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Arrêté Royal du 30 juin 2020
publié le 17 juillet 2020

Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation relatif aux sanctions administratives, pris en application de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces

source
service public federal justice
numac
2020015116
pub.
17/07/2020
prom.
30/06/2020
ELI
eli/arrete/2020/06/30/2020015116/moniteur
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30 JUIN 2020. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation relatif aux sanctions administratives, pris en application de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, article 133, § 4, alinéa 2;

Considérant que l'article 133, § 4, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer donne compétence au Bâtonnier de l'Ordre auquel appartiennent les avocats tels que visés à l'article 5, § 1er, 28°, de contrôler le respect des dispositions du livre II de la loi précitée, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;

Considérant que le Règlement relatif aux règles de procédure permettant d'infliger aux avocats les mesures visées à l'article 118 et les amendes administratives visées à l'article 132 de la Loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, et aux voies de recours contre lesdites mesures et sanctions à adopter par les bâtonniers, repris en annexe, a été approuvé par l'instance compétente et signé par le bâtonnier en date du 12 juin 2019;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Règlement relatif aux règles de procédure permettant d'infliger aux avocats les mesures visées à l'article 118 et les amendes administratives visées à l'article 132 de la Loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, et aux voies de recours contre lesdites mesures et sanctions à adopter par le bâtonnier, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Annexe à l'Arrêté royal du 30 juin 2020 portant approbation du règlement de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation relatif aux sanctions administratives, pris en application de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces Ordre des avocats à la Cour de cassation Règlement relatif aux règles de procédure permettant d'infliger aux avocats les mesures visées à l'article 118 et les amendes administratives visées à l'article 132 de la Loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, et aux voies de recours contre lesdites mesures et sanctions à adopter par les bâtonniers Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après : "la Loi"), Considérant que l'article 85, § 1, 11° de la Loi désigne le Bâtonnier de l'Ordre auquel l'avocat appartient comme autorité de contrôle du respect des dispositions du livre II de la Loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.

Considérant que l'article 118, § 3 de la Loi dispose que les autorités de contrôle, le bâtonnier en l'occurrence, déterminent les règles de procédure nécessaires pour imposer aux avocats assujettis les mesures visées à l'article 118 de la Loi, et les voies de recours contre lesdites mesures.

Considérant que l'article 133, § 4 de la Loi dispose que les autorités de contrôle, le bâtonnier en l'occurrence, édictent les règles de procédure nécessaires à l'imposition d'une amende administrative aux avocats assujettis en application de l'article 132 de la Loi, et les voies de recours contre lesdites sanctions.

Considérant qu'il est souhaitable, afin d'harmoniser les règles de procédures, qu'existe une uniformité entre les différents barreaux et que les bâtonniers des barreaux qui font partie, respectivement, de l'Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones et de l'Orde van Vlaamse Balies et le bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation, prennent dès lors le règlement ci-après pour leurs barreaux respectifs.

Ouverture de l'enquête Article 1 1.1. S'il ressort du contrôle d'un avocat fait en application de la Loi et relatif aux obligations de celui-ci en termes de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, que ledit avocat pourrait ne pas avoir respecté ses obligations dans le cadre de la Loi, le bâtonnier ouvre une enquête.

Le bâtonnier mène l'enquête ou désigne un enquêteur, dont il définit les tâches et compétences. Dans ce dernier cas, il détermine le délai dans lequel l'enquêteur doit communiquer son rapport.

L'enquêteur doit être un avocat différent de celui ayant procédé au contrôle préalable. 1.2. Lorsque le bâtonnier estime devoir se déporter, il est remplacé par son prédécesseur ou, à défaut, par le vice-bâtonnier; ce remplaçant ouvre l'enquête. 1.3. L'avocat contre lequel une enquête est ouverte en est averti par écrit. 1.4. Les déclarations de l'avocat et des éventuels témoins sont consignées dans un procès-verbal. Les personnes entendues reçoivent, à leur demande, une copie du procès-verbal de leur déclaration. 1.5. L'avocat peut se faire assister, durant l'enquête, par un avocat de son choix, mais ne peut pas se faire représenter.

