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Arrêté Royal du 30 mai 2021
publié le 02 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 relative à l'introduction du régime de pension complémentaire sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021031504
pub.
02/08/2021
prom.
30/05/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 relative à l'introduction du régime de pension complémentaire sectoriel social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 relative à l'introduction du régime de pension complémentaire sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 21 octobre 2020 Remplacement de la convention collective de travail du 13 mai 2020 relative à l'introduction du régime de pension complémentaire sectoriel social (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162317/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) et aux employés qu'ils occupent, à l'exception : - des entreprises et des employés qu'elles occupent qui, s'agissant de leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03); - des entreprises et des employés qu'elles occupent qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) et qui sont exclues du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social de la CP 214 car elles prévoient un régime de pension complémentaire au moins équivalent conformément à la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. § 3. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 10 de la loi sur les pensions complémentaires et conformément à l'article 7 de la convention collective du travail du 16 décembre 2019 relative aux lignes directrices concernant l'organisation d'un régime de pension complémentaire sectoriel social.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la décision des organisations représentatives au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) et a pour seul objet l'introduction du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les employés tombant sous le champ d'application tel que défini à l'article 1er de la présente convention collective de travail, à compter du 1er janvier 2021. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur

Art. 3.Le "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle pour l'industrie Textile" (en abrégé, "FSE-PCS Textile"), dont les statuts coordonnés sont fixés dans la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 12 février 2020 instituant un "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle pour l'industrie Textile" (FSE-PCS Textile) intervenant comme organisateur multisectoriel des régimes de pension complémentaires sectoriels sociaux pour les ouvriers et les employés de l'industrie textile et en fixant les statuts, est désigné comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social. CHAPITRE IV. - Engagement de pension - Désignation de l'organisme de pension

Art. 4.§ 1er. Le régime de pension complémentaire sectoriel qui sera introduit le 1er janvier 2021 est un régime de pension complémentaire social qui se compose d'une part d'un engagement de pension défini dans le règlement de pension (repris à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail) et, d'autre part, d'un engagement de solidarité lié à l'engagement de pension et défini dans le règlement de solidarité (repris à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail). § 2. L'engagement de pension est un régime de pension de type "contributions définies" prévoyant : - la constitution d'une pension complémentaire qui sera versée, conformément aux règles et modalités du règlement de pension, à l'employé affilié au moment de sa mise à la retraite (pour autant que l'employé concerné, lors de sa sortie du secteur, n'ait pas transféré ses réserves de pension acquises vers un autre organisme de pension); - un capital décès en cas de décès de l'employé affilié avant sa mise à la retraite, égal aux réserves acquises que l'employé affilié a constituées dans le régime de pension complémentaire sectoriel social jusqu'au moment de son décès et qui sera payé aux bénéficiaires de l'employé affilié décédé conformément aux règles et modalités du règlement de pension. § 3. Après avoir envisagé les différentes possibilités, à savoir travailler avec une assurance-groupe, constituer un fonds de pension propre (institution de retraite professionnelle ou IRP) ou adhérer à un fonds de pension multisectoriel existant, il a été décidé de confier la gestion et l'exécution de l'engagement de pension au fonds de pension multisectoriel existant Sefoplus OFP. Sefoplus OFP est une IRP multisectorielle agréée le 19 novembre 2018 qui porte le numéro d'entreprise 0715.441.019 et le numéro d'identification FSMA 50.624 et dont le siège social est sis Boulevard de la Woluwe 46, 1200 Bruxelles. En d'autres termes, Sefoplus OFP est désigné comme organisme de pension.

