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Arrêté Royal du 30 juin 1999
publié le 17 juillet 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022701
pub.
17/07/1999
prom.
30/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/30/1999022701/moniteur
moniteur
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30 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 1er, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et l'arrêté royal du 16 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1985, 11 décembre 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1989, 8 janvier 1992, 13 avril 1992 et l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1985, 30 juin 1986, 11 décembre 1987, 22 janvier 1991 et 7 août 1995;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 29 avril 1999, introduisant dans la nomenclature des prestations de santé des numéros de code spécifiques pour les consultations des médecins spécialistes en dermatologie accrédités ou non-accrédités ainsi que pour la visite du médecin de médecine générale à un malade résidant dans une maison de repos et de soins ou une maison de repos pour personnes âgées, entre en vigueur le 1er juillet 1999; qu'à défaut de prendre les présentes dispositions, une différence injustifiée existera au niveau du ticket modérateur concernant : - les consultations susvisées par rapport aux tickets modérateurs existant pour les consultations des autres spécialistes; - les visites des médecins de médecine générale dans un établissement; qu'il est donc impératif que le présent arrêté soit pris et publié dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1985, 11 décembre 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1989, 8 janvier 1992, 13 avril 1992, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention majorée visée à l'article 37, § 1er et § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les honoraires pour les prestations 103110, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353 et 104532 figurant à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité est limitée respectivement à 49 francs, 46 francs, 38 francs, 48 francs, 46 francs, 38 francs et 163 francs.

L'intervention personnelle du bénéficiaire susvisé dans les honoraires pour les prestations 104112, 104134 et 104156 est respectivement la même que celle fixée pour les prestations 103316, 103331 et 103353.

L'intervention personnelle des bénéficiaires susvisés dans les honoraires pour les prestations 103132, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552 et 104230, figurant à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité est égale à celles prévues respectivement pour les prestations citées au premier alinéa.

L'intervention personnelle du bénéficiaire susvisé dans les honoraires pour les prestations 103913, 103935 et 103950 est respectivement la même que celle fixée pour les prestations 103515, 103530 et 103552. »

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1985, 30 juin 1986, 11 décembre 1987, 22 janvier 1991 et 7 août 1995, les prestations nos 102734 et 102756 sont ajoutées après la prestation n° 102712.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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