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Arrêté Royal du 30 juin 2004
publié le 02 juillet 2004

Arrêté royal déterminant des mesures d'exécution de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine en ce qui concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022505
pub.
02/07/2004
prom.
30/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/30/2004022505/moniteur
moniteur
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30 JUIN 2004. - Arrêté royal déterminant des mesures d'exécution de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine en ce qui concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine, notamment les articles 11, 12, 13, § 1, 17, 19, 21, § 3, 26, § 1, 28;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, remis le 25 mai 2004;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, notamment l'article 3 et l'article 84, § 1, 2°;

Vu l'avis N° 37.422/3 du Conseil d'Etat, remis le 22 juin 2004;

Vu l'urgence motivée par les circonstances que : - les mesures de transposition de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain doivent entrer en vigueur le 1er mai 2004; - la directive 2001/20/CE a été transposée par la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine et est entrée en vigueur le 1er mai 2004; - la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer prévoit plus particulièrement en ce qui concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain que le Roi doit fixer des mesures d'exécution; - tant qu'elles ne sont pas prises, il règne une incertitude juridique; - le présent arrêté tend à déterminer les mesures les plus urgentes; - elles doivent donc entrer en vigueur le plus rapidement possible; - sans elles, la recherche clinique est mise en péril en Belgique au vu de l'incertitude juridique; le secteur de la recherche est un secteur important, spécialement dans l'industrie et les hôpitaux et, plus particulièrement, les hôpitaux qui emploient directement plusieurs centaines de personnes pour les essais de phase II à IV; - la Belgique est, par tête d'habitant, le pays d'Europe où il y a le plus d'essais de phases I (premiers essais sur l'être humain), après la Grande-Bretagne. Ce secteur représente, lui aussi, plusieurs centaines d'emplois directs et dispose d'unités spécialisées autonomes; - dans le souci de préserver le know-how belge et les emplois qualifiés que la recherche génère, il convient donc de mettre fin, le plus rapidement possible, à une incertitude juridique qui suscite la méfiance des promoteurs de tels essais.

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Autorité compétente

Article 1er.Pour l'application des chapitres IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI et l'article 32, § 3 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine, la Direction générale Médicaments auprès du Service public Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est compétente sur l'ordre du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ci - après dénommé le Ministre. CHAPITRE II. - Demande d'autorisation et d'avis pour la conduite d'un essai clinique

Art. 2.La demande d'autorisation du Ministre pour la conduite d'un essai clinique doit être faite sur base du et conformément au formulaire qui est fixé dans les lignes directrices détaillées, publiées par la Commission européenne dans « La réglementation des médicaments dans l'Union européenne » et en particulier dans la ligne directrice détaillée intitulée « Detailed guidance for the request of a clinical trial on a medicinal product for human use to the competent authorities, notification of substantial amendments and declaration of the end of the trial » dans la version la plus récente disponible.

Avant d'introduire le formulaire de demande auprès de la Direction générale des Médicaments, le demandeur obtient auprès de l'Agence européenne pour les médicaments un numéro Eudract qui identifiera le protocole du promoteur de l'essai clinique dans la banque de données gérée par l'Agence européenne pour les médicaments.

Lorsque la demande est complète, la Direction générale Médicaments le notifie au demandeur dans les trois jours ouvrables après réception de la demande.

Lorsque la demande est incomplète, la Direction générale Médicaments le notifie au demandeur dans les trois jours ouvrables après réception de la demande, en indiquant les éléments qui manquent. Le délai visé à l'article 13 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer susmentionnée ne commence à courir qu'à dater de la réception du dossier complet par la Direction générale Médicaments.

Art. 3.La demande d'avis du Comité éthique pour la conduite d'un essai clinique doit être faite sur base du et conformément au formulaire qui est fixé dans les lignes directrices détaillées, publiées par la Commission européenne dans « La réglementation des médicaments dans l'Union européenne » et en particulier dans la ligne directrice détaillée intitulée « Detailed guidance on the application format and documentation to be submitted in an application for an Ethics Committee opinion on the clinical trial on a medicinal product for human use » dans la version la plus récente disponible.