Les obligations de pension et les actifs liés au régime de pension complémentaire sectoriel social seront gérés au sein de Sefoplus OFP dans un patrimoine distinct au sens de l'article 2, 15° de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (LIRP). Les règles de gestion et de fonctionnement convenues entre le FSE-PCS Textile en tant qu'organisateur sectoriel et Sefoplus OFP en tant qu'organisme de pension sont établies dans la convention de gestion et l'acte d'adhésion y afférent ainsi que dans un volet spécifique et général de la déclaration sur les principes de politique de placement (SIP) et du plan de financement de l'organisme de pension. § 4. Les règles et modalités concernant l'engagement de pension sont en outre fixées dans le règlement de pension figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail, qui fait partie intégrante de celle-ci. CHAPITRE V. - Engagement de solidarité - Désignation de l'organisme de solidarité

Art. 5.§ 1er. L'engagement de solidarité prévoit, conformément à l'article 43 de la loi sur les pensions complémentaires et à l'AR Solidarité, les prestations de solidarité suivantes, qui sont détaillées dans le règlement de solidarité : - poursuite de la constitution des droits de pension pendant les périodes de chômage temporaire pour raisons économiques; - poursuite de la constitution des droits de pension pendant les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie (professionnelle) et/ou d'un accident (du travail); - poursuite de la constitution des droits de pension pendant les périodes d'incapacité de travail dans le cadre de la protection de la maternité; - paiement d'une rente en cas de décès. § 2. Après avoir envisagé les différentes possibilités et après avoir sondé le marché, il a été décidé de confier la gestion et l'exécution de l'engagement de solidarité à Belfius Insurance SA, entreprise d'assurances agréée sous le numéro de code 0037, qui porte le numéro d'entreprise 0405.764.064 et dont le siège social est sis Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles. En d'autres termes, Belfius Insurance SA est désignée comme organisme de solidarité.

Les obligations et les actifs liés à l'engagement de solidarité seront gérés séparément au sein de Belfius Insurance SA, conformément à l'AR Solidarité et à l'AR Financement et Gestion Solidarité. Les règles de gestion et de fonctionnement convenues entre le FSE-PCS Textile en tant qu'organisateur sectoriel et Belfius Insurance SA en tant qu'organisme de solidarité sont établies dans une convention de gestion et d'assurance. § 3. Les règles et modalités concernant l'engagement de solidarité sont en outre fixées dans le règlement de solidarité figurant à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail, qui fait partie intégrante de celle-ci. CHAPITRE VI. - Conditions d'affiliation

Art. 6.§ 1er. Tous les employés qui, au 1er janvier 2021 ou après cette date, sont liés par un contrat de travail avec un employeur tel que visé à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail, à l'exclusion des étudiants et des apprentis, sont affiliés au régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Les employés visés à l'article 6, § 1er de la présente convention collective de travail sont affiliés d'office au régime de pension complémentaire sectoriel social, c'est-à-dire soit dès le 1er janvier 2021 pour les employés qui sont déjà occupés à ce moment par un employeur visé à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail, soit à la date d'entrée en service pour les employés qui entrent au service d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail à partir du 1er janvier 2021. Ils restent affiliés aussi longtemps qu'ils sont en service. La loi sur les pensions complémentaires prévoit toutefois une exception : les personnes qui ont effectivement pris leur pension légale (anticipée), mais qui sont ensuite maintenues au travail ou réengagées en vertu d'un contrat de travail conclu avec un employeur, ne restent pas affiliées ou ne deviennent pas affiliées au régime de pension complémentaire sectoriel social. CHAPITRE VII. - Financement, contributions et modalités de perception

Art. 7.§ 1er. Le financement du régime de pension complémentaire sectoriel se fera par le biais d'une contribution patronale égale, par affilié, à 1,20 p.c. de la base de pension. La base de pension est égale au salaire brut soumis aux cotisations ONSS ordinaires (code de rémunération DmfA 1), diminué du simple pécule de vacances. Avant déduction du simple pécule de vacances, le montant mentionné sous le code de rémunération DmfA 1 est multiplié par 0,92. Dans un but de clarification, il convient de noter que les montants mentionnés sous le code de rémunération DmfA 2 ne sont pas inclus dans la base de pension.

