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Arrêté Royal du 30 mai 2000
publié le 08 juillet 2000

Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public

source
ministere de la fonction publique
numac
2000002048
pub.
08/07/2000
prom.
30/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/30/2000002048/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2000. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment les articles 13 et 14;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - « loi » : la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public; - « départ anticipé à mi-temps » : le régime de travail à mi-temps visé aux articles 3 à 5 de la loi; - « semaine volontaire de quatre jours » : les prestations réduites telles qu'elles sont définies par les articles 7 à 9 de la loi.

Art. 2.Le régime du départ anticipé à mi-temps prévu au titre II de la loi est rendu applicable aux services du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Le régime de la semaine volontaire de quatre jours, prévu aux chapitres II et III du titre III de la loi, est rendu applicable au personnel des autorités administratives reprises ci-après : - le Centre public d'Aide sociale de Quévy; - les services du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale; - les services du Gouvernement de la Communauté française et certains organismes d'intérêt public, à savoir : - le Commissariat général aux Relations internationales; - l'Office de la Naissance et de l'Enfance; - le Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 30 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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