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Arrêté Royal du 30 juillet 2018
publié le 23 août 2018

Arrêté royal fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des centres responsables de ces examens

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service public federal mobilite et transports
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23/08/2018
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30/07/2018
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30 JUILLET 2018. - Arrêté royal fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des centres responsables de ces examens


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, l'article 127, alinéas 4, 5 et 6, l'article 141, § 2, et l'article 151, 5° et 6° ;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 17 janvier 2018 en application de l'article 152 du Code ferroviaire;

Vu l'avis n° 63.559/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2018, en application de 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que dans son avis par rapport à l'article 16, § 1er, alinéa 2, le Conseil d'Etat considère que la disposition selon laquelle le centre lui-même doit prévoir une procédure interne de révision, revient à attribuer une compétence réglementaire à un organisme public ou à ses organes, ce qui est difficilement conciliable avec les principes généraux du droit public belge en ce qu'il est porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et que tout contrôle parlementaire direct fait défaut en la matière. Le Conseil fait remarquer que le mécanisme est d'autant plus critiquable qu'il s'agit d'une délégation faite à un centre qui peut être une personne privée;

Considérant que l'avis du Conseil d'Etat sur l'article 16, § 1er, alinéa 2, n'est pas suivi car il ne s'agit pas ici de conférer un pouvoir réglementaire aux centres qui sont uniquement contraints à prévoir eux-mêmes une procédure de révision interne concernant leurs propres examens médicaux et psychologiques. Dans le cadre de ses attributions, le Roi peut déterminer les modalités en prévoyant qu'un mécanisme de révision doit être adopté et laisser le soin au centre de déterminer la manière de mettre en oeuvre cette révision compte tenu de son mode de fonctionnement, de la même manière qu'il établi lui-même d'autres procédures internes. L'obligation du centre de prévoir une telle procédure est par ailleurs prévue à l'article 13, § 2, de l'arrêté royal du 22 juin 2011 tel que modifié par cet arrêté, ce qui n'a jamais été contesté;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

Art. 2.Cet arrêté s'applique aux conducteurs de trains visés au titre 5, chapitre 1er, du Code ferroviaire.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° centre : une personne physique ou une personne morale reconnue en vertu du présent arrêté, qui est autorisée à procéder ou à faire procéder sous sa responsabilité à des examens;2° candidat : le candidat conducteur de train ou le conducteur de train qui subit un examen médical ou un examen psychologique sur le plan professionnel;3° demandeur : une personne physique ou une personne morale qui sollicite une reconnaissance en tant que centre;4° médecin : le médecin qui répond aux conditions du présent arrêté pour procéder à l'examen médical;5° psychologue : le psychologue qui répond aux conditions du présent arrêté pour procéder à l'examen psychologique sur le plan professionnel;6° directive : la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;7° STI OPE : les décisions ou règlements de la Commission européenne relatives à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "exploitation et gestion du trafic";8° examen : l'examen médical ou l'examen psychologique sur le plan professionnel tels que visés à l'annexe 8 du Code ferroviaire. CHAPITRE 2. - Critères relatifs aux médecins et aux psychologues et critères de reconnaissance des centres Section 1re. - Critères relatifs aux médecins et aux psychologues

Art. 4.Le médecin : 1° est spécialisé en médecine du travail et autorisé à exercer sa profession;2° a une connaissance des dangers spécifiques liés aux tâches concernées;3° est conscient de la manière dont les mesures destinées à éliminer ou à réduire le risque induit par de telles situations dangereuses pourraient être affectées par un manque d'aptitude physique.

Art. 5.Le psychologue possède un diplôme de licencié ou de master en psychologie et est autorisé à exercer sa profession.

Le psychologue fait subir les examens psychologiques sur le plan professionnel en tenant compte des dangers spécifiques liés aux tâches concernées. Section 2. - Critères de reconnaissance des centres

Art. 6.Seul un centre reconnu par l'autorité de sécurité peut réaliser l'examen du candidat.

