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Arrêté Royal du 30 juillet 2018
publié le 09 août 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2018013206
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09/08/2018
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30/07/2018
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30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à compléter l'article 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 `relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables'. Cet ajout implique que les infirmiers occupés dans un hôpital relevant du champ d'application de la commission paritaire des établissements et des services de santé 330 n'auront plus droit aux primes prévues pour un nouvel agrément d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière obtenu à partir du 1er septembre 2018. En effet, pour certains infirmiers nouvellement agréés, la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant `l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé', prévoit un barème salarial (`barème IFIC') qui intègre les primes précitées.

Le Conseil d'Etat, dans son avis 63.308/3 du 16 avril 2018, a formulé différentes observations.

Pour répondre aux observations 6.1 et 6.3, afin d'éviter de créer des disparités entre l'arrêté royal du 28 décembre 2011 et la convention collective de travail du 11 décembre 2017, l'alinéa 2 est supprimé.

Pour répondre à l'observation 7, comme la date du 1er mai 2018 est dépassée et pour ne pas léser les personnes qui suivent actuellement une formation complémentaire en vue d'obtenir un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière donnant droit à ces primes, la date d'entrée en vigueur de la fin du droit à la prime est fixée au terme de la période de référence permettant d'obtenir une prime pour l'année 2018, c'est-à-dire au 31 août 2018.

En conséquence, tout nouvel agrément de titre ou de qualification à partir du 1er septembre 2018 n'ouvrira plus le droit à une prime.

Pour répondre à l'observation 6.4, ce délai supplémentaire avant l'entrée en vigueur de la fin du droit à la prime devrait permettre aux partenaires sociaux de rendre plus cohérentes les dispositions de la convention collective de travail sur base de l'avis du Conseil d'Etat.

Pour répondre à l'observation 6.2, il est prévu un système dérogatoire pour l'infirmier, bénéficiaire d'une prime, qui change de fonction dans le même hôpital ou qui change d'hôpital relevant du champ d'application de la commission paritaire 330 précitée, afin de lui permettre de garder son droit à la prime pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 63.308/3 du 16 avril 2018 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables' Le 10 avril 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 12 avril 2018. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Wouter PAS, conseillers d'Etat, et Astrid TRUYENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 avril 2018. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « L'urgence est motivée par le fait que la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé du secteur privé est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 ; que celle-ci lie tous les hôpitaux relevant de la commission paritaire 330 et s'applique ainsi à tous les travailleurs de ces hôpitaux; qu'elle détermine l'introduction phasée des nouvelles échelles salariales applicables à partir du 1er mai 2018; que les futurs barèmes intègreront les primes pour les agréments pour titre et qualification professionnels particuliers tels que prévus dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière; que pour éviter un double financement, l'infirmier qui aura été agréé pour un titre ou une qualification après le 1er mai 2018 n'aura plus droit à la prime susmentionnée étant donné que celle-ci sera intégrée d'office dans les nouveaux barèmes qu'il pourra choisir d'adopter; qu'il est donc urgent de porter à la connaissance des hôpitaux concernés et de leurs travailleurs les modifications apportées avant le 1er mai 2018 ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à ajouter par un paragraphe 4 à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 `relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables'.Cet ajout implique que les primes visées aux paragraphes 1er et 2 accordées aux infirmiers agréés, qui sont autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et aux infirmiers agréés qui sont autorisés à porter un titre professionnel particulier, ne seront plus octroyées aux infirmiers occupés dans un hôpital relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 `concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé', conclue au sein de la commission paritaire des établissements et des services de santé, et qui seront agréés à partir du 1er mai 2018 par l'autorité compétente pour la qualification professionnelle ou le titre professionnel concernés (article 1er du projet). Pour ces infirmiers, la convention collective de travail précitée prévoit un barème salarial (« barème IFIC ») qui sera instauré par phases et qui intégrera les primes précitées, même si ce n'est apparemment pas le cas dans l'immédiat pour tous les intéressés.

L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er mai 2018 (article 3 du projet).

FONDEMENT JURIDIQUE 4. L'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 59quater de la loi-programme du 2 janvier 2001. FORMALITES 5. Le cinquième alinéa du préambule fait état de l'analyse préalable d'impact de la réglementation dont il s'avère toutefois qu'elle n'a pas été réalisée, eu égard au motif d'exception inscrit à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.Dans ce cas, le cinquième alinéa fera mention de cette catégorie d'exception et non de l'analyse d'impact de la réglementation (non réalisée).

