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Arrêté Royal du 30 juillet 2013
publié le 20 août 2013

Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les agents immobiliers

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011405
pub.
20/08/2013
prom.
30/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/30/2013011405/moniteur
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30 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les agents immobiliers


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, l'article 38;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 19 septembre 2012;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les agents immobiliers est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE

Annexe Règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les agents immobiliers I. - Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, l'on entend par : 1° « la loi » : la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;2° « agent immobilier » : les agents immobiliers visés à l'article 2, 4° de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier;3° « opération atypique » : une opération qui, notamment, de par sa nature, de par les circonstances qui l'entourent, de par la qualité des personnes impliquées, de par son caractère inhabituel au regard des activités du client, ou parce qu'elle n'apparaît pas cohérente avec ce que l'agent immobilier connaît de son client, de ses activités professionnelles, de son profil de risque et, lorsque cela s'avère nécessaire, de l'origine des fonds, est particulièrement susceptible d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, de la loi;4° « blanchiment d'argent et financement du terrorisme » : comme visé à l'article 5 de la loi;5° « responsable(s) anti-blanchiment » : la ou les personnes responsables de l'application de la loi et du présent règlement et qui, conformément à l'article 18 de la loi, ont été désignées à cet effet; 6° « SPF Economie » : la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui est chargé du contrôle visé à l'article 39, § 1er, de la loi; 7° « Cellule de traitement des informations financières » : l'autorité administrative ayant la personnalité juridique visée à l'article 22 de la loi;8° « client » : la personne avec laquelle l'agent immobilier a conclu un contrat de prestations de services ayant pour cadre : - le courtage en vue de la vente, l'achat, l'échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce; - ou la gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers; - ou la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété; 9° « relation d'affaires » : une relation d'affaires au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi;10° « opération occasionnelle » : une opération visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi;11° « bénéficiaire effectif » : une personne visée à l'article 8 de la loi, pour laquelle le client souhaite nouer une relation d'affaires ou réaliser une opération;12° « tiers introducteur d'affaires » : une personne visée à l'article 10, § 1er, 1° ou 2°, de la loi;13° « GAFI » : le « Groupe d'action financière » créé dans le cadre de l'Organisation de coordination et de développement économiques;14° « IPI » : l'Institut professionnel des agents immobiliers. II. - Champ d'application.

Art. 2.§ 1er. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux agents immobiliers. § 2. Conformément à l'article 6 de la loi, les agents immobiliers doivent concourir pleinement à l'application de la loi. Ils mettent pour cela en oeuvre tous les moyens requis pour l'identification des actes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et organisent à cet effet un contrôle interne adéquat. § 3. Si l'agent immobilier fait un usage adéquat des procédures et outils mis à sa disposition par l'IPI de commun accord avec le SPF Economie, il est présumé satisfaire aux obligations édictées aux articles 3 à 18.

III. - Identification des clients.

Art. 3.§ 1er. Les agents immobiliers doivent identifier leurs clients et les mandataires de ceux-ci et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique : 1° avant de nouer des relations d'affaires qui feront d'eux des clients habituels; 2° avant que le client ne réalise, en dehors des relations d'affaires visées au 1° ci-dessus, une opération dont le montant atteint ou excède 10.000 EUR, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien; 3° lorsqu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en dehors des cas visés aux 1° et 2° ci-dessus;4° lorsque l'agent immobilier a des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client existant, ou lorsque suite à son identification pour nouer une relation d'affaires il existe des soupçons quant à l'exactitude des données d'identification qu'il a transmises;ou en cas de doute si la personne désirant réaliser une opération dans le cadre d'une relation d'affaires nouée précédemment, est bel et bien le client ou le mandataire jadis identifié. § 2. L'identification et la vérification des personnes physiques portent sur : le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance et, dans la mesure du possible, l'adresse.

Pour les personnes morales, les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires, l'identification et le contrôle portent sur : - la dénomination sociale et le siège social; - le nom et le prénom des administrateurs, du trustee, du protecteur (le cas échéant), ainsi que la connaissance des dispositions pour engager la personne morale, le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire. § 3. L'identification et la vérification portent également sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, d'un trust, d'une fiducie ou d'une construction juridique similaire. Cela signifie que l'agent immobilier examine le type de relation d'affaires que le client désire nouer avec lui et la nature des opérations qu'il souhaite réaliser dans ce cadre et qu'il prend connaissance de toutes les informations utiles et pertinentes qui expliquent les motifs qui incitent le client à nouer cette relation. § 4. L'identification et la vérification du mandataire du client visé du § 1er au § 3 du présent article doivent avoir lieu préalablement à l'exercice par ces mandataires de leur pouvoir d'engager le client qu'ils représentent.

Art. 4.Identification des personnes physiques. § 1er. En général, les agents immobiliers passent des transactions en la présence physique du client. Lors de ces transactions « face-à-face », l'identité du client doit, conformément à l'article 3 du présent règlement, être vérifiée à l'aide de sa carte d'identité. Si le client réside à l'étranger, la vérification de son identité peut également être opérée au moyen de son passeport ou du permis de conduire pour les personnes de nationalité étrangère.

Lors de l'identification d'une personne de nationalité étrangère établie en Belgique qui, en raison de son statut légal sur le territoire belge, ne dispose pas d'une carte d'identité délivrée par les autorités belges, la vérification de son identité peut être opérée au moyen de son certificat d'inscription au registre des étrangers en cours de validité, ou, lorsqu'il n'en dispose pas en raison de son statut, au moyen du document en cours de validité émis par les autorités publiques belges qui atteste de la légalité de son séjour en Belgique.