Droit à être entendu Article 2 2.1. Le bâtonnier qui, après enquête, juge qu'il existe des raisons d'imposer à l'avocat une mesure prescrite à l'article 118, § 1 de la Loi et/ou une sanction administrative prescrite à l'article 132, § 2, 2e alinéa de la Loi, convoque l'avocat concerné pour être entendu. 2.2. Ce faisant, le bâtonnier mentionne les faits mis à charge de l'avocat. 2.3. A peine de nullité, le délai pour cette audition doit être d'au moins quinze jours.

Imposition de mesures Article 3 Le bâtonnier peut, par décision motivée, lorsqu'il constate une violation des dispositions du livre II, de l'article 66, § 2, deuxième et troisième alinéas ou de l'article 90, cinquième alinéa de la Loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, imposer une mesure et/ou une amende administrative à l'avocat concerné qui ressort de ses compétences.

Mesures Article 4 Les mesures suivantes peuvent être prises contre l'avocat concerné : 1° faire déclaration publique qui précise l'identité de l'avocat concerné et la nature de l'infraction;2° ordonner par une injonction que l'avocat concerné mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;3° imposer l'interdiction temporaire pour l'avocat concerné exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une association ou tout autre avocat concerné tenu pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans une association. Article 5 Lorsque le bâtonnier prend des mesures visées à l'article 4, il tient compte des circonstances suivantes : 1° de la gravité et de la durée des infractions;2° de l'assise financière de l'avocat concerné, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaire total de l'association qui peut être attribué à l'avocat concerné ou des revenus annuels de l'avocat concerné;3° des avantages et profits éventuellement tirés des infractions par l'avocat concerné dans la mesure où il est possible de les déterminer;4° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des infractions, dans la mesure où il est possible de les déterminer;5° du degré de coopération de l'avocat concerné avec les autorités compétentes;6° les éventuelles infractions antérieures commises par l'avocat concerné. Amendes administratives Article 6 L'amende administrative est fixée, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à minimum 250 euros et maximum 1.250.000 euros.

Article 7 Le montant de l'amende administrative visée à l'article 6 est fixé, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de : 1° de la gravité et de la durée des infractions;2° le degré de responsabilité de l'avocat concerné;3° de l'assise financière de l'avocat concerné, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaire total de l'association qui peut être attribué à l'avocat concerné ou du revenu annuel de l'avocat concerné;4° des avantages et profits éventuellement tirés des infractions par l'avocat concerné dans la mesure où il est possible de les déterminer;5° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des infractions, dans la mesure où il est possible de les déterminer;6° du degré de coopération de l'avocat concerné avec les autorités compétentes;7° les éventuelles infractions antérieures commises par l'avocat concerné. Notification de la décision du bâtonnier Article 8 8.1. Le bâtonnier notifie la décision à l'avocat concerné dans les quinze jours de son prononcé par courrier recommandé à la poste. 8.2. La notification est faite valablement à la dernière adresse du cabinet de l'avocat concerné, telle qu'elle a été communiquée au secrétariat du barreau.