Art. 7.Pour pouvoir être reconnu par l'autorité de sécurité, le demandeur répond aux critères suivants : 1° démontrer que les médecins ou les psychologues qui sont amenés à procéder aux examens remplissent les critères visés à l'article 4 ou 5;2° disposer de mesures spécifiques visant à maintenir les aptitudes professionnelles;3° disposer d'une couverture de sa responsabilité civile.

Art. 8.Si un organisme comporte plusieurs entités juridiques, chaque entité souhaitant organiser des examens demande une reconnaissance distincte. CHAPITRE 3. - Demande initiale, renouvellement, ou mise à jour de la reconnaissance

Art. 9.§ 1er. Pour obtenir la reconnaissance, le demandeur introduit une demande auprès de l'autorité de sécurité par envoi recommandé ou par remise en mains propres contre accusé de réception.

En cas d'envoi électronique, la demande est soumise dans le format imposé par l'autorité de sécurité. L'autorité de sécurité communique le format requis sur son site internet.

La demande contient tous les documents visés à l'annexe 4.

Si tous les documents ne sont pas joints à la demande, l'autorité de sécurité en informe immédiatement le demandeur.

Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 3 ne commence à courir qu'au moment où le demandeur a transmis à l'autorité de sécurité toutes les pièces manquantes. § 2. Si l'autorité de sécurité constate, après que le délai visé au paragraphe 3 a commencé à courir, que l'examen de la demande nécessite des informations complémentaires, elle le notifie par écrit au demandeur et lui demande de fournir des pièces complémentaires ou explicatives.

Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu à partir de la notification jusqu'à la réception des pièces demandées. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, l'autorité de sécurité notifie au demandeur sa décision concernant la reconnaissance ou le renouvellement ou la mise à jour de la reconnaissance dans les quatre mois de la réception de la demande complète.

En cas de décision positive, elle lui adresse par le même courrier un document conforme à l'annexe 3.

La reconnaissance est valable cinq ans et peut être renouvelée.

Art. 10.§ 1er. La demande de renouvellement de la reconnaissance est introduite conformément à l'article 9, § 1er, et au moins cinq mois avant la date d'expiration de la reconnaissance.

L'autorité de sécurité traite la demande de renouvellement conformément à l'article 9. § 2. A chaque modification substantielle d'une condition de la reconnaissance, le centre introduit sans délai une demande de mise à jour par envoi recommandé.

Il joint à sa demande toute information utile concernant les modifications.

La mise à jour n'entraîne pas de prolongation de la durée de validité de la reconnaissance. CHAPITRE 4. - Suspension ou retrait de la reconnaissance

Art. 11.§ 1er. L'autorité de sécurité contrôle régulièrement les centres.

Lorsqu'elle constate que le centre ne répond plus aux critères de reconnaissance ou à ses obligations, elle en informe le centre et lui donne un délai pour régulariser la situation.

A défaut pour le centre de prendre les mesures nécessaires dans le délai imparti, l'autorité de sécurité peut, après avoir entendu le centre, prononcer la suspension totale ou partielle de la reconnaissance.

Elle indique, dans sa décision de suspension le délai donné au centre pour prendre les mesures nécessaires. § 2. Dès que l'autorité de sécurité constate que le centre satisfait de nouveau aux critères de reconnaissance ou à ses obligations, elle met fin à la suspension.

Art. 12.§ 1er. L'autorité de sécurité peut, après avoir entendu le centre, prononcer le retrait total ou partiel de la reconnaissance dans les situations suivantes : 1° lorsqu'elle constate que le centre n'est plus en mesure d'organiser des examens;2° lorsque le centre dont la reconnaissance a été suspendue en application de l'article 11, § 1er, alinéa 3, ne satisfait pas de nouveau aux critères de reconnaissance ou à ses obligations dans le délai visé à l'article 11, § 1er, alinéa 4. § 2. Lorsque le centre constate qu'il ne remplit plus les critères de reconnaissance, il en informe immédiatement l'autorité de sécurité. CHAPITRE 5. - Règles concernant les examens

Art. 13.Le médecin et le psychologue procèdent aux examens tout en conservant leur indépendance de jugement à l'égard du centre, du candidat ou de son employeur.

