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Arrêté Royal du 30 mai 2002
publié le 18 juin 2002

Arrêté royal relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022479
pub.
18/06/2002
prom.
30/05/2002
ELI
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30 MAI 2002. - Arrêté royal relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35novies, §§ 1er, 1° et 3°, et 5, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par les lois du 22 février 1998 et du 10 août 2001; Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant le nombre global de dentistes, réparti par Communauté, ayant accès à l'attribution de certains titres professionnels particuliers;

Vu l' arrêté royal du 9 janvier 2000 fixant le nombre global de dentistes, réparti par Communauté, ayant accès à l'attribution de certains titres professionnels particuliers pour les années 2004 et 2005;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2001 fixant le nombre global de dentistes, réparti par Communauté, ayant accès à l'attribution de certains titres professionnels particuliers pour les années 2006 et 2007;

Vu l'avis de la Commission de planification-offre médicale, donné le 7 février 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mai 2002;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'informer les étudiants avant la rentrée académique 2002-2003;

Vu l'avis 33.388/3 du Conseil d'Etat émis le 14 mai 2002 en application de l'article 84 alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition conjointe de Notre Ministre de la Santé publique et de notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le nombre global des dentistes qui, après avoir obtenu le diplôme visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, ont annuellement accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater du même arrêté ne sera pas supérieur à 140 pour les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.

Art. 2.Ce nombre ne sera pas supérieur à : 1. en ce qui concerne le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté flamande : - 84 par année pour les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010;2. en ce qui concerne le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la Communauté française : - 56 par année pour les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.

Art. 3.A titre de mesure transitoire valable pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, et par dérogation à l'article 1er, si le nombre de candidats admis est, par Communauté, supérieur ou inférieur de maximum 20 % par rapport aux nombres fixés pour ces mêmes années à l'article 2, la différence pourra être portée, suivant le cas, en débit ou en crédit pour les années ultérieures à raison d'un cinquième par année, à partir de 2006.

Art. 4.Le nombre de candidats qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixé comme suit pour les années 2002, 2003 et 2004 : 1° pour les universités relevant de la communauté Flamande, au maximum : Dentistes généralistes 70 Dentistes spécialistes en parodontologie 7 Dentistes spécialistes en orthodontie 7 2° pour les universités relevant de la communauté Française, au maximum : Dentistes généralistes 46 Dentistes spécialistes en parodontologie 5 Dentistes spécialistes en orthodontie 5 Art.5. § 1er. Le critère de sélection des candidats à l'obtention d'un des titres professionnels réservés aux dentistes et visés aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire consiste en une attestation prouvant que le candidat est retenu par une faculté de dentisterie pour la discipline dans laquelle il compte se former et qu'il y a accès à une formation spécifique organisée par une ou plusieurs universités. § 2. Les plans de stage des candidats généralistes et des candidats spécialistes ayant acquis leur diplôme dans une université relevant de la Communauté flamande ou de la Communauté française ne sont soumis aux commissions d'agrément compétentes et n'entrent en ligne de compte pour la durée de la formation qu'aux conditions suivantes : 1° le nombre total d'attestations, pour les universités relevant de la Communauté flamande ou pour les universités relevant de la Communauté française n'est pas supérieur au nombre respectif des candidats ayant accès à l'attribution des titres professionnels particuliers;2° le nombre d'attestations relatives au titre professionnel particulier de dentiste généraliste, pour les universités relevant de la Communauté flamande ou pour les universités relevant de la Communauté française n'est pas supérieur au nombre maximum respectif, des candidats ayant accès à l'attribution du titre professionnel de dentiste généraliste;3° le nombre d'attestations relatives à chacun des titres professionnels particuliers de dentiste spécialiste, pour les universités relevant de la Communauté flamande ou pour les universités relevant de la Communauté française n'est pas supérieur au nombre maximum respectif de candidats ayant accès à l'attribution de chacun des titres professionnels de dentiste spécialiste;

Art. 6.L'arrêté royal du 29 août 1997 fixant le nombre global de dentistes, réparti par Communauté, ayant accès à l'attribution de certains titres professionnels particuliers, l'arrêté royal du 9 janvier 2000 fixant le nombre global de dentistes, réparti par Communauté, ayant accès à l'attribution de certains titres professionnels particuliers pour les années 2004 et 2005 et l'arrêté royal du 18 octobre 2001 fixant le nombre global de dentistes, réparti par Communauté, ayant accès à l'attribution de certains titres professionnels particuliers pour les années 2006 et 2007 sont abrogés.

Art. 7.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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