Article 9 9.1. Le bâtonnier rend publique de manière nominative sur le site web officiel de l'Ordre ses décisions relatives à l'imposition d'une une sanction administrative en application de ce règlement et/ou d'une mesure de contrôle visée au Livre IV, titre 4, chapitre 7 de la Loi, immédiatement après que l'avocat concerné ait été informé de la décision. 9.2. La publication doit comporter au minimum des informations sur le type et la nature de l'infraction, ainsi que l'identité de l'avocat concerné. 9.3. Lorsque la publication de l'identité de l'avocat concerné visés au deuxième alinéa, ou des données à caractère personnel de cet avocat, est jugée disproportionnée par le bâtonnier, après une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, le bâtonnier procède de la manière suivante : 1° report de la publication de la décision jusqu'au moment où les raisons de la non-publication cessent d'exister;2° publication anonyme de la décision, si une telle publication anonyme garantit une protection efficace des données à caractère personnel de la personne concernée;dans ce cas, la publication des données pertinentes peut être reportée pendant un délai raisonnable s'il l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai, les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister; 3° non-publication si les possibilités visées aux 1° et 2° sont jugées insuffisantes pour garantir que : a) la stabilité des marchés financier ne sera pas compromise;ou b) la publication de la décision est proportionnée aux mesures de contrôle qui seraient considérées comme étant de caractère mineur. 9.4. Si la décision fait l'objet d'un recours, ces informations et toutes les informations ultérieures relatives au résultat de ce recours sont immédiatement publiées sur le site web officiel mentionné au premier alinéa. Toute décision annulant une décision précédente est également publiée. 9.5. Toute information publiée conformément à cet article demeure sur le site web officiel mentionné au premier alinéa pendant une période de cinq ans après la publication. 9.6.Les données à caractère personnel reprises dans la publication sur le site officiel visée au premier alinéa, ne sont toutefois pas conservées plus longtemps que nécessaire, conformément à la règlementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

Article 10 Lorsque le bâtonnier constate, dans le cadre de sa mission de contrôle, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67 de la Loi, il en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.

Article 11 Le bâtonnier informe la CTIF des amendes administratives qu'il impose en application du présent règlement, ainsi que des recours éventuels formés contre elles et de l'issue de ceux-ci, conformément à l'article 135, § 1, de la Loi.

Discipline Article 12 La décision d'infliger une mesure et/ou une amende administrative ne porte pas atteinte à d'éventuelles poursuites disciplinaires.

Voies de recours Article 13 13.1. L'avocat concerné peut interjeter appel des décisions du bâtonnier auprès du conseil de discipline d'appel conformément aux articles 463 et suiv. du Code Judiciaire.

Le conseil de discipline d'appel informe le bâtonnier et l'avocat concerné de sa décision conformément à l'article 8.

L'avocat concerné ou l'Ordre des avocats auquel il appartient peuvent se pourvoir en cassation contre les décisions du conseil de discipline d'appel conformément aux articles 1121/1 et suiv. du Code Judiciaire. 13.2. Les décisions du bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation peuvent faire l'objet d'un appel auprès du Conseil de l'Ordre visé aux articles 481 et 482 du Code Judiciaire. Le bâtonnier ne prend part ni à la délibération ni à la décision du Conseil. Dans ce cas, le membre le plus âgé du barreau, selon le tableau de l'Ordre, préside le Conseil.

Le Conseil de l'Ordre informe le bâtonnier et l'avocat concerné de sa décision conformément à l'article 8.

L'avocat concerné ou l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation peuvent se pourvoir en cassation contre les décisions du Conseil de l'Ordre de l'Ordre des Avocats à la Cour de Cassation conformément aux articles 1121/1 et suiv. du Code Judiciaire. 13.3. L'appel et le pourvoi en cassation suspendent la mise en oeuvre de la décision, mais pas sa publication conformément à l'article 135, § 2, alinéa 4 de la Loi. 13.4. Le bâtonnier informe la CTIF de l'issue de l'appel ou du pourvoi en cassation conformément à l'article 135, § 1 de la Loi.

Recouvrement Article 14 Les amendes administratives dues en exécution de décisions ne pouvant plus faire l'objet d'un recours sont recouvrées par le SPF Finances, Administration du Trésor, conformément à l'article 134 de la Loi.

Entrée en vigueur Article 15 Les règles de procédure et les voies de recours visées au présent règlement ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi.

Adopté à Bruxelles par l'Assemblée générale de l'Ordre, le 12 juin 2019 Le bâtonnier de l'Ordre, Jacqueline Oosterbosch Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 juin 2020 portant approbation du règlement de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation relatif aux sanctions administratives, pris en application de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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