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Arrêté Royal du 30 juin 2008
publié le 22 septembre 2008

Arrêté royal réglementant la connaissance de la langue anglaise dans l'aviation civile

source
service public federal mobilite et transports
numac
2008014267
pub.
22/09/2008
prom.
30/06/2008
ELI
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30 JUIN 2008. - Arrêté royal réglementant la connaissance de la langue anglaise dans l'aviation civile


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 31, remplacé par l'arrêté royal du 20 août 1968 et modifié par l'arrêté royal du 19 octobre 1988, les articles 33 à 35 et l'article 39, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 1974 et modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1992;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n°44.097/4, donné le 5 mars 2008;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 1re, article 1.2.9;

Considérant la Directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, notamment les articles 1, 5, 8 et 11 et l'annexe III;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « Niveau de connaissance linguistique opérationnelle » : « niveau de connaissance linguistique qui correspond au niveau 4 du supplément A (SUPA-1) de l'Annexe 1 à la Convention relative à l'aviation civile internationale. »

Art. 2.Les pilotes d'aéronefs - exceptés les pilotes de ballons libres, de planeurs et d'aéronefs ultra légers motorisés - qui doivent utiliser le radiotéléphone de bord, les contrôleurs de la circulation aérienne et les opérateurs radio de stations aéronautiques démontreront qu'ils ont un niveau de connaissance opérationnelle de la langue anglaise dans les communications radiotéléphoniques.

Art. 3.Un niveau de connaissance opérationnelle de la langue anglaise doit au minimum satisfaire aux exigences suivantes : 1° La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue maternelle ou par une variante régionale, mais ne nuisent que parfois à la facilité de compréhension;2° Les structures grammaticales et phrastiques de base sont utilisées de façon créative et sont généralement bien maîtrisées.Des erreurs peuvent se produire, notamment dans des situations inhabituelles ou imprévues, mais elles altèrent rarement le sens de l'information; 3° Le répertoire lexical est généralement assez riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets ou professionnels.Le locuteur peut souvent utiliser des paraphrases dans des situations inhabituelles ou imprévues pour combler les lacunes lexicales; 4° Le locuteur peut parler relativement longtemps avec un débit approprié.Le locuteur peut parfois perdre la fluidité d'expression lors du passage des formules apprises à l'interaction spontanée, mais sans que cela nuise à l'efficacité de la communication. Le locuteur peut utiliser les marqueurs et les connecteurs de façon limitée. Les mots de remplissage ne distraient pas l'attention; 5° Le locuteur comprend bien la plupart des énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou professionnels, lorsque l'accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d'usagers.Devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu, il peut comprendre plus lentement ou avoir à demander des éclaircissements; 6° Les réponses sont généralement immédiates, appropriées et informatives.Le locuteur amorce et soutient une conversation, même dans des situations imprévues. Il réagit correctement lorsqu'un malentendu apparaît, en vérifiant, en confirmant ou en clarifiant l'information.

Art. 4.Pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 3, il faut avoir démontré au moyen d'un examen présenté dans un organisme reconnu à cette fin par le directeur général de la Direction générale du Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports, ou dans un organisme reconnu par un autre Etat membre de l'Union européenne.

Art. 5.Celui qui réussit l'examen défini à l'article 4, se verra, à sa demande, inscrire sur sa licence la mention « English » avec la date d'échéance de cette mention.

La mention « English » est valable trois ans depuis la date de l'examen réussi.

Art. 6.La mention « English » sera prolongée pour une période de trois ans, si le titulaire réussit à nouveau l'examen défini à l'article 4.

Art. 7.Les pilotes visés à l'article 2, qui sont titulaires d'une licence en cours de validité à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui détiennent un certificat restreint de radiotéléphonie, sont réputés avoir une connaissance opérationnelle de la langue anglaise et peuvent obtenir ou conserver la mention « English » sur leur licence jusqu'à la première date d'échéance de cette licence après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Toutefois, si cette date arrive à échéance dans le courant de la première année après l'entrée en vigueur du présent arrêté, elle sera, pour l'application de la présente disposition, réputée venir à échéance une année plus tard.

Après cette date d'échéance la mention « English » sera prolongée pour une période de trois ans, si le titulaire réussit l'examen défini à l'article 4.

Art. 8.Les titulaires d'une licence de pilote de ballon libre, d'une licence de mécanicien navigant ou d'une autorisation de pilotage d'un aéronef ultraléger motorisé, en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui détiennent un certificat restreint de radiotéléphonie, sont réputés avoir une connaissance opérationnelle de la langue anglaise et peuvent obtenir la mention « English » sur leur licence ou autorisation jusqu'à la première date d'échéance de cette licence ou autorisation après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Toutefois, si cette date d'échéance tombe dans le courant de la première année après l'entrée en vigueur du présent arrêté, elle sera, pour l'application de la présente disposition, réputée tomber une année plus tard.

Après cette date d'échéance la mention « English » sera prolongée pour une période de trois ans, si le titulaire réussit l'examen défini à l'article 4.

Art. 9.Les titulaires de plusieurs licences ou autorisation stipulées aux articles 7 et 8, peuvent obtenir la mention « English » jusqu'à la date d'échéance de la licence ou autorisation avec la durée de validité la plus longue.

Toutefois, si cette date arrive à échéance dans le courant de la première année après l'entrée en vigueur du présent arrêté, elle sera, pour l'application de la présente disposition, réputée venir à échéance une année plus tard.

Art. 10.Les licences et l'autorisation visées au présent arrêté doivent être délivrées par l'autorité belge.

Le certificat restreint de radiotéléphonie visé au présent arrêté doit être délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Art. 11.Les contrôleurs de la circulation aérienne et les élèves contrôleurs de la circulation aérienne, pour lesquels le prestataire de services de navigation aérienne qui fournit ses services pour les mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale sur le territoire belge, démontrent qu'ils font partie de son personnel à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont réputés avoir une connaissance opérationnelle de la langue anglaise et peuvent obtenir la mention « English » sur leur licence ou leur licence d'entraînement avec validité jusqu'au 17 mai 2010.

Après cette date d'échéance la mention « English » sera prolongée pour une période de trois ans, si le titulaire réussit l'examen défini à l'article 4.

Art. 12.Le Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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