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Arrêté Royal du 30 juillet 2018
publié le 10 septembre 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire

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service public federal justice
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2018031571
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10/09/2018
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30/07/2018
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30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 353bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, et modifié par les lois des 24 mars 1999, 12 avril 1999 et 25 avril 2007 et l'article 354, alinéa 1er, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 2017;

Vu l'accord de la Ministre de la Budget, donné le 18 janvier 2018;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 9 mars 2018;

Vu le protocole n° 465 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 3 mai 2018;

Vu le protocole n° 53 du Comité de négociation des greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judicaire, conclu le 3 mai 2018;

Vu l'avis n° 63.612/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « du droit au congé parental partiel visé à l'article 31 et » sont insérés entre les mots « sont toutefois exclus » et les mots « du droit à l'interruption partielle de la carrière »;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne le congé pour interruption de la carrière professionnelle, seules les dispositions relatives à l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, à l'interruption de la carrière pour congé parental et à l'interruption de la carrière pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave leur sont applicables.».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Lors de la fixation d'un congé ou d'une absence en application de l'article 7, 8, 11, 17, 18, 19, 35 et 38, un jour de travail représente 7 h. 36 min. lorsque le membre du personnel travaille selon un régime de la semaine de travail de 38 heures.

Par dérogation à l' alinéa 1er, un régime de travail spécifique peut être déterminé sur base d'une semaine de travail de 38 heures si ceci est nécessaire pour le fonctionnement du service, par un arrêté délibéré en conseil des ministres. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : «

Art. 6/1.§ 1er. Le membre du personnel qui désire bénéficier d'un congé parental en application des articles 31 et 32, d'une absence de longue durée pour raisons personnelles en application de l'article 61, d'une interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 64 ou de prestations réduites pour convenance personnelle en application de l'article 87, communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée.

Cette communication se fait par écrit au moins deux mois avant le début du congé, à moins qu'à la demande du membre du personnel, l'autorité n'accepte un délai plus court. Pour chaque prolongation, une demande du membre du personnel concerné est requise. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours. § 2. Le cas échéant, le régime de travail pour la réduction des prestations par application des articles 31, 32, 64 et 87, est fixé comme suit : 1° la réduction des prestations d'un dixième est un régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un dixième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein;la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures et les prestations peuvent être réparties sur deux semaines; 2° la réduction des prestations d'un cinquième est un régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un cinquième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein;la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine; 3° la réduction des prestations d'un quart est un régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un quart de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein;la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur deux semaines; 4° la réduction des prestations d'un tiers est un régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un tiers de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein;la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur trois semaines; 5° la réduction des prestations de moitié est un régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir la moitié de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein;la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine ou un mois.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les régimes de travail énumérés à l'alinéa 1er peuvent être adaptés de manière à pouvoir être insérés dans un système de travail en équipe. § 3. La demande du congé en application du paragraphe 1er précise les souhaits du membre du personnel concernant le jour ou les jours auxquels il est en congé.

Le ministre qui à la Justice dans ses attributions ou son délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Si le membre du personnel n'est pas d'accord avec le calendrier de travail, il peut renoncer à sa demande de congé.

En fonction des besoins du service ou à la demande du membre du personnel, le calendrier de travail peut être adapté par le ministre qui à la Justice dans ses attributions ou son délégué. Ces derniers informent le membre du personnel de cette adaptation deux mois à l'avance.

Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel entre le membre du personnel et son chef hiérarchique ou son délégué. ».

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Article 8.§ 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service.

Il est pris au choix du membre du personnel dans le respect toutefois des nécessités du service.

Si le congé est fractionné et si le membre du personnel le demande, ce congé comporte une période continue d'au moins deux semaines. § 2. Le ministre qui à la Justice dans ses attributions fixe les modalités du report éventuel à l'année suivante du congé de vacances annuel. Ce report a une validité d'un an maximum.

Lorsque le membre du personnel n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, un accident de travail ou sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour du membre du personnel, le congé annuel de vacances est pris au choix du membre du personnel et dans le respect des nécessités du service. § 3. Le nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances qui peut être épargné est limité sur une base annuelle. Seul le nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances supérieur à la durée minimale pour des prestations à temps plein fixée à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public entre en considération. Ce nombre est calculé au prorata pour les travailleurs à temps partiel.

Le nombre total de jours de congé annuel de vacances épargnés ne peut pas dépasser les 100 jours ouvrables.

Pour déterminer la durée maximum de 100 jours ouvrables définie à l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte du congé annuel de vacances qui est reporté en application du paragraphe 2.

Les jours de congé annuel de vacances épargnés sont pris au choix du membre du personnel dans le respect toutefois des nécessités du service.