Cette contribution patronale de 1,20 p.c. est divisée en : - une contribution de pension égale à 1 point de pourcentage; et - une contribution de 0,20 point de pourcentage pour couvrir le volet de solidarité, les frais de gestion et la cotisation ONSS spéciale de 8,86 p.c. due sur la contribution de pension. § 2. La contribution patronale de 1,20 p.c. mentionnée à l'article 7, § 1er sera perçue au nom et pour le compte du FSE-PCS Textile par le "Fonds de sécurité d'existence des employés de l'industrie textile" auprès de toutes les entreprises tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail tel que défini à l'article 1er, § 1er. Une convention sera établie à cette fin entre le FSE-PCS Textile et le "Fonds de sécurité d'existence des employés de l'industrie textile" et comportera les accords en matière de perception et de reversement de cette contribution patronale. La contribution de pension définie pour un trimestre est inscrite à la fin du trimestre concerné sur les comptes individuels des affiliés. § 3. Une prime de départ sera inscrite le 1er avril 2021 sur les comptes individuels des affiliés qui auront été occupés au cours de l'année 2020 par un employeur visé à l'article 1er et qui auront été en service au 31 mars 2021 auprès d'un employeur visé à l'article 1er, cette prime étant égale à 1 p.c. de la base de pension de 2020. Le coût total de cette prime de départ (en ce compris la cotisation ONSS spéciale de 8,86 p.c. due sur ce montant) sera financé à l'aide des réserves du "Fonds de sécurité d'existence des employés de l'industrie textile" par le biais d'un versement au FSE-PCS Textile. Le FSE-PCS Textile reversera ensuite la prime de départ (hors cotisation ONSS spéciale de 8,86 p.c.) à l'organisme de pension. § 4. Dans le cadre de la garantie de rendement légale prévue à l'article 24, § 2 de la LPC (ci-après dénommée "garantie de rendement LPC"), un tampon sera constitué chaque année à partir des réserves du "Fonds de sécurité d'existence des employés de l'industrie textile", en cas de déficit par rapport à la garantie de rendement LPC, à raison de la différence entre les montants inscrits sur les comptes individuels des affiliés auprès de l'organisme de pension et ces montants complétés pour atteindre la garantie de rendement LPC. La somme totale correspondant à la différence précitée sera transférée annuellement au FSE-PCS Textile, selon les accords établis dans la convention conclue entre le FSE-PCS Textile et le "Fonds de sécurité d'existence des employés de l'industrie textile" conformément à l'article 7, § 2. En tant qu'organisateur, le FSE-PCS Textile est responsable de cette garantie de rendement LPC, qui doit être garantie au moment du transfert individuel des réserves acquises par les affiliés après la sortie, au moment de la mise à la retraite ou lorsque les prestations sont dues, ou encore au moment de la résiliation du régime de pension complémentaire sectoriel social. En cas de sous-financement du patrimoine distinct auprès de l'organisme de pension où sont gérés les actifs liés au régime de pension complémentaire sectoriel social, le FSE-PCS Textile pourra faire appel, dans ce cadre, au tampon précité constitué au sein du FSE-PCS Textile. CHAPITRE VIII. - Exclusion du champ d'application - Pas de possibilité d'opting-out

Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative aux lignes directrices pour la constitution d'un régime de pension complémentaire sectoriel social à compter du 1er janvier 2021 et à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail, les (unités d'établissement des) employeurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214), à l'exclusion des (unités d'établissement des) employeurs et de leurs employés qui, s'agissant de leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03), et qui démontrent le 31 janvier 2021 au plus tard qu'ils/elles prévoient pour tous les employés (à l'exclusion des étudiants et des apprentis) un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui, au 1er janvier 2021, est au moins équivalent au régime de pension complémentaire sectoriel, sont exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social.