OBSERVATIONS GENERALES 6.1. Ainsi qu'il a déjà été exposé dans la portée du projet, l'arrêté en projet, à l'instar d'ailleurs du projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux', également soumis pour avis (63.309/3), prévoit comme date charnière (1er mai 2018) la date d'agrément pour lesdits titre ou qualification professionnels particuliers (voir l'article 1er, § 4, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 28 décembre 2011), alors que l'article 4, § 3, et l'intitulé du chapitre 7 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 se réfèrent à la date d'entrée en service des travailleurs concernés.L'article 1er, § 4, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 mentionne que les primes pour « l'infirmier qui travaille dans un hôpital relevant du champ d'application de la convention de travail collective [précitée] et qui, au 30 avril 2018 au plus tard, remplit les conditions décrites au paragraphe 3 » restent acquises, prenant ainsi comme référence la date d'occupation.

Le fait de recourir à deux dates charnières différentes crée des disparités entre l'arrêté royal du 28 décembre 2011 et la convention collective de travail du 11 décembre 2017. 6.2. Ce sera par exemple le cas pour les personnes qui, avant le 1er mai 2018, disposent de l'agrément pour lesdits titre ou qualification professionnels particuliers et qui remplissent les conditions de l'article 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 mais qui, après cette date, passent dans un autre hôpital, même si elles sont encore occupées dans un service agréé, dans une fonction agréée ou dans un programme de soins agréé requérant les titre ou qualification professionnels particuliers dont question. Du fait que la convention collective de travail du 11 décembre 2017 prévoit comme date charnière la date d'entrée en service, on pourrait considérer que les personnes concernées relèvent immédiatement des barèmes IFIC et non de l'ancien système, alors que, selon l'article 1er, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 28 décembre 2011, ces personnes ont malgré tout droit à la prime. La déléguée conteste cette interprétation : « L'article 10, § 4, [van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017] organise une exception pour l'infirmier agréé pour un titre au 1er janvier 2018. Même si cet infirmier change d'employeur il sera toujours considéré comme exception car, au 1er janvier 2018, il était porteur d'un agrément pour titre ou qualification. `

Art. 10.§ 4. De werknemer die op 1 januari 2018 recht heeft op het voordeel beschreven in artikel 3 § 9 (premie voor een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en/of bijzondere beroepstitel (BBT)) van deze collectieve arbeidsovereenkomst, behoudt in fase 1 zijn bestaande loonvoorwaarden, inbegrepen de hierbij bedongen toekomstige verhogingen, alsook de premie BBT en/of BBK. Hij beschikt bijgevolg in fase 1 niet over de keuzemogelijkheid.

De ondertekenende partijen bepalen bij elke volgende fase of deze werknemers de keuze krijgen om over te stappen naar het IFIC barema' ».

En tout cas, l'interprétation de la déléguée se fonde sur l'hypothèse selon laquelle la disposition de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 qu'elle cite prime son article 12, § 1er, dès lors que, selon l'intitulé du chapitre 7, cette dernière disposition s'applique aux travailleurs qui entrent effectivement en service au sein de l'entreprise à partir du 1er mai 2018. Cette disposition prévoit que le travailleur concerné a bel et bien droit au barème IFIC et ne prévoit pas d'autre option.

L'article 4, § 3, de la convention collective de travail précitée prescrit, certes, que les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er mai 2018, ne bénéficient pas du droit de choisir et reçoivent directement les barèmes IFIC. Il n'empêche toutefois que cette disposition se heurte elle aussi à l'article 1er, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 28 décembre 2011. 6.3. Une incertitude prévaut également à l'égard des personnes qui, au 1er janvier 2018, sont déjà employées dans un hôpital (par exemple en qualité d'infirmier en soins généraux) mais dont le titre ou la qualification professionnels particuliers n'est agréé qu'entre le 1er janvier et le 30 avril 2018. Selon une interprétation a contrario de l'article 1er, § 4, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 28 décembre 2011, elles ont droit à la prime mais, conformément à une interprétation a contrario sur la base de l'article 10, § 4 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017, elles pourraient déjà choisir dans la phase dite 1 entre le maintien de la prime et le barème IFIC. On n'aperçoit pas clairement si telle est l'intention des auteurs du projet. En tout cas, la mention « [c]onformément à l'article 10, § 4, de la convention collective de travail susmentionnée », figurant à l'article 1er, § 4, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 28 décembre 2011, n'est pas pertinente pour cette catégorie de personnes, vu que celles-ci ont uniquement droit à la prime entre le 1er janvier et le 30 avril 2018. 6.4. Dès lors, les auteurs du projet devront aligner la formulation de la date charnière figurant dans le dispositif en projet sur celle de la convention collective de travail du 11 décembre 2017. Du reste, il apparaît également au Conseil d'Etat - mais un examen de ce point s'inscrit en dehors du cadre de la présente demande d'avis et même de sa compétence d'avis -(1) que les dispositions de cette convention collective de travail manquent de cohérence interne. 7. N'ont en aucun cas droit à la prime les personnes qui ne sont engagées qu'à partir du 1er mai 2018 ou dont l'agrément desdits titre ou qualification professionnels particuliers n'intervient qu'à partir de cette date.En revanche, aux termes de l'article 7, § 2, de la convention collective de travail du 11 décembre 2017, les barèmes IFIC qui leur sont applicables, intègrent ces primes. Il peut toutefois se déduire de l'avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers du 30 janvier 2018 que, dans les hôpitaux privés en tout cas, cette intégration ne se réalisera pas pour tous les intéressés et pas à partir de la phase 1. A cet effet, la convention collective de travail précitée instaure, dans une certaine mesure, des règles prévoyant un barème de départ et un barème-cible en vue de la mise en oeuvre progressive de ces barèmes-cibles.