Si le membre du personnel souhaite prendre une période continue d'au moins 20 jours ouvrables de congé annuel de vacances épargnés, il doit, par dérogation à l'alinéa 4, en faire la demande deux mois avant le début de son congé, à moins que l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court. Ce congé peut être refusé pour des raisons de service.

Par dérogation aux alinéas 4 et 5, le congé annuel de vacances épargné peut commencer le premier jour de la semaine qui suit la demande lorsque le membre du personnel est confronté à une hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que le membre du personnel ou d'un enfant, du père ou de la mère du membre du personnel ou d'un enfant, du père ou de la mère de son conjoint. ».

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé;2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le mot « compensatietoelage » est chaque fois remplacé par les mots « compenserende toelage »;3° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3; « En cas de décès du membre du personnel, l'allocation compensatoire pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux héritiers. »; 4° dans le paragraphe 2, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Si le membre du personnel n'a pas pris son congé annuel de vacances épargné en application de l'article 8, § 3, avant de quitter le service, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité du membre du personnel afférent aux jours de congé non pris. Les jours non pris s'expriment dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours non pris et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

En cas de décès du membre du personnel, l'allocation compensatoire pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux héritiers, y compris les jours de congé annuel de vacances épargnés en application de l'article 8, § 3. ».

Art. 6.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 31.§ 1er. Le membre du personnel en activité de service obtient, lors de la naissance, de l'adoption de son enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, un congé parental qui peut être pris : 1° soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de trois mois;au choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée par mois; 2° soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de six mois;au choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre; 3° soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze mois;au choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.

Le membre du personnel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités visées à l'alinéa 1er . Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié et à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième.

Le membre du personnel a droit au congé parental : 1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;2° en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;3° en raison d'un placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, à partir du placement de l'enfant dans la famille jusqu'à la fin du placement et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire. Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, il n'y a pas de limite d'âge.

La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. § 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. ».

Art. 7.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 33bis, que le membre du personnel a déjà obtenu pour le même enfant. ».

Art. 8.L'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 61.Le membre du personnel obtient l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de quatre ans au maximum pour l'ensemble de sa carrière.

Si cette absence est fractionnée, l'absence doit être de six mois au moins.

Par dérogation à l'alinéa 2, le membre du personnel peut demander six fois sur l'ensemble de sa carrière à s'absenter pour une période d'un mois. ».

Art. 9.Dans l'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le membre du personnel qui désire interrompre sa carrière professionnelle joint à la communication visée à l'article 6/1 le formulaire de demande d'allocations visé à l'article 81. ».

Art. 10.L'article 87 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Article 87.Le membre du personnel peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle.

Le membre du personnel est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts, les quatre cinquièmes ou les neuf dixièmes de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.

L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.

Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois. ».

Art. 11.Dans l'article 89, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 90/1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours avec prime introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève. Il le fait au moins deux mois avant le début de la période, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande du membre du personnel. ».

Art. 13.Dans l'article 90/3, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours sans prime introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève. Il le fait au moins deux mois avant le début de la période, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande du membre du personnel. ».

Art. 14.Dans l'article 90/4, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel nommé à titre définitif qui désire faire usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève.

Il le fait au moins deux mois avant le début de la période, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande du membre du personnel. ».

Art. 15.L'article 90/5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Le congé pour le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans est suspendu d'office lorsque le membre du personnel nommé à titre définitif bénéficie de l'un des congés suivants : 1° congé parental;2° congé d'adoption et congé d'accueil;3° congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille. Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif, en application de l'alinéa 3, n'a pas bénéficié du congé pour le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pendant un mois complet, la prime visée à l'article 8 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, est alors multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période du congé pour travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans et le dénominateur est le nombre de jours de calendrier du mois.

Dans les autres cas, lorsque les cinquante pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'article 8 de la loi est réduite de façon proportionnelle. ».

Art. 16.L'article 92 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Pour les membres du personnel qui ont bénéficié entre le 1er mai 2001 et 1er janvier 2019 d'une absence de longue durée pour raisons personnelles, ces périodes d'absence sont imputées sur la durée maximum visée à l'article 61.

Pour les membres du personnel qui ont bénéficié entre le 1er mai 2001 et 1er janvier 2019 d'un congé parental en application de l'article 31, ces périodes de congé sont imputées sur la durée maximum visée à l'article 31. ».

Art. 17.Dans le même arrêté, les mots « Ministre de la Justice » sont à chaque fois remplacés par les mots « ministre qui a la Justice dans ses attributions ».

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 5, 3°, qui produit ses effets le 12 juin 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Art. 19.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

L'le-d'Yeu, le 30 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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