Par ailleurs, les (unités d'établissement des) employeurs relevant pour la première fois de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214), à l'exclusion des (unités d'établissement des) employeurs et de leurs employés qui, s'agissant de leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03), dès ou après l'introduction du régime de pension complémentaire sectoriel à l'occasion de leur constitution ou en conséquence d'une modification juridique telle qu'une fusion, une scission ou une reprise, sont exclu(e)s du champ d'application du régime de pension sectoriel social à condition qu'ils/elles démontrent qu'ils/elles prévoient pour tous les employés (à l'exclusion des étudiants et des apprentis) un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise au moins équivalent au régime de pension complémentaire sectoriel.

Les conditions et modalités d'exclusion du champ d'application sont fixées par ailleurs dans la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Les (unités d'établissement des) employeurs exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social en vertu de l'article 8, § 1er peuvent décider à tout moment, par la suite, de tout de même adhérer à ce régime pour l'avenir. A cette fin, ils doivent communiquer leur souhait de participer au régime de pension complémentaire sectoriel social au FSE-PCS Textile (l'organisateur), selon les modalités définies à l'article 5, § 3 de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. La participation au régime de pension complémentaire sectoriel social prendra effet à partir du premier trimestre suivant la confirmation du FSE-PCS Textile à (l'unité d'établissement de) l'employeur concerné(e). § 3. Il est décidé de ne pas utiliser la possibilité d'opting-out prévue à l'article 9 de la LPC. CHAPITRE IX. - Durée de la convention

Art. 9.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 21 octobre 2020 pour une durée indéterminée, bien qu'il soit entendu que le régime de pension complémentaire sectoriel social ne sera d'application qu'à partir du 1er janvier 2021. § 2. La présente convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un délai de préavis de douze mois, par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et à chacune des autres parties signataires. § 3. Préalablement à la dénonciation de la présente convention collective de travail, la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) doit prendre la décision d'abroger le régime de pension complémentaire sectoriel social. Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la loi sur les pensions complémentaires, cette décision d'abroger le régime de pension complémentaire sectoriel social sera uniquement valable si elle est prise par 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) représentant les travailleurs. CHAPITRE X. - Force obligatoire

Art. 10.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE XI. - Signature de la présente convention collective de travail

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui y souscrivent au nom des organisations des travailleurs d'une part et au nom des organisations des employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe Ire à la convention collective de travail du 21 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 relative à l'introduction du régime de pension complémentaire sectoriel social Règlement de pension CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Le présent règlement de pension définit l'Engagement de Pension Sectoriel. Il fixe les droits et obligations de l'Organisateur, de l'Organisme de Pension, des Affiliés, des Bénéficiaires et des Employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214), à l'exception : - des entreprises et des employés qu'elles occupent qui, s'agissant de leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03); - des entreprises ou (unités d'établissement des) employeurs qui, conformément à la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social, sont exclu(e)s du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social.

