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Arrêté Royal du 30 mai 1997
publié le 10 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la rémunération des étudiants

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012353
pub.
10/09/1997
prom.
30/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/30/1997012353/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la rémunération des étudiants (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la rémunération des étudiants.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 30 avril 1996 Rémunération des étudiants (Convention enregistrée le 14 mai 1996 sous le numéro 41797/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

Article 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 30 avril 1996 fixant les conditions de travail, la rémunération des étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat de travail pour étudiants, soumis au titre VI de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image .

Article 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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