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Arrêté Royal du 30 juillet 2010
publié le 07 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux efforts de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203996
pub.
07/10/2010
prom.
30/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux efforts de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux efforts de formation.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 31 août 2009 Efforts de formation (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98621/CO/217)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de casino.

Art. 2.La présente convention collective de travail renvoie à l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et à l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations.

La présente convention collective de travail donne exécution à l'article 8 du protocole d'accord 2009-2010 dans le secteur, conclu le 22 juin 2009.

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à fournir tous les efforts nécessaires, tant au niveau sectoriel que des entreprises, afin de réaliser une progression d'un moins 5 p.c. par an du taux de participation des travailleurs à la formation et l'apprentissage, durant la période 2009-2010.

Art. 4.En plus d'autres mesures qui peuvent être élaborées au niveau des entreprises, l'augmentation du taux de participation sera réalisée par le biais de : - régimes de plans de formation collective par le biais du conseil d'entreprise; - octroi de temps de formation par travailleur, à titre individuel ou collectif; - adaptation des cotisations au fonds sectoriel.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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