Avant d'introduire le formulaire de demande auprès du comité d'éthique, le demandeur obtient auprès de l'Agence européenne pour les médicaments un numéro Eudract qui identifiera le protocole du promoteur de l'essai clinique dans la banque de données gérée par l'Agence européenne pour les médicaments.

Lorsque la demande est complète, le comité d'éthique le notifie au demandeur dans les trois jours ouvrables après réception de la demande.

Lorsque la demande est incomplète, le comité d'éthique le notifie au demandeur dans les trois jours ouvrables après réception de la demande, en indiquant les éléments qui manquent. Le délai visé à l'article 11 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer susmentionnée ne commence à courir qu'à dater de la réception du dossier complet par le comité d'éthique. CHAPITRE III. - Modifications au protocole et fin de l'essai clinique

Art. 4.§ 1. Les modifications au protocole qui doivent être considérées comme substantielles, sont décrites dans les lignes directrices détaillées, publiées par la Commission européenne dans « La réglementation des médicaments dans l'Union européenne » et en particulier dans la ligne directrice détaillée intitulée « Detailed guidance for the request of a clinical trial on a medicinal product for human use to the competent authorities, notification of substantial amendments and declaration of the end of the trial » dans la version la plus récente disponible. Les demandes de modification doivent être introduites auprès de la Direction générale Médicaments sur base du et conformément au formulaire qui est établi dans ces lignes directrices. § 2. La communication de la fin d'un essai clinique doit se faire conformément aux lignes directrices détaillées, publiées par la Commission européenne dans « La réglementation des médicaments dans l'union européenne » et en particulier dans la ligne directrice détaillée intitulée « Detailed guidance for the request of a clinical trial on a medicinal product for human use to the competent authorities, notification of substantial amendments and declaration of the end of the trial » dans la version la plus récente disponible.

Cette communication doit être faite à la Direction générale Médicaments sur base du et conformément au formulaire établi dans ces lignes directrices.

Art. 5.§ 1. Les modifications au protocole qui doivent être considérées comme substantielles, sont décrites dans les lignes directrices détaillées, publiées par la Commission européenne dans « La réglementation des médicaments dans l'Union européenne » et en particulier dans la ligne directrice détaillée intitulée « Detailed guidance on the application format and documentation to be submitted in an application for an Ethics Committee opinion on the clinical trial on a medicinal product for human use » dans la version la plus récente disponible. Les demandes de modification doivent être introduites auprès du comité d'éthique sur base du et conformément au formulaire qui est établi dans ces lignes directrices. § 2. La communication de la fin d'un essai clinique doit se faire conformément aux lignes directrices détaillées, publiées par la Commission européenne dans « La réglementation des médicaments dans l'union européenne » et en particulier dans la ligne directrice détaillée intitulée « Detailed guidance on the application format and documentation to be submitted in an application for an Ethics Committee opinion on the clinical trial on a medicinal product for human use » dans la version la plus récente disponible. Cette communication au comité d'éthique doit être faite au comité d'éthique sur base du et conformément au formulaire établi dans ces lignes directrices. CHAPITRE IV. - Suspicions d'effets indesirables graves inattendus

Art. 6.Toutes les suspicions d'effets indésirables graves inattendus d'un médicament expérimental doivent être communiquées à la Direction générale Médicaments et au comité d'éthique conformément aux lignes directrices détaillées, publiées par la Commission européenne dans « La réglementation des médicaments dans l'Union européenne » et en particulier dans la ligne directrice détaillée intitulée « Detailed guidance on the European database of Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions » dans la version la plus récente disponible. CHAPITRE V. - Autorisation écrite

Art. 7.Une autorisation écrite du Ministre est requise en cas d'essais cliniques avec des médicaments qui figurent sous point 1 de l'Annexe du Règlement (CE) Nr. 726/2004 du Parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments et pour lesquels il n'existe pas d'autorisation de mise sur le marché comme visée à l'article 1, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments. CHAPITRE VI. - Inspection des bonnes pratiques cliniques

Art. 8.Les inspecteurs de la Direction générale des Médicaments sont compétents en vue de vérifier le respect des dispositions relatives aux bonnes pratiques cliniques. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 2004.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Siena, le 30 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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