils, touche un nombre d'employés représentant au moins 7,5 p.c. du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises comptant moins de 30 employés. Chaque résultat est arrondi vers le haut.

Les licenciements à la suite d'une fermeture tombent également sous cette définition.

Ne tombent pas sous l'application de la définition : - les licenciements pour motif grave; - les licenciements pour des raisons professionnelles ou personnelles; - les licenciements au courant de la période d'essai; - les licenciements en vue de prépension. 3. Licenciement pour des raisons personnelles ou professionnelles Si l'on constate chez l'employé, dans l'exercice de sa fonction, des lacunes personnelles pouvant donner lieu au licenciement, celui-ci ne peut intervenir qu'après un avertissement préalable écrit et motivé, sauf durant la période d'essai ou en cas de faute grave. Cet avertissement doit également mentionner le délai dans lequel l'employé a la possibilité de se défendre.

Le cas échéant, il est convenu de commun accord avec l'employé concerné d'un délai lui donnant l'occasion de se corriger ou de s'améliorer.

A sa demande, l'employé peut se faire accompagner d'un membre de la délégation syndicale de l'entreprise.

La décision de licenciement pour motifs personnels ou professionnels revient exclusivement à l'employeur.

Art. 4.Pouvoir d'achat. § 1er. Une prime unique et non récurrente de 280 EUR brut sera payée au moment du paiement des rémunérations du mois de janvier 2010. § 2. Le paiement de cette prime se fera selon les modalités suivantes : - l'entièreté de la prime sera payée à chaque employé, occupé à temps plein, qui est inscrit au registre du personnel au moment du paiement de la rémunération de janvier 2010 qui a au moins un jour de prestation effective en 2009; - une prime partielle, calculée au prorata du régime de prestations de travail, est payée à chaque employé occupé à temps partiel qui est inscrit au registre du personnel au moment du paiement de la rémunération de janvier 2010 et qui a au moins un jour de prestation effective en 2009; - pour l'employé qui a été embauché dans le courant d'une période de référence de six mois, de juillet 2009 jusque décembre 2009 inclus, et qui est encore inscrit au registre du personnel au moment du paiement de la rémunération de janvier 2010, la prime est à payer prorata temporis à concurrence de 46,67 EUR brut par mois en service. Toute embauche avant le 15 du mois est considérée comme mois complet. § 3. Au niveau de l'entreprise d'autres modalités de paiement peuvent être convenues par convention collective de travail, pour autant que la non-récurrence et l'équivalence à 280 EUR brut par employé soient respectées. § 4. Les entreprises ont la possibilité de transformer à leur niveau cette prime brute en un autre avantage non récurrent moyennant une convention collective de travail à conclure avant le 31 décembre 2009 et pour autant que le coût pour l'employeur ne dépasse pas 375 EUR par employé (charges patronales comprises).

S'il n'y a pas eu de concrétisation équivalente avant le 31 décembre 2009 selon les modalités susmentionnées, la prime unique est octroyée conformément aux dispositions des § § 1er à 3. § 5. Tous les avantages que les entreprises ont déjà accordés pour 2009 et 2010 en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008 peuvent être imputés sur le budget de 375 EUR par employé (charges patronales comprises) mentionné ci-dessus.

Les entreprises qui imputent les avantages déjà accordés pour 2009 et 2010 sur ce budget, devront en informer le président de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité avant le 15 janvier 2010. § 6. Dans le courant du mois de janvier 2010 l'application des dispositions concernant le pouvoir d'achat ci-dessus sera évaluée en commission paritaire.

Art. 5.Flexibilité contractuelle.

Les employés avec des contrats qui ne sont pas fixes, à savoir des contrats intérimaires et temporaires, qui ont travaillé au minimum un an de façon ininterrompue pour un même employeur, bénéficieront à partir du 1er janvier 2010 des mêmes droits en matière d'outplacement et de formation que les employés ayant un contrat à durée indéterminée.