Lorsque l'adresse du client n'est pas mentionnée sur le document probant qu'il présente, ou en cas de doute de la part de l'agent immobilier quant à l'exactitude de l'adresse mentionnée, il est tenu de vérifier ces informations au moyen d'un autre document susceptible de faire preuve de l'adresse réelle du client et dont il prend copie. § 2. Si, à titre exceptionnel, l'identification est opérée à distance, l'agent immobilier prend des mesures d'identification spécifiques et appropriées afin de remédier au risque plus élevé du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, qui se manifeste en cas de relations d'affaires ou d'opérations avec un client non présent physiquement en vue de l'identification.

Afin de prouver les données d'identification du client et d'améliorer la connaissance du client par l'agent immobilier, ces mesures d'identification peuvent entre autres comprendre : - l'exigence que le client présente des documents supplémentaires prouvant son identité; - la comparaison de l'information disponible avec les renseignements fournis par des sources fiables, indépendamment du client; - l'envoi régulier de lettres à l'adresse du client et le suivi strict du retour du courrier. § 3. Lors de l'identification à distance d'un client, la vérification de son identité doit, conformément à l'article 3 de ce règlement, être opérée au moyen de : 1. soit la carte d'identité électronique du client;2. soit un certificat qualifié au sens de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification et au sens de la Directive 1999/93/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, pour autant que : a.ce certificat ait été émis : - par un prestataire de service de certification qui est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui y est accrédité conformément aux dispositions de la directive européenne relative à la signature électronique, ou - par un autre prestataire de service de certification qui est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen, et dont l'agent immobilier a préalablement décidé d'accepter les certificats au titre de documents probants, sur la base d'une analyse préalable et documentée de sa réputation et de ses procédures de certification, ou - par un autre prestataire de service de certification établi dans un pays tiers, qui remplit les conditions fixées à l'article 16, § 2, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer précitée, et dont l'agent immobilier a préalablement décidé d'accepter les certificats au titre de documents probants, sur base d'une analyse préalable et documentée de sa réputation et de ses procédures de certification; b. la délivrance du certificat qualifié d'identification ait lieu sur base d'une procédure requérant une identification face-à-face du client par le prestataire de service de certification lui-même ou, dans le respect des procédures qu'il définit, par des personnes qu'il mandate à cet effet;c. ce certificat qualifié n'ait pas été émis sous un pseudonyme;d. l'agent immobilier procède instantanément, systématiquement et automatiquement à la vérification de la non-péremption du certificat produit et de sa non-révocation par le prestataire de service de certification émetteur;3. soit une copie d'un document probant adressée par le client à l'agent immobilier pour autant que l'identification soit opérée en vue de nouer une relation d'affaires. Les agents immobiliers procèdent à un réexamen périodique, sur base d'une actualisation des informations dont ils disposent, de leur décision d'accepter les certificats émis par les prestataires de service de certification visés à l'alinéa 1er, 2°, a, deuxième et troisième tirets.

Art. 5.Identification des personnes morales. § 1er. Lors de l'identification des clients qui sont des personnes morales de droit belge, la vérification de leur identité conformément à l'article 3 du présent règlement, doit être opérée au moyen des documents probants suivants : 1° les derniers statuts coordonnés ou les statuts à jour de la personne morale-cliente déposés au Greffe du Tribunal de Commerce ou publiés dans les annexes du Moniteur belge;2° la liste des administrateurs de la personne morale-cliente et la publication de leur nomination au Moniteur belge, ou tout autre document probant permettant d'établir leur qualité d'administrateurs, tels que toute publication au Moniteur belge faisant mention de ces personnes en tant qu'administrateurs, ou les comptes annuels déposés à la Banque Nationale de Belgique;3° la dernière publication au Moniteur belge des pouvoirs de représentation de la personne morale-cliente. § 2. Lors de l'identification des clients qui sont des personnes morales, de droit étranger, la vérification de leur identité conformément à l'article 3 de ce règlement, doit être opérée au moyen des documents probants équivalents à ceux énumérés au § 1er du présent article et de leur traduction dans une des langues nationales ou en anglais.

Le type d'informations/documents qui serait normalement nécessaire pour mettre en oeuvre cette obligation est le suivant : (i) le nom, la forme juridique et l'attestation d'existence - la vérification pourrait être réalisée par exemple au moyen d'un certificat de constitution, un certificat de conformité, un contrat de société, ou tout autre document provenant d'une source indépendante et fiable indiquant le nom, la forme et l'existence du client; (ii) les pouvoirs qui régissent et lient la personne morale (par exemple, les statuts d'une société) ainsi que les noms des personnes pertinentes occupant les fonctions de direction dans la personne morale (par exemple, directeurs généraux); (iii) l'adresse du siège social et, si elle est différente, celle de l'un des principaux lieux d'activité.

Art. 6.Identification des clients sans personnalité juridique ou des clients en indivision, trusts et fiducies. § 1er. Lors de l'identification des clients qui sont des trusts, des associations de fait, des fiducies ou toutes autres structures juridiques dénuées de personnalité juridique, l'agent immobilier prend connaissance de l'existence, de la nature, des finalités poursuivies et des modalités de gestion et de représentation. Ensuite, l'agent immobilier vérifie cette information au moyen de tous documents susceptibles de faire preuve, dont il prendra copie.

Cette identification inclut la prise de connaissance et la vérification par l'agent immobilier de la liste des personnes autorisées à exercer la gestion de ces clients, au moyen d'un document susceptible de faire preuve.

Pour les constructions juridiques, comme les trusts, cette identification inclut la prise de connaissance et la vérification de l'identité du constituant du trust, du ou des trustees, du protecteur (le cas échéant). § 2. Lorsque le client est une indivision, les obligations d'identification du client et de vérification de son identité conformément à l'article 7, § 1er, de la loi portent sur chaque indivisaire. Dans le cas de droits démembrés, ces obligations portent sur les usufruitiers, emphytéotes ou superficiaires.

