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Arrêté Royal du 30 juillet 2010
publié le 07 septembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203906
pub.
07/09/2010
prom.
30/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 13 novembre 2009 Octroi d'une indemnité de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98664/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs, occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs.

La présente convention collective du travail ne s'applique pas aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers. CHAPITRE II. - Incapacité de travail

Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à une indemnité de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, en cas d'incapacité de travail pour des raisons de maladie ou accident de droit commun.

Art. 3.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, et cela après la période couverte par le salaire hebdomadaire et mensuel garanti.

Art. 4.La période durant laquelle les travailleurs ont droit à l'indemnité est fixée sur la base du nombre d'années de service qu'ils comptent au sein de l'entreprise : - 1 année de service : 4 semaines; - 5 années de service : 13 semaines; - 10 années de service : 26 semaines.

Art. 5.Le montant de l'indemnité est fixé à 4,96 EUR. L'indemnité est payée aux dates normales de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. CHAPITRE III Chômage économique. - Force majeure. - Intempéries

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une indemnité de sécurité d'existence complémentaire en cas de chômage temporaire à cause d'intempéries, en cas de chômage temporaire pour des raisons économiques ou à cause de force majeure temporaire qui a son origine dans l'application de mesures prophylactiques ou définitives dans le cadre de lutte contre la crise E.S.B. ou dans le problème de la fièvre aphteuse.

L'indemnité de sécurité d'existence est payée par l'employeur et doit être considérée comme un complément à l'allocation de chômage.

Art. 7.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine sauf le dimanche, et cela à partir du début du chômage temporaire.

Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est fixé à 6,20 EUR par jour. L'indemnité est payée aux dates normales de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. CHAPITRE IIIbis. - Mesures anti-crise

Art. 8bis.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une indemnité de sécurité d'existence complémentaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques et ceci, entre autres, en raison de la crise économique. L'indemnité de sécurité d'existence est payée par l'employeur et doit être considérée comme un complément à l'allocation de chômage. § 2. L'indemnité de sécurité d'existence est octroyée pour tous les jours de chômage économique qui se situent entre le 1er octobre 2009 et le 31 décembre 2009. § 3. L'indemnité de sécurité d'existence s'élève à 5 EUR par jour de chômage économique et est payée aux dates qui sont habituellement d'application pour le paiement des salaires dans l'entreprise. § 4. L'indemnité de sécurité d'existence payée par l'employeur en application de ce chapitre est remboursée à l'employeur par le fonds social et de garantie. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" peut adapter les montants mentionnés aux chapitres III et IV et fixer et délimiter les conditions d'octroi, tenant compte de ses possibilités financières. CHAPITRE V. - Remboursement des indemnités payées par les employeurs

Art. 10.En application de l'article 6, e), de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, et comme modifiée par la convention collective du travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, modifiant la convention collective du travail du 18 mai 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1998, le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux employeurs les indemnités payées en vertu des articles 2 à 8bis de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 11.Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective du travail du 27 juillet 2001 relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juin 2003 (Moniteur belge du 20 octobre 2003).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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