Art. 6.Prépension. § 1er. La limite d'âge de 58 ans de la prépension est maintenue jusqu'au 31 décembre 2011 sous les mêmes conditions et dans les limites des dispositions légales : - pour les employés administratifs; - pour les employés techniques, en tenant compte de l'organisation du travail, de la qualification et des fonctions exercées dans l'entreprise; - pour tous les employés, pour des raisons médicales et/ou sociales et à condition qu'ils aient atteint une carrière professionnelle qui correspond aux exigences légales. § 2. Les parties attirent l'attention sur le fait que les conventions collectives de travail concernant la prépension conclues au niveau de l'entreprise ne peuvent être prolongées qu'au niveau de l'entreprise et recommandent dès lors de les prolonger au niveau de l'entreprise selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales jusqu'au 31 décembre 2011. § 3. La prépension à 56 ans est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales, pour autant que l'employé, en application de la réglementation sur la prépension, puisse justifier d'une ancienneté de 33 ans comme salarié et ait travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit comme prévu par la convention collective de travail n° 46. § 4. La prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prolongée pendant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales. § 5. Dispense.

Le cas échéant, les parties demanderont au Ministre compétent une dispense de l'obligation de remplacement. § 6. Maintien de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail Le paiement de l'indemnité complémentaire des employés prépensionnés est maintenu en cas de reprise de travail en tant qu'indépendant ou en tant que travailleur chez un autre employeur que celui qui a licencié ou chez un employeur qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui a licencié. § 7. Prépension à 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle Les parties attirent l'attention sur le fait que, dans le cadre de l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, la possibilité est créée, pour les employés de 56 ans et plus ayant travaillé au moins 40 ans, de partir en prépension.

Art. 7.Congé d'ancienneté. § 1er. A partir du 1er janvier 2010, en plus du jour de congé d'ancienneté après 25 ans d'ancienneté dans le secteur, introduit par la convention collective de travail du 9 décembre 2005 contenant l'accord national 2005-2006, et du jour de congé d'ancienneté supplémentaire après 20 ans d'ancienneté dans le secteur, introduit par la convention collective de travail du 25 juin 2007 contenant l'accord national 2007-2008, 1 jour de congé d'ancienneté supplémentaire par an après 15 ans d'ancienneté dans le secteur des services et des organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité est instauré pour chaque employé, pour autant que l'employé travaille dans une société où il n'existe pas un propre régime de congé d'ancienneté qui prévoit les mêmes droits.

L'employé qui change d'employeur en restant dans le secteur, a également droit à ce jour de congé d'ancienneté après 15 ans d'ancienneté dans le secteur, pour autant qu'avant d'atteindre ces 15 ans d'ancienneté dans le secteur, il n'ait pas encore eu droit à un jour d'ancienneté selon le régime existant chez le nouvel employeur.

Ce jour d'ancienneté après 15 ans d'ancienneté dans le secteur remplace le premier jour d'ancienneté prévu dans le régime existant chez le nouvel employeur.

Ce jour de congé d'ancienneté après 15 ans d'ancienneté dans le secteur est accordé à l'employé concerné à partir de l'année dans laquelle il atteint cette ancienneté.

Avant le 31 décembre 2010, une convention collective de travail sera conclue, qui coordonnera le régime sectoriel du congé d'ancienneté. § 2. Le congé d'ancienneté est, sauf disposition différente, proratisé sur la base du régime de travail que l'employé a effectivement au moment où il prend le congé d'ancienneté.

Art. 8.Petit chômages.

En dérogation de l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 28 août 1963 concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour des jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, l'employé a droit à un congé de trois jours de petit chômage pour son mariage ou sa cohabitation légale, à choisir par lui (elle) dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

Art. 9.Crédit-temps.

Les partie signataires s'engagent à trouver avant le 31 décembre 2010 une solution pour augmenter le seuil sectoriel de 5 p.c. de crédit-temps pour les petites entreprises (sans augmenter le seuil dans les grandes entreprises), tel que fixé par l'article 6 de la convention collective de travail du 28 janvier 2002 concernant l'accord national 2002, modifié par l'article 11 de la convention collective de travail du 12 janvier 2004 concernant l'accord national 2003-2004.