Art. 7.L'agent immobilier doit toutefois, si nécessaire et dans la mesure du possible, vérifier si les informations reprises dans les pièces d'identification, sont prouvées par d'autres pièces, données ou déclarations. Le cas échéant, il y a lieu de vérifier également si la date limite de validité des pièces d'identification n'a pas été dépassée.

Art. 8.Sans préjudice de l'identification du client, les personnes agissant à quelque titre que ce soit au nom et pour le compte du client doivent également être identifiées conformément à l'article 3 de ce règlement et aux dispositions du présent chapitre.

L'agent immobilier prend en outre connaissance des pouvoirs de représentation des personnes agissant au nom du client et procède à leur vérification au moyen des documents susceptibles de faire preuve.

L'agent immobilier est tenu de prendre une copie de ces documents.

Sont notamment visés au présent article : - les représentants légaux de clients incapables; - les personnes autorisées à agir au nom des clients en vertu d'un mandat général ou spécial; - les personnes autorisées à représenter les clients qui sont des personnes morales, des associations de fait ou toutes autres structures juridiques dénuées de personnalité juridique, dans leurs relations avec l'organisme.

IV. - Identification des bénéficiaires effectifs.

Art. 9.Le cas échéant, l'agent immobilier doit également identifier les bénéficiaires effectifs et prendre des mesures raisonnables en fonction des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme posés par le client et la relation d'affaires, afin de contrôler leur identité, afin d'être persuadé de connaître le bénéficiaire effectif, et s'il s'agit de personnes morales, de trusts, de fiducies ou de constructions juridiques semblables, il doit prendre des mesures adéquates et en fonction du risque afin de pouvoir se faire une idée de la structure de propriété et de représentation du client.

Les personnes morales, trust, fiducies et constructions juridiques semblables doivent communiquer l'identité de leurs bénéficiaires effectifs sur la base d'un questionnaire dont le modèle est établi par l'IPI d'un commun accord avec le SPF Economie. L'agent immobilier examine la pertinence et la crédibilité des renseignements communiqués.

Art. 10.§ 1er. L'identification des bénéficiaires effectifs conformément à l'article 9 de ce règlement, nécessite de connaître les données d'identification mentionnées à l'article 3, § 2 à l'exception toutefois de l'objet et de la nature attendue de la relation d'affaires. § 2. L'agent immobilier prend toutes les mesures raisonnables pour contrôler l'identité des bénéficiaires effectifs au moyen des documents visés aux articles 4 à 6.

S'il est impossible pour l'agent immobilier de contrôler l'identité des bénéficiaires effectifs au moyen de ces documents, il prend toutes les mesures raisonnables pour effectuer ce contrôle à l'aide d'autres documents ou sources d'information généralement fiables.

S'il est raisonnablement impossible de vérifier l'identité de la personne concernée, l'agent immobilier procède à une justification écrite qu'il conserve dans le dossier d'identification du client. Il tient compte de l'absence de vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs dans l'application de sa politique d'acceptation des clients visée aux articles 14 et 15 de ce règlement.

Il refuse de nouer la relation d'affaires ou d'effectuer l'opération souhaitée par le client lorsque l'absence de vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs est de nature à aggraver déraisonnablement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. § 3. Les agents immobiliers doivent mettre à jour, en fonction du risque, les données d'identification des bénéficiaires effectifs avec lesquels ils entretiennent une relation d'affaires lorsqu'il apparaît que les informations qu'ils détiennent les concernant ne sont plus actuelles. § 4. Dans les cas de droits démembrés, l'obligation d'identification des bénéficiaires effectifs et de vérification de leur identité conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi porte sur les nus-propriétaires, sur les propriétaires dans le cas de contrats d'emphytéose, et sur les tréfonciers dans le cas de contrats de superficie.

Art. 11.§ 1er. En application de l'article 8, § 1er, de la loi, lorsque le client est une société commerciale ou à forme commerciale, il faut entendre par « personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction de la société » au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 1°, b) de la loi : - les personnes physiques visées aux articles 5 à 9 du code des sociétés qui, sans posséder ou contrôler plus de 25 % des actions ou des droits de vote, exercent directement ou indirectement, le contrôle de fait de la société; - ainsi que les personnes qui, sans disposer du pouvoir de représenter le client dans ses relations avec l'agent immobilier, exercent des mandats dans l'organe d'administration de la société. § 2. En application de l'article 8, § 1er, de la loi, lorsque le client est une personne morale autre qu'une société commerciale ou à forme commerciale visée à l'article 11, § 1er, du présent règlement, il faut entendre par « personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une personne morale » au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 2°, c) de la loi les personnes qui, sans disposer du pouvoir de représenter le client dans ses relations avec l'agent immobilier, exercent des mandats dans l'organe d'administration du client. § 3. En application de l'article 8, § 1er, de la loi, lorsque le client est une association de fait ou toute autre structure juridique dénuée de personnalité juridique, telle qu'un trust ou une fiducie, sont notamment à considérer comme « personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens de la construction juridique » au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 2°, c) de la loi les personnes autres que celles qui disposent du pouvoir de représenter l'association auprès de l'organisme et qui sont visées à l'article 8 du présent règlement, mais qui disposent du pouvoir d'influer notablement sur sa gestion. § 4. Lorsque l'examen des informations que le client a communiquées concernant l'identité de ses bénéficiaires effectifs, conformément à l'article 8, § 3, de la loi, permet à l'agent immobilier de conclure à leur pertinence et à leur vraisemblance, il procède à la vérification de l'identité de ces bénéficiaires effectifs conformément à l'article 10. § 5. Lorsqu'il existe des raisons de douter de la pertinence ou de la vraisemblance des informations communiquées par le client conformément à l'article 8, § 3, de la loi, l'agent immobilier prend toutes autres mesures adéquates pour identifier les bénéficiaires effectifs du client, et toutes les mesures raisonnables pour vérifier leur identité, conformément à l'article 10.