Le médecin et le psychologue garantissent la confidentialité des informations concernant le candidat dont ils ont connaissance et veillent à les conserver de telle sorte que des tiers n'y ont pas accès.

Le médecin et le psychologue établissent des procès-verbaux suffisamment documentés des examens, qui sont conservés dans la banque de données visée à l'article 17.

Les examens ont une durée adéquate permettant de traiter tous les aspects pertinents imposés aux conducteurs de train par le Code ferroviaire.

Art. 14.Le médecin et le psychologue peuvent incorporer dans leurs procès-verbaux et prendre en compte lors de leur prise de décision des avis médicaux ou paramédicaux extérieurs.

Art. 15.Dès qu'une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, en application de l'article 141, § 2, du Code ferroviaire, demande un examen pour un conducteur de train qu'il ou elle emploie, le centre organise ces examens sans délai.

Le centre informe tant l'employeur que le candidat des résultats des examens.

Art. 16.§ 1er. Le candidat ou son employeur peuvent introduire une demande de révision de la décision du centre.

Le centre prévoit à cet effet une procédure interne de révision. § 2. En cas de demande de révision, l'examen ne peut être effectué par des médecins ou des psychologues qui ont pris part à l'examen contesté.

Le centre peut faire appel à des médecins ou des psychologues externes pour examiner la demande de révision.

Ces médecins et psychologues externes répondent aux critères définis aux articles 4 et 5, ce que le centre vérifie avant de décider de travailler avec eux.

Art. 17.Le centre dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et d'une banque de données et est responsable du traitement des données qui y sont reprises, à savoir l'identité de chaque candidat, la nature, la date et l'heure de l'examen organisé, le procès-verbal de l'examen et son résultat.

Le traitement des données à caractère personnel dans la banque de données a pour objectif de permettre le contrôle de l'aptitude physique et psychologique sur le plan professionnel des candidats et des conducteurs de train.

Lorsqu'il traite des données relatives à la santé, contenues dans les procès-verbaux, le centre est tenu au secret.

Le centre applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel.

Le centre conserve les données visées à l'alinéa 1er pendant dix ans suivant le jour de l'examen.

Seule l'autorité de sécurité peut consulter la banque de données, à l'exception des procès-verbaux, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire dans le cadre de l'exercice de sa compétence de contrôle.

Art. 18.L'inscription à un examen est effectuée par le candidat ou en son nom par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui l'emploie.

Dans les quinze jours suivant l'inscription, le centre communique au candidat et, le cas échéant, à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui l'emploie, la date prévue de l'examen.

Le centre organise l'examen dans le mois suivant l'inscription et en détermine le lieu.

Art. 19.Les résultats de l'examen sont satisfaisants ou insatisfaisants.

Le centre remet une attestation conforme à l'annexe 1re ou 2 au candidat ou à l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui l'emploie.

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure communique la date et les résultats de chaque examen à l'autorité de sécurité. CHAPITRE 6. - Centre pour examens reconnu dans un autre Etat membre

Art. 20.Est assimilé à un centre, en ce qui concerne la certification d'un conducteur de train par l'autorité de sécurité, l'organisme chargé des examens dans un autre Etat membre pour autant que la personne physique ou la personne morale chargée des examens, est reconnu par un Etat membre conformément aux conditions prévues par la directive. CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 21.L'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens est abrogé.

Art. 22.Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base de l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 2011.

Art. 23.Les reconnaissances délivrées en vertu de l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens, restent valables jusqu'à leur échéance.

Art. 24.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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