Art. 10.Formation et emploi des groupes à risque.

Le contenu de l'article 8 de l'accord national sectoriel 1993-1994 du 5 juillet 1993 concernant les mesures en faveur des groupes à risque est prolongé jusqu'au 31 décembre 2010.

La cotisation annuelle est de 0,10 p.c. en 2009 et de 0,10 p.c. en 2010.

Les parties évalueront annuellement les mesures prises pour les groupes à risque sur la base du rapport d'activités qui doit être transmis annuellement au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Lors de cette évaluation, une attention particulière sera consacrée à l'examen d'une meilleure utilisation des moyens pour les groupes à risque.

En 2010 la définition sectorielle des groupes à risque sera révisée et actualisée.

Art. 11.Formation professionnelle. § 1er. Formation permanente Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter la compétence des employés, et donc de l'entreprise.

Pendant la durée de cet accord une attention particulière ira à l'augmentation du degré de participation des employés de minimum 5 p.c., par des procédures à convenir paritairement afin d'augmenter l'efficacité des efforts de formation au niveau du secteur et des entreprises.

Les partenaires sociaux confirment ainsi satisfaire aux efforts de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale. § 2. Effort de formation.

L'employeur s'engage, à partir du 1er janvier 2009, à consacrer en moyenne et globalement 3,5 jours par an par employé à la formation professionnelle.

Il est recommandé de répartir au maximum les efforts de formation professionnelle entre les employés techniques et administratifs.

Afin de mesurer la réalisation de l'effort, une enquête sera organisée au cours du deuxième trimestre de 2010 auprès des entreprises, y compris celles sans délégation syndicale. Les entreprises qui ne répondent pas à cette enquête ne pourront pas prétendre aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur.

A partir de janvier 2010 les parties signataires entameront des pourparlers afin d'améliorer la définition de la "formation professionnelle". § 3. Droit à la formation.

En 2010 et en 2011, tout employé a droit à un jour de formation professionnelle par an.

Cette journée de formation professionnelle ne doit pas nécessairement se situer dans l'année d'où naît ce droit, mais en tout cas dans la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011.

Les dispositions de la convention collective du 4 juillet 2008 concernant le droit à la formation sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2011.

Pour le 31 décembre 2011 au plus tard, la commission paritaire nationale procédera à l'évaluation de l'exécution du présent article.

En 2010 les parties signataires feront des accords sur : - une meilleure force obligatoire du droit de formation par le biais d'une sanction en cas de refus non motivé par l'employeur; - une perte possible du droit individuel en cas de refus non motivé par l'employé d'une formation proposée par l'employeur, pour autant que cette formation soit reprise dans le plan de formation; - des aperçus globaux non nominatifs du droit de formation afin de rendre possible un contrôle par le conseil d'entreprise ou par la délégation syndicale. § 4. Plans de formation.

L'article 5 de la convention collective de travail du 19 février 2008 concernant les plans de formation, enregistrée sous le numéro 87295/CO/219 est modifié comme suit : "

Art. 5.Un plan de formation sera soumis chaque année avant le 30 avril, pour information et avis, au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

A défaut de délégation syndicale, le plan de formation sera transmis chaque année avant le 30 avril au président de la commission paritaire, qui le transmettra à son tour pour information et avis à la commission paritaire.

Les entreprises qui ne soumettent ou ne transmettent pas de plan de formation ne pourront pas prétendre aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur. Ceci vaut également pour les entreprises qui soumettent ou transmettent un plan de formation qui ne correspond pas aux critères minima tels que prévu par les articles 6 et 7 de cette convention."

Art. 12.Déplacements domicile-lieu de travail. § 1er. Transports en commun publics.

En ce qui concerne les transports en commun publics et le transport combiné, la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 (chapitres III à VIII) est d'application.