L'agent immobilier refuse de nouer la relation d'affaires ou d'effectuer l'opération souhaitée par le client lorsqu'il existe des raisons de croire que le manque de pertinence ou de vraisemblance des informations fournies par le client vise à dissimuler l'identité d'un ou plusieurs bénéficiaires effectifs. Il détermine en outre s'il y a lieu de procéder à une déclaration à la Cellule de traitement des informations financières par application de l'article 25 de la loi.

V. Intervention de tiers pour l'identification des clients et des bénéficiaires effectifs.

Article 12.Intervention en dehors de Belgique d'un agent exclusif ou d'un mandataire Sans préjudice de l'article 2 de l'A.R. du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, l'agent immobilier qui, pour nouer ou entretenir des relations d'affaires avec des clients ou pour exécuter des opérations occasionnelles pour des clients, fait appel, en dehors de la Belgique, à des agents délégués exclusifs ou à des mandataires, doit préciser par écrit à ces intermédiaires la procédure qu'il leur faut suivre pour identifier les clients et vérifier leur identité dans le respect de la loi et du présent règlement. En outre l'agent immobilier devra dûment veiller à la bonne application de ces procédures. Le recours à de tels intermédiaires ne diminue en aucune façon la responsabilité personnelle de l'agent immobilier quant à l'observance de la loi et du présent règlement.

Article 13.- Intervention d'un tiers introducteur d'affaires § 1er. L'intervention d'un tiers introducteur d'affaires conformément à l'article 10, § 1er, de la loi est soumise aux conditions suivantes : 1° l'agent immobilier vérifie préalablement que le tiers introducteur d'affaires répond aux conditions fixées par l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi;il conserve la documentation sur laquelle il a fondé sa vérification; 2° le tiers introducteur d'affaires s'engage préalablement, par écrit, à fournir sans délai à l'agent immobilier les informations d'identification des clients qu'il introduira ou des bénéficiaires effectifs de ces clients et, si l'agent immobilier le lui demande, une copie des documents au moyen desquels il aura vérifié leur identité. § 2. Dans les conditions définies au paragraphe 1er, les agents immobiliers peuvent accepter les résultats des devoirs de vigilance qui sont exécutés par un tiers introducteur d'affaires situé dans un pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers et ce, même si les données ou documents probants sur lesquels portent l'identification ou la vérification de celle-ci diffèrent de ceux requis par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de la loi. § 3. La faculté de faire exécuter par un tiers introducteur d'affaires les obligations énumérées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er de la loi et au § 1er du présent article est néanmoins soumise à la condition que ce dernier ait procédé personnellement à l'identification face-à-face du client. § 4. Par application de l'article 10, § 1er, alinéa 4, de la loi, l'agent immobilier qui a recours à un tiers introducteur d'affaires s'assure que l'identification du client introduit et de ses mandataires et bénéficiaires effectifs et la vérification de leur identité ont été complètement et correctement opérées par le tiers introducteur d'affaires, conformément à la législation qui est applicable à celui-ci. Au besoin, il procède lui-même aux compléments nécessaires d'identification et de vérification, voire à une nouvelle identification et à une nouvelle vérification de l'identité du client introduit, de ses mandataires ou de ses bénéficiaires effectifs, conformément aux dispositions de la loi et du présent règlement.

VI. Politique d'acceptation des clients.

Art. 14.L'agent immobilier arrête et met en oeuvre une politique d'acceptation des clients appropriée aux activités qu'il exerce, lui permettant de concourir pleinement à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme par une prise de connaissance et un examen approprié des caractéristiques des clients qui le sollicitent et/ou des services ou opérations pour lesquels ils le sollicitent, notamment en regard du risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

La politique d'acceptation des clients établit des distinctions et des exigences de niveaux différents sur base de critères objectifs fixés par chaque agent immobilier en tenant compte, notamment, des caractéristiques de l'activité de l'agent immobilier et de celles de la clientèle à laquelle il s'adresse, pour définir une échelle appropriée des risques.

Celle-ci tient pleinement compte : - des situations de risque accru de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme définies à l'article 12, §§ 2 et 3, de la loi et à l'article 15 du présent règlement, et - des critères de risque définis par chaque agent immobilier pour ce qui le concerne en tenant compte, notamment, des caractéristiques des services et produits qu'il offre et de celles de la clientèle à laquelle il s'adresse.

La politique d'acceptation des clients peut également tenir compte des situations de risque faible de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme définies à l'article 11, §§ 1er et 2, 5°, de la loi.

Lors de l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux types de clients, aux pays ou aux zones géographiques, aux produits, services, opérations ou canaux de distribution particuliers, peuvent notamment constituer des exemples de situations impliquant des risques potentiellement plus élevés ou plus faibles, la liste exemples de facteurs de risques élaboré par le GAFI, dans les Recommandations du GAFI telles que révisées en février 2012, dans la Note interprétative à la Recommandation 10). Ces exemples ne sont pas des éléments contraignants des normes du GAFI et ils ne sont indiqués qu'à titre d'orientation. Ils ne sont pas exhaustifs et, bien qu'ils puissent constituer des indicateurs utiles, ils peuvent ne pas être pertinents dans tous les cas.

Lorsque les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont plus élevés, l'agent immobilier est obligé d'exercer des mesures de vigilance renforcées adaptées aux risques identifiés.