Le présent règlement de pension fixe également les conditions d'affiliation, de même que les règles relatives à l'exécution de l'Engagement de Pension Sectoriel. § 3. Les droits des anciens Affiliés sont définis, en règle générale, par le règlement de pension qui était d'application lors de leur Sortie, sauf dispositions légales contraires. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.1. Affiliés Les Affiliés sont classés en 2 catégories : - Les Affiliés Actifs : les employés occupés par les Employeurs remplissant les conditions d'affiliation telles que décrites à l'article 3 du présent règlement de pension; - Les Affiliés Passifs : les anciens Affiliés actifs qui, après leur Sortie, ont laissé leurs Réserves Acquises à l'Organisme de pension conformément à l'article 15, § 3, (3) du présent règlement de pension. 2. Pension Complémentaire Le capital ou la rente correspondante auquel un Affilié a droit sur la base des contributions versées par l'Organisateur conformément au présent règlement de pension et, le cas échéant, les prestations inscrites sur le compte individuel de l'Affilié dans la cadre de l'engagement de solidarité et le rendement.La Pension complémentaire est un complément à la pension légale. 3. Patrimoines Distincts Des Patrimoines Distincts sont constitués au sein de Sefoplus OFP au sens de la LIRP.L'Engagement de Pension Sectoriel est géré dans un Patrimoine Distinct spécifique. Concrètement, cela signifie que les réserves et les actifs liés à cet Engagement de Pension Sectoriel sont séparés des autres actifs et des autres patrimoines distincts au sein de Sefoplus OFP et qu'ils ne peuvent dès lors pas être utilisés dans le cadre d'autres engagements de pension sectoriels constitués par d'autres Organisateurs sectoriels qui sont gérés par Sefoplus OFP. 4. Bénéficiaire(s) La ou les personne(s) qui, conformément à l'article 9 du présent règlement de pension, prétend(ent) à une prestation de décès en cas de décès de l'Affilié avant sa Mise à la Retraite ou avant que la Pension Complémentaire n'ait été (intégralement) versée à l'Affilié suite à la Mise à la Retraite.5. Date de Recalcul La Date de Recalcul pour le présent règlement de pension est fixée au 1er janvier.6. Organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) ont désigné le "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle pour l'industrie Textile" (FSE-PCS Textile) comme Organisateur du Régime de Pension Sectoriel. Il s'agit ici d'un Organisateur multisectoriel qui intervient comme organisateur commun pour le Régime de Pension Sectoriel de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), pour le Régime de Pension Sectoriel de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) et pour le Régime de Pension Sectoriel de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01).

Dans la mesure où le FSE-PCS Textile intervient pour plusieurs (sous-)commissions paritaires, il aura pour unique but, conformément à la LPC, la constitution de pensions complémentaires. 7. AR LPC L'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.8. AR LIRP L'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle.9. Enfant Tout enfant légitime de l'Affilié, né ou conçu, ainsi que tout enfant naturel reconnu ou tout enfant adopté de l'Affilié.10. Rendement Financier Net (RFN) Le Rendement Financier Net ("RFN" en abrégé) du Patrimoine Distinct est calculé pour l'exercice écoulé au 31 décembre de l'exercice.Pour ce faire, les frais d'investissement sont déduits du rendement financier du Patrimoine Distinct.

Ensuite, pour établir le Rendement Financier Net inscrit sur les comptes individuels des Affiliés, il est tenu compte de la Réserve Libre disponible qui sert de tampon. Cette Réserve Libre ou tampon est égal(e) au montant des actifs du Patrimoine Distinct, dépassant le montant suivant : - les réserves inscrites sur les comptes individuels des Affiliés, conformément au présent règlement de pension; à cet égard, le calcul de ces réserves pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année calculée est basé sur un Rendement Financier Net correspondant au taux d'intérêt applicable pour le calcul de la Garantie de Rendement LPC; - majorées le cas échéant de la Garantie de Rendement LPC. Au moment de l'octroi du Rendement Financier Net, le principe de base veut que l'Organisateur vise toujours, dans le but d'une gestion sûre et prudente du Régime de Pension Sectoriel, la constitution d'un tampon égal à 10 p.c. afin de pouvoir faire face aux éventuelles fluctuations négatives futures des investissements. Cependant, même si cette Réserve Libre (tampon) est inférieure à 10 p.c. et si le Rendement Financier Net est positif, ce dernier sera octroyé à concurrence de la Garantie de Rendement LPC, comme déterminé ci-après. - Si cette Réserve Libre ou tampon est supérieur(e) ou égal(e) à 10 p.c. : - en cas de Rendement Financier Net positif, le Rendement Financier Net complet est inscrit sur les comptes individuels des Affiliés; il est toutefois diminué du montant nécessaire pour garantir une Réserve Libre ou un tampon égal(e) à 10 p.c., même après l'octroi du Rendement Financier Net; - en cas de Rendement Financier Net négatif, ce Rendement Financier Net complet est inscrit sur les comptes individuels des Affiliés; - Si cette Réserve Libre ou ce tampon est inférieur(e) à 10 p.c. : - en cas de Rendement Financier Net positif