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Arrêté Royal du 30 mai 1997
publié le 30 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1995, conclue le 27 juin 1995 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 27 juin 1995 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension à mi-temps à 55 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012318
pub.
30/09/1997
prom.
30/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/30/1997012318/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1995, conclue le 27 juin 1995 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 27 juin 1995 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension à mi-temps à 55 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1995, reprise en annexe, conclue le 27 juin 1995 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 27 juin 1995 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension à mi-temps à 55 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement (Communauté flamande) Convention collective de travail du 27 juin 1995 Prépension à mi-temps à 55 ans (Convention enregistrée le 17 octobre 1995 sous le numéro 39410/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, à l'exception des établissements qui tombent sous l'application du décret sur l'aide sociale générale.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé. CHAPITRE II. - Introduction de la prépension à mi-temps

Art. 2.En exécution de l'article 12 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi il est convenu dans les conditions spécifiques prévues ci-après qu'un droit à la prépension à mi-temps est institué, tel que prévu par la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 3.Entrent en ligne de compte pour la prépension à mi-temps, les travailleurs occupés à temps plein au moment de la prise de cours de la prépension à mi-temps, ayant atteint l'âge de 55 ans et comptant une ancienneté d'au moins douze mois dans la même institution. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 4.Le travailleur est tenu à introduire sa demande auprès de l'employeur au plus tard dans le courant du troisième mois précédant la date de prise de cours de la prépension à mi-temps, et ce par écrit et en deux exemplaires, dont l'employeur signe un pour réception. La réponse de l'employeur doit être remis par écrit au travailleur dans un délai de trente jours.

Avant la prise de cours de la prépension à mi-temps, une annexe est jointe au contrat de travail à temps plein, fixant la suspension pour la moitié des prestations pour cause de prépension à mi-temps, d'une part, et mentionnant le régime de travail à mi-temps et l'horaire de travail, d'autre part.

Art. 5.La condition d'une occupation à temps plein est remplie si le travailleur, au cours des douze mois précédant la date de prise de cours, a effectué des prestations effectives pendant au moins trente-huit heures par semaine. Sont assimilées à des prestations effectives, les journées de suspension du contrat de travail (maladie, accident, accident du travail, interruption de carrière,...). CHAPITRE IV. - Remplacement

Art. 6.L'employeur prend l'engagement de remplacer le travailleur prépensionné à mi-temps, pour les heures pendant lesquelles il n'effectue plus de prestations, par un chômeur indemnisé complètement ou y assimilé, dans les délais prévus par la loi.

Il devra tenir compte des conditions imposées par la réglementation subsidiante. CHAPITRE V. - Exécution des prestations à mi-temps

Art. 7.L'employeur s'engage à maintenir le travailleur prépensionné à mi-temps dans sa fonction. Si cela est impossible pour des raisons d'organisation, ce travailleur pourra se voir offrir une fonction équivalente, correspondant à sa formaton et/ou à son expérience. Le salaire barémique pour cette fonction doit être au moins égal à la moitié du salaire barémique dont il a bénéficié effectivement au cours du mois précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps.

Art. 8.Il n'est pas possible de mettre fin au contrat de travail du prépensionné à mi-temps, à moins que ce soit pour passer à la prépension à temps plein.

S'il est néanmoins mis fin au contrat de travail pour d'autres raisons, l'employeur devra motiver le licenciement. De plus, en cas de rupture du contrat de travail, l'indemnité de préavis sera calculé sur la base du salaire que le travailleur aurait gagné s'il avait été occupé à temps plein.

Art.9. L'indemnité complémentaire de prépension à temps plein sera également calculée sur la base d'un salaire pour des prestations à temps plein. CHAPITRE VI. - Indemnité et salaire

Art. 10.Le salaire pour les prestations à mi-temps est fixé à 50 p.c. du salaire barémique gagné ultérieurement pour une prestation à temps plein.

Art. 11.Le calcul de la prime de fin d'année se fait suivant les modalités prévues par la convention collective de travail du 1er mars 1994, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, octroyant une allocation de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 novembre 1994.

Art. 12.Au moment du passage de prestations à temps plein à la prépension à mi-temps, le simple pécule de vacances et le double pécule de vacances pour les prestations qui ne sont plus poursuivies seront payés selon les règles applicables en cas de départ. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Elle produit seulement ses effets à condition que son financement soit repris dans la subvention de l'autorité subsidiante.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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