En particulier, il doit renforcer le degré et la nature de la surveillance de la relation d'affaires, afin de déterminer si ces opérations ou activités semblent inhabituelles ou suspectes. Les mesures de vigilance renforcées susceptibles d'être appliquées à des relations d'affaires présentant un risque plus élevé comprennent, par exemple, les suivantes : - l'obtention d'informations supplémentaires sur le client (par exemple, profession, volume des actifs, informations disponibles dans des bases de données publiques, sur internet, etc.) et la mise à jour plus régulière des données d'identification du client et du bénéficiaire effectif; - l'obtention d'informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d'affaires; - l'obtention d'informations sur l'origine des fonds ou l'origine du patrimoine du client; - l'obtention d'informations sur les raisons des opérations envisagées ou réalisées; - l'obtention de l'autorisation de la haute direction pour engager ou poursuivre la relation d'affaires; - la mise en oeuvre d'une surveillance renforcée de la relation d'affaires par l'augmentation du nombre et de la fréquence des contrôles et la sélection des schémas d'opérations qui nécessitent un examen plus approfondi; - la réalisation du premier paiement par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une banque assujettie à des normes de vigilance similaires.

Art. 15.La politique d'acceptation des clients des agents immobiliers soumet à un examen particulier et à un pouvoir de décision à un niveau hiérarchique adéquat l'acceptation des clients susceptibles de présenter des niveaux particuliers de risque, notamment lorsque sont envisagées les transactions suivantes : - la vente ou l'achat d'un bien immobilier à un prix bien inférieur à sa valeur vénale; - les investissements importants en immobilier réalisés par des personnes ou des sociétés établies dans un pays ou un territoire qualifié de pays ou territoire non coopératif par le GAFI ou à l'égard duquel celui-ci recommande des contre-mesures ou une vigilance renforcée; - les investissements importants en immobilier réalisés par des personnes ou des sociétés figurant sur la « EU consolidation sanction list »; - les opérations présentant une disproportion entre la transaction immobilière réalisée et la situation socio-économique du client; - les opérations par des personnes physiques dont l'identification a été opérée à distance sur la base d'une copie de document probant; - les opérations dont les bénéficiaires effectifs sont des personnes dont l'identité n'a pas pu être vérifiée, et/ou pour lesquelles il n'a pas été possible d'identifier le lieu et la date de naissance, et/ou dont il n'a pas été possible de recueillir des informations pertinentes concernant l'adresse et/ou qui sont incapables ou notoirement délinquantes; - les opérations avec des personnes politiquement exposées visées à l'article 12, § 3, de la loi; - les opérations avec les personnes morales dont les fonds propres sont inférieurs au prix d'achat de l'immeuble; - la distance géographique entre le lieu de résidence du client ou le lieu où se trouve l'immeuble concerné, d'une part, et le bureau ou le lieu de résidence de l'agent immobilier choisi par lui, d'autre part; - le fait que le client soit non-résident; - le fait que le client exerce des activités dans un secteur économique sensible au risque de blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme; - le fait que le client soit une société dont une part importante du capital est représentée par des actions au porteur susceptibles de changer aisément de propriétaire à l'insu de l'agent immobilier; - le fait que le client soit un trust, une association de fait ou une autre structure juridique dont une bonne connaissance requiert une analyse plus approfondie; - le fait que le client soit une société en formation; - le fait que le client soit une ASBL ou une société étrangère sans but lucratif; - le fait que le client présente des caractéristiques inhabituelles pour l'agent immobilier.

A l'égard des personnes politiquement exposées (PPE) étrangères, étant les personnes qui exercent ou ont exercé d'importantes fonctions publiques dans un pays étranger (qu'elles soient des clients ou des bénéficiaires effectifs), les agents immobiliers doivent, en plus des mesures de vigilance normales relatives à la clientèle : (a) disposer de systèmes appropriés de gestion des risques permettant de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée (via consultation cumulatives d'internet, database commerciale, déclaration du client sur base d'un questionnaire, .); (b) obtenir l'autorisation de la haute direction d'établir, ou de poursuivre, s'il s'agit d'un client existant, de telles relations d'affaires;(c) prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds;(d) assurer une surveillance continue à l'égard de la relation d'affaires. Les agents immobiliers doivent prendre des mesures raisonnables pour déterminer si un client ou bénéficiaire effectif est une PPE belge, à savoir une personne physique qui exerce ou a exercé d'importantes fonctions publiques en Belgique, ou une personne qui exerce ou a exercé une fonction importante au sein de, ou pour le compte, d'une organisation internationale telle que les Nations unies et les organisations internationales affiliées, comme l'Organisation maritime internationale; les organisations internationales régionales, comme le Conseil de l'Europe, les institutions de l'Union européenne, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation des Etats américains; les organisations internationales militaires, comme l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, et les organisations économiques, comme l'Organisation mondiale du Commerce et l'Association des nations de l'Asie du sud-est, etc.

Lorsque les relations d'affaires avec des PEP belge ou avec des personnes qui exercent ou ont exercé une fonction importante au sein de, ou pour le compte, d'une organisation internationale, présentent un risque plus élevé, les agents immobiliers doivent appliquer les mesures des points (b), (c) et (d).

Les obligations applicables à tous les types de PPE devraient également s'appliquer aux membres de la famille de ces PPE et aux personnes qui leur sont étroitement associées.

VII. Devoirs de vigilance à l'égard des relations d'affaires et des opérations occasionnelles

Art. 16.§ 1er. L'agent immobilier doit exercer une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires et procéder à un examen attentif des opérations effectuées afin de s'assurer que celles-ci sont cohérentes avec la connaissance qu'il a de son client, de ses activités commerciales, et si nécessaire, de l'origine des fonds. Sans préjudice de l'application de la politique d'acceptation des clients visée aux articles 14 et 15 du présent règlement, les agents immobiliers examinent avec attention toute opération ou tout fait qu'ils considèrent particulièrement susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et ce, en raison de sa nature ou de son caractère inhabituel par rapport aux activités du client ou en raison des circonstances qui l'entourent ou de par la qualité des personnes impliquées. Ils établissent une liste de critères appropriés et de circonstances leur permettant de déterminer les opérations atypiques, en accordant une attention particulière à la justification économique et de la légitimité apparentes des opérations et des faits.

