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Arrêté Royal du 30 juillet 2021
publié le 09 août 2021

Arrêté royal portant exécution des articles 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
service public federal chancellerie du premier ministre, emploi, travail et concertation sociale, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, finances, securite sociale, mobilite et transports, strategie et appui et justice
numac
2021021164
pub.
09/08/2021
prom.
30/07/2021
ELI
eli/arrete/2021/07/30/2021021164/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 JUILLET 2021. - Arrêté royal portant exécution des articles 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les article 7, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 19 mars 2017;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2021;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juin 2021;

Vu l'analyse d'impact effectuée conformément à l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Considérant que le rapport technique du Conseil central de l'économie (CCE) du 14 janvier 2021, fixe la marge maximale disponible pour l'évolution du coût salarial à 0,4 % pour la période 2021 - 2022;

Considérant qu'en l'absence d'un accord interprofessionnel tel que visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, le gouvernement, sur base de l'article 6, § 3, de cette loi, a fait une proposition de médiation sur la marge maximale pour l'évolution du coût salarial le 6 mai 2021 et qu'il a été formellement constaté lors d'une réunion entre les interlocuteurs sociaux tenue le 12 mai 2021 qu'aucun accord n'a été atteint sur base de la proposition formulée, de sorte que le Gouvernement peut fixer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial sur base de l'article 7, § 1er, de cette loi;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi précitée du 26 juillet 1996 prévoit que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée pour une période de deux ans, que le Gouvernement, en l'absence d'un consensus sur cette marge, doit la fixer pour la période 2021 - 2022;

Vu que le 2ème trimestre de l'année 2021 est déjà entamé et qu'il est essentiel que les partenaires sociaux sectoriels puissent commencer leurs négociation en toute connaissance de cause;

Qu'il est donc essentiel qu'ils soient informés dans les plus brefs délais du pourcentage de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial disponible;

Vu l'avis 69.623/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Ministre du Travail, de la Vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, du Vice-Premier ministre et ministre des Finances, du Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, due Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, de la Vice-Première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, du Vice-Premier ministre et ministre de la Justice, du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. La marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée à 0,4 % pour la période 2021-2022. § 2. Conformément à l'article 6, § 4, de la loi 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les indexations et les augmentations barémiques sont toujours garanties.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail, dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, S. WILMES Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, P. DE SUTTER Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

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