Dès lors que les modalités d'intégration de la prime dans les barèmes IFIC ne sont manifestement pas encore fixées, le Conseil d'Etat se doit de formuler une réserve quant à la question de savoir si la fin de l'octroi de la prime dans l'arrêté actuellement en projet se concilie avec le principe d'égalité en ce qui concerne les personnes qui ne seront engagées qu'à partir du 1er mai 2018 ou dont lesdits titre ou qualification professionnels particuliers ne seront agréés qu'à compter de cette date. Il en va tout particulièrement ainsi pour les personnes qui suivent actuellement une formation complémentaire en vue d'obtenir le titre professionnel particulier ou la qualification professionnelle particulière donnant droit à ces primes et qui pourraient, le cas échéant, légitimement s'attendre à recevoir effectivement ces primes, après avoir suivi cette formation avec fruit (2).

Eu égard notamment aux observations formulées aux points 5.1 à 5.4. concernant la cohérence interne du régime inscrit dans la convention collective de travail du 11 décembre 2017 ainsi que dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011, tel que ce dernier sera modifié par l'arrêté en projet, les auteurs du projet doivent examiner pour les différentes hypothèses possibles (compte tenu du moment de l'engagement et du moment de l'obtention de l'agrément) si le dispositif correspond réellement à l'objectif qu'ils poursuivent et si celui-ci est conforme au principe d'égalité. S'il apparaît opportun à cet égard de donner une justification plus poussée, elle pourra figurer dans un rapport au Roi accompagnant l'arrêté envisagé.

LE GREFFIER, Astrid TRUYENS LE PRESIDENT, Jo BAERT _______ Notes (1) Sauf s'il était saisi d'un avis sur un projet d'arrêté royal donnant force obligatoire à cette convention collective de travail (voir l'article 5 des lois sur le Conseil d'Etat).(2) Comp.avec l'avis C.E. 58.684/3 du 13 janvier 2016 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 `tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties', les observations 6 et 7. 30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer ;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 février 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mars 2018 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation ;

Vu l'urgence motivée par le fait que les infirmiers concernés et leurs employeurs, c'est-à-dire les hôpitaux relevant du champ d'application de la commission paritaire des établissements et des services de santé 330 doivent être informés avant le 1er septembre 2018 des modifications apportées par le présent arrêté ; que la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé du secteur privé est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 ; que celle-ci lie tous les hôpitaux relevant de la commission paritaire 330 précitée et s'applique ainsi à tous les travailleurs de ces hôpitaux ; qu'elle détermine les modalités d'introduction progressive d'un nouveau modèle salarial et les échelles salariales correspondantes ; que, dans certains cas, les futurs barèmes intègrent les primes pour les agréments pour titre et qualification professionnels particuliers tels que prévus dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière ; que pour éviter un double financement, l'infirmier qui est agréé par l'autorité compétente à partir du 1er septembre 2018 pour un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière n'a plus droit à la prime précitée; qu'il est donc urgent de porter à la connaissance des hôpitaux concernés et de leurs infirmiers les modifications apportées avant cette date ;

Vu l'avis 63.308/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre de l'Emploi, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables est complété par ce qui suit : « § 4. En dérogation au § 3, les infirmiers qui travaillent dans un hôpital relevant du champ d'application de la commission paritaire des établissements et des services de santé 330, qui sont agréés à partir du 1er septembre 2018 par l'autorité compétente pour un titre ou une qualification susmentionnés, n'ont pas droit aux primes visées aux paragraphes 1er et 2.

De plus, l'infirmier bénéficiaire, avant le 1er septembre 2018, de la prime visée aux paragraphes 1er et/ou 2, qui change de fonction dans le même hôpital ou change d'hôpital relevant de la commission paritaire 330 précitée, garde son droit à la prime pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier. § 4bis. L'infirmier travaillant dans un hôpital ne relevant pas de la commission paritaire 330 précitée, bénéficiaire avant le 1er septembre 2018 de la prime visée aux paragraphes 1er et/ou 2, qui change d'employeur et va travailler dans un hôpital relevant de la commission paritaire 330 précitée, garde son droit à la prime pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'ILe d'Yeu, le 30 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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