Sont notamment à considérer comme des transactions atypiques : - les opérations au cours desquelles une personne, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, achète un bien immobilier qu'elle revend ensuite rapidement à un prix bien supérieur. Cette opération peut s'effectuer via des hommes de paille ou des sociétés intermédiaires; - les paiements faits au nom du client sur le compte d'un agent immobilier provenant d'une institution financière établie dans un pays ou un territoire qualifié de pays ou territoire non coopératif par le GAFI ou à l'égard duquel celui-ci recommande des contre-mesures ou une vigilance renforcée; - l'achat de biens immobiliers via des prêts hypothécaires remboursés anticipativement; - les opérations que le client a l'intention de payer en espèces, à l'exception du paiement autorisé en vertu de l'article 20 ou 21 de la loi.

La vigilance constante inclut également l'obligation d'actualiser en fonction du risque les critères utilisés et l'acceptation des clients visée aux articles 14 et 15 du présent règlement. § 2. Le devoir de vigilance constante de l'agent immobilier prévu au § 1er inclut notamment celui de vérifier et, le cas échéant, de mettre à jour les données d'identification qu'il détient concernant les clients avec lesquels il entretient une relation d'affaires, lorsque des indications lui sont fournies que ces données ne sont plus actuelles.

Il actualise et vérifie les données d'identification au moins tous les deux ans, même en l'absence d'indication que ces données ne sont plus actuelles.

La mise à jour des données d'identification visées à l'article 3, § 2 du présent règlement requiert que les nouvelles données soient vérifiées conformément aux dispositions des chapitres III, IV et V de ce règlement. § 3. L'agent immobilier ne peut nouer une relation d'affaires ou réaliser une opération occasionnelle pour un client identifié à distance, s'il y a des raisons d'admettre que le client essaie d'éviter un contact direct afin de pouvoir camoufler plus facilement sa véritable identité, ou lorsqu'il suppose qu'il a l'intention de procéder à des opérations qui portent sur le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ou lorsque les transactions à réaliser dans le cadre de cette relation impliquent un paiement comptant. § 4. Lorsque l'agent immobilier ne peut accomplir son devoir de vigilance visé à l'article 3 et à l'article 9 du présent règlement ainsi qu'aux §§ 1er à 3 ci-dessus, il ne peut nouer ni maintenir une relation d'affaires. Il décide s'il y a lieu d'en informer la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 22 à 25 du présent règlement.

Art. 16bis.§ 1. Dans le cadre de son obligation de vigilance l'agent immobilier prend toutes les mesures nécessaires pour identifier de façon préalable et au moyen d'un justificatif dont il prend copie sur un support papier ou électronique les personnes qui sans avoir contracté avec lui à cet effet signent par son intermédiaire un contrat de gré à gré menant à la vente, à l'achat, à l'échange ou à la cession de biens immobiliers ou de droits immobiliers. § 2. L'identification des personnes physiques porte sur : le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance et, dans la mesure du possible, l'adresse.

Les personnes physiques sont identifiées conformément au § 1er à l'aide de leur carte d'identité ou de leur inscription au registre des étrangers. Si elles ont leur domicile à l'étranger, la vérification de leur identité peut également être opérée au moyen de leur passeport ou du permis de conduire pour les personnes de nationalité étrangère. § 3. Pour les personnes morales, les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires, l'identification porte sur : - la dénomination sociale et le siège social; - le nom et le prénom des administrateurs ainsi que les dispositions pour engager la personne morale, le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire.

Les personnes morales, trusts, fiducies ou constructions juridiques similaires de droit belge sont identifiées conformément au § 1er au moyen des documents probants suivants : 1° les derniers statuts coordonnés ou les statuts à jour de la personne morale déposés au Greffe du Tribunal de Commerce ou publiés dans les annexes du Moniteur belge;2° la liste des administrateurs de la personne morale et la publication de leur nomination au Moniteur belge, ou tout autre document probant permettant d'établir leur qualité d'administrateurs, tels que toute publication au Moniteur belge faisant mention de ces personnes en tant qu'administrateurs, ou les comptes annuels déposés à la Banque Nationale de Belgique;3° la dernière publication au Moniteur belge des pouvoirs de représentation de la personne morale; Les personnes morales, trusts, fiducies ou toutes autres constructions juridiques de droit étranger sont identifiées conformément au § 1er au moyen des documents probants équivalents à ceux énumérés à l'alinéa 1er et de leur traduction dans une des langues nationales ou en anglais. § 4. L'agent immobilier doit également prendre toute mesure raisonnable pour aussi identifier les bénéficiaires effectifs des personnes visées au § 1er ainsi que les mesures à risques et adéquates permettant de contrôler leur identité. § 5. Dans le cadre de son devoir de vigilance l'agent immobilier doit fixer des critères objectifs, entre autres ceux mentionnés aux articles 15 et 16, § 1er, al. 2 et § 3 du présent règlement, sur base desquels les personnes visées au § 1er sont réparties en catégories auxquelles sont couplées des exigences de niveaux différents, compte tenu des caractéristiques de l'activité de l'agent immobilier et de celles de la clientèle à laquelle il s'adresse, pour définir une échelle appropriée des risques.

