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Arrêté Royal du 30 juillet 2013
publié le 22 octobre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens. - Addendum

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014606
pub.
22/10/2013
prom.
30/07/2013
moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


30 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens. - Addendum


Au Moniteur belge du 29 août 2013, à la page 56925, il y a lieu de publier, après le rapport au Roi, l'avis du Conseil d'Etat.

AVIS 53.439/4 DU 26 JUIN 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 22 JUIN 2011 FIXANT LES REGLES RELATIVES AUX EXAMENS MEDICAUX ET AUX EXAMENS PSYCHOLOGIQUES SUR LE PLAN PROFESSIONNEL POUR LES CONDUCTEURS DE TRAIN ET LES ACCOMPAGNATEURS DE TRAIN AINSI QUE LES CRITERES DE RECONNAISSANCE DES PERSONNES ET DES CENTRES RESPONSABLES DE CES EXAMENS" Le 28 mai 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens".

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 26 juin 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 juin 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, du projet, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables Le projet examiné doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région, conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 "de réformes institutionnelles".

Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, du 23 mai 2013.

Il revient à l'auteur du projet de veiller à l'accomplissement complet de cette formalité préalable.

Examen du projet Préambule Il y a lieu de viser aussi au préambule l'article 6, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer "relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire".

Dispositif Article 7 La section de législation se demande s'il y a lieu de mentionner dans la disposition modifiée les mots « ainsi que l'annexe 1re, point 1.2 » et les mots « ainsi que l'annexe 1, point 2.3 ». Si ces mots doivent y être maintenus, il appartient à l'auteur du projet de préciser quelle est cette annexe.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

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