Il est rappelé aux entreprises qu'elles ont la possibilité pour le transport en commun par train de conclure un contrat tiers payant avec la SNCB et pour le transport commun par bus, train ou métro avec la STIB. § 2. Introduction d'un tableau sectoriel des interventions de l'employeur dans des frais de transport autres que les transports en commun publics Pour les employés n'utilisant pas un moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est calculée sur base d'un tableau sectoriel qui reprend l'intervention mensuelle de l'employeur par kilomètre dans le prix de la carte-train mensuelle de la SNCB valable au 1er juillet 2009, repris dans le tableau de l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009.

Ce tableau est valable à partir du 1er juillet 2009 et est lié à l'évolution de l'index. Il est adapté automatiquement chaque année en février et ceci pour la première fois à partir de février 2011.

A cette fin la moyenne quadrimensuelle du chiffre de l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours est comparé à la moyenne quadrimensuelle du chiffre de l'indice du mois de janvier de l'année précédente. § 3. Indemnité vélo.

A partir du 1er juillet 2009, les employés qui se déplacent, pour une partie ou l'entièreté de la distance en vélo, recevront une intervention de l'employeur dans les frais de transport calculée selon le tableau valable pour l'intervention de l'employeur dans les frais des employés pour les transports en commun publics, tel que prévu par le § 1er de cet article. § 4. Participation cellule d'emploi.

A partir du 1er janvier 2010, les employeurs prendront en charge les frais de transport des employés qui participent aux activités des cellules pour l'emploi, en tenant compte des distances effectivement parcourues pour participer aux activités de ces cellules pour l'emploi, sur la base des tarifs fixés, en fonction du moyen de transport utilisé, tel que prévu par les §§ 1er à 3 de cet article. § 5. Coordination des dispositions sectorielles concernant l'intervention dans les frais de transport En 2010 le texte de la convention collective de travail du 18 décembre 1978 concernant l'intervention dans les frais de transport des employés sera adapté aux dispositions de cet article et coordonné.

Art. 13.Prime de fin d'année.

Les parties signataires examineront en 2010, dans le cadre de l'égalité homme/femme, la possibilité de considérer comme périodes assimilées pour la prime de fin d'année sectorielle les périodes de repos de maternité et de congé de paternité, aussi bien pour la prime de fin d'année au niveau sectoriel qu'au niveau de l'entreprise.

Art. 14.Fonds des garanties syndicales.

Le montant de la cotisation patronale au fonds des garanties syndicales, tel que prévu par l'article 4 de la convention collective de travail du 18 décembre 1978 concernant le fonds des garanties syndicales, est porté à 70 EUR à partir de 2010 et à 75 EUR à partir de 2011.

Art. 15.Formation syndicale.

Le fonds de formation syndicale, instauré par la convention collective de travail des 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986, est reconduit pour les années 2009 et 2010.

Le montant de la cotisation annuelle est de 0,40 p.c. de 75 p.c. de la masse salariale des travailleurs avec un contrat de travail d'employé.

Art. 16.Temps de travail et assouplissement de l'organisation du travail. § 1er. Les parties reconfirment l'article 6 de la convention collective de travail des 29 janvier 1985 et 17 juillet 1986, qui rend obligatoire un temps de travail de 37 heures ou moins pour les employés de contrôle externe, comme condition pour l'application de la flexibilité prévue par cet article. § 2. Les dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail des 29 janvier 1985 et 17 juillet 1986, modifiées par la convention collective de travail du 30 juin 1987 concernant l'assouplissement de l'organisation du travail, sont prolongées pour la durée du présent accord.

Art. 17.Paix sociale.

Le présent accord assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée.

En conséquence, il ne sera présenté ni soutenu aucune revendication d'ordre général ou collectif de nature à étendre les obligations des entreprises définies par le présent accord.

Le présent accord a été conclu dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

En conséquence, les obligations de chacune des parties sont fonction de la réalisation des obligations des autres signataires.

Des négociations au niveau de l'entreprise qui sont déjà entamées en 2009, peuvent être continuées, pour autant que les revendications posées ne soient pas réglées par cet accord.

Art. 18.Durée.

La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010, à moins qu'une autre durée n'ait été mentionnée.

Les dispositions des articles 5, 7, 8, 11, § 4, 12 et 14 sont à durée indéterminée. Ces dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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