VIII. - Devoirs de conservation.

Art. 17.§ 1er. L'agent immobilier conserve sur quelque support d'archivage que ce soit, pendant cinq ans au moins après avoir mis fin aux relations d'affaires avec ses clients ou toute autre personne visée dans ce règlement, une copie du document probant ayant servi à l'identification ainsi que du document visé à l'article 8 du présent règlement. § 2. Sans préjudice de l'exigence formulée à l'article 6, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, l'agent immobilier conserve pendant une période d'au moins cinq ans à partir de l'exécution des opérations, une copie sur quelque support d'archivage que ce soit, des enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées de façon à pouvoir les reconstituer précisément. Il enregistre les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l'article 27 du présent règlement, dans le délai visé à cet article.

IX. - Devoirs d'établissement d'un rapport écrit

Art. 18.§ 1er. Sans préjudice des obligations générales mentionnées aux articles 22 à 25 de ce règlement lorsque les conditions y afférentes sont remplies, l'agent immobilier doit examiner avec une attention particulière toute opération qu'il considère particulièrement susceptible, de par sa nature ou de par son caractère inhabituel au regard des activités du client, de par les circonstances qui l'entourent ou de par la qualité des personnes impliquées, d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. § 2. L'agent immobilier établit un rapport écrit de cet examen; ce rapport est conservé par le(s) responsable(s) anti-blanchiment pendant le délai de cinq ans prescrit par l'article 17 et mis à disposition du SPF Economie, s'il le demande. § 3. Le(s) responsable(s) anti-blanchiment précise(nt) à l'intention de leurs préposés les critères appropriés leur permettant de déterminer les opérations atypiques auxquelles il est requis qu'ils attachent une attention particulière et qui doivent faire l'objet d'un rapport écrit visé au § 2. § 4. L'examen des opérations visé au § 1er inclut, notamment, celui de leur justification économique et de leur légitimité apparentes.

X. - Devoirs de formation et de sensibilisation des employés.

Art. 19.§ 1er. L'agent immobilier prend les mesures appropriées pour sensibiliser ses travailleurs et ses représentants aux dispositions de la loi anti-blanchiment et du présent règlement. Ces mesures comprennent l'information des travailleurs et des représentants afin de leur permettre de reconnaître les opérations et les faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et afin de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas. § 2. La fourniture d'informations tel qu'indiqué au § 1er s'adresse spécialement aux travailleurs qui entrent effectivement en contact avec des clients dans un cadre susceptible de poser des questions sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. § 3. Les travailleurs sont mis au courant des procédures à suivre lors de la présentation des rapports écrits du (des) responsable(s) anti-blanchiment ainsi que des délais dans lesquels ces rapports doivent être transmis. § 4. L'agent immobilier applique les moyens indispensables et élabore les procédures appropriées afin de procéder dans les meilleurs délais, sous la responsabilité du (des) responsable(s) anti-blanchiment, à l'analyse des rapports écrits afin de déterminer si ces opérations ou ces faits doivent être portés à la connaissance de la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 22 à 25 de ce règlement. § 5. Les agents immobiliers mettent en place des procédures appropriées pour vérifier, lors du recrutement et de l'affectation de leurs employés ou lors de la désignation de leurs représentants, que ces personnes disposent d'une honorabilité adéquate en fonction des risques liés aux tâches et fonctions à exercer.

XI. - Devoirs de désignation d'un responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et d'introduction d'une procédure de contrôle interne.

Art. 20.§ 1er. L'agent immobilier désigne une ou plusieurs personnes qui, conformément à l'article 10 de la loi, sont responsables de l'application de la loi et de ce règlement au sein de leur entreprise, après s'être assuré que la ou les personnes concernées disposent de l'honorabilité professionnelle adéquate nécessaire pour exercer ces fonctions. § 2. Le ou les responsable(s) anti-blanchiment visé(s) au § 1er doit (doivent) disposer au sein de l'organisme de l'expérience professionnelle, du niveau hiérarchique et des pouvoirs qui sont nécessaires à l'exercice effectif et autonome de ces fonctions. § 3. Le ou les responsable(s) anti-blanchiment veille (veillent), d'une manière générale, au respect par l'agent immobilier de l'ensemble de ses obligations de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il(s) veille (veillent) au respect de l'interdiction de paiement en espèces visée à l'article 20 de la loi. § 4. Le ou les responsables anti-blanchiment sont chargé(s) de l'élaboration et de l'instauration des procédures de contrôle interne, de la fourniture et de la centralisation des informations afin de prévenir, de détecter et d'empêcher des opérations ayant trait au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. § 5. Le ou les responsable(s) anti-blanchiment doit (doivent) concevoir et organiser les procédures de formation interne afin que les travailleurs et les représentants comprennent et respectent les obligations en matière d'identification, de conservation et essentiellement de rapportage spécial. § 6. Le ou les responsables anti-blanchiment doivent veiller à la transmission des informations à la Cellule de traitement des informations financières, et traiter l'information qui en provient. Ce sont les personnes de contact privilégiées pour la Cellule de traitement des informations financières et le SPF Economie en ce qui concerne toutes les questions de prévention du blanchiment des capitaux et du de financement du terrorisme. § 7. Le ou les responsables anti-blanchiment doivent établir une fois par an au moins un rapport d'activités écrit ou électronique sur l'application de la loi au sein de l'entreprise et plus particulièrement sur l'application des §§ 4 à 6 ci-dessus. Ce rapport d'activités annuel est rédigé sur base du modèle établi en concertation avec l'Institut professionnel des agents immobiliers par le SPF Economie et est transmis à celui-ci de la manière qu'il détermine au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Il est conservé pendant le délai de cinq ans prescrit par l'article 17.

XII. - Limitation des paiements en espèces

Art. 21.Le prix de la vente d'un bien immobilier ne peut être acquitté qu'au moyen d'un virement ou d'un chèque, excepté pour un montant n'excédant pas le montant fixé par la loi.

La convention et l'acte de vente établis par l'agent immobilier doivent préciser le numéro du compte financier par le débit duquel le prix et le cas échéant l'acompte ont été ou seront transférés, ou contenir une déclaration des parties précisant ce compte ou expliquant le mode de financement utilisé en l'absence de compte.

Lorsque les agents immobiliers constatent le non-respect de la disposition précédente, ils en informent immédiatement par écrit ou par voie électronique la Cellule de traitement des informations financières.

Art. 22.Le prix d'une ou de plusieurs prestations de services fournies par un agent immobilier ne peut être acquitté en espèces que pour un montant qui ne soit pas supérieur au montant fixé par la loi, que la prestation de services soit effectuée en une opération ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées.

XIII. - Devoir de déclaration.

Art. 23.Lorsque l'agent immobilier sait ou soupçonne qu'une opération à exécuter est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, il en informe par écrit ou par voie électronique la Cellule de traitement des informations financières, avant d'exécuter l'opération, en indiquant, le cas échéant, le délai dans lequel celle-ci doit être exécutée.

Art. 24.Lorsque l'agent immobilier sait ou soupçonne qu'une opération à exécuter est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, mais ne peut en informer la Cellule de traitement des informations financières avant d'exécuter l'opération, il procède à l'information par écrit ou par voie électronique de la Cellule de traitement des informations financières immédiatement après avoir exécuté l'opération.

Ceci est uniquement possible : - soit parce que l'exécution de l'opération ne peut être reportée en raison de la nature de celle-ci; - soit parce que ce report serait susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires du blanchiment présumé de capitaux et du financement du terrorisme.

Dans ce cas, la raison pour laquelle il n'a pu être procédé à l'information préalablement à l'exécution de l'opération doit être indiquée.

Art. 25.Lorsque l'agent immobilier a connaissance d'un fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment de capitaux ou d'un financement du terrorisme, il en informe immédiatement par écrit ou par voie électronique la Cellule de traitement des informations financières.

Art. 26.Lorsque les agents immobiliers soupçonnent qu'un fait ou une opération est susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux provenant de la fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, ils en informent immédiatement par écrit ou par voie électronique la Cellule de Traitement des Informations Financières et ce dès qu'ils détectent au moins un des indicateurs déterminés à l'article 15.

Art. 27.§ 1er. La transmission à la Cellule de traitement des informations financières, visée aux articles 22 à 25 de ce règlement est effectuée en principe par le ou les responsable(s) anti-blanchiment. § 2. Tout employé et tout représentant de l'agent immobilier procède toutefois personnellement à la transmission d'informations à la Cellule de traitement des informations financières chaque fois que la procédure visée au § 1er ne peut être suivie. C'est entre autres le cas à défaut de responsable(s) anti-blanchiment ou lorsqu'il(s) est (sont) absent(s) ou n'assume(nt) pas ses (leurs) responsabilités.

Art. 28.Tout agent immobilier est tenu de communiquer à la Cellule de traitement des informations financières, ou à un de ses membres ou à un de ses membres du personnel, désigné à cette fin par le Magistrat qui dirige la Cellule ou par son remplaçant, toutes les informations, qu'elle juge utile à l'accomplissement de sa mission conformément à la loi anti-blanchiment et ceci dans le délai qu'elle détermine.

XIV. - Devoir de discrétion.

Art. 29.Sous réserve de l'alinéa 2 du présent article, les agents immobiliers ne peuvent en aucun cas porter à la connaissance du client concerné ou de personnes tierces que des informations ont été transmises à la Cellule de traitement des informations financières en application des articles 22 à 25, ou qu'une information du chef de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours.

Cette interdiction ne s'applique pas à la communication au SPF Economie ni à la divulgation à des fins répressives.

XV. - Contrôle par l'autorité de surveillance et sanctions.

Art. 30.§ 1er. L'agent immobilier tient les copie des pièces probantes et de rapports, visés à l'article 17, § 1er et § 2 et à l'article 18, § 2, à la disposition du SPF Economie, à qui il en accorde communication à sa première demande.

L'agent immobilier transmet annuellement par voie électronique au SPF Economie les copies des rapports d'activités annuels, visé à l'article 20, § 7. § 2. Tout agent immobilier est tenu de communiquer au SPF Economie ou à l'un de ses agents désignés à cette fin, toutes les informations qu'ils estiment utiles pour accomplir leurs missions de contrôle conformément au § 1er et ceci dans le délai qu'ils déterminent. § 3. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires du SPF Economie, ainsi que les fonctionnaires désignés par le Ministre de l'Economie à cet effet sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent règlement.

Les agents immobiliers sont tenus d'autoriser les fonctionnaires dont il est question à l'alinéa précédent à : pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de service, dans les lieux de travail, bâtiments, cours adjacentes et locaux fermés dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission; 2. faire toutes les constatations utiles, se faire produire sur première réquisition et sans déplacement les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie. § 4. Le ministre qui a l'Economie dans ses compétences peut, au vu des constatations citées au § 3 infliger une amende administrative conformément à l'article 40 de la loi après avoir entendu ou dûment appelé les intéressés. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

XVI. - Dispositions transitoires.

Art. 31.les agents immobiliers prennent les mesures indispensables afin de s'assurer d'avoir identifié dans un délai raisonnable et au plus tard 9 mois suivant l'entrée en vigueur de ce règlement, les clients avec lesquels une relation d'affaires est déjà en cours à la date de l'entrée en vigueur de ce règlement, conformément aux prescriptions des chapitres III à VI compris de ce règlement.

Art. 32.Les agents immobiliers prennent les mesures indispensables pour appliquer la politique d'acceptation des clients visée au chapitre VI dans un délai de 9 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 30 juillet 2013 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les agents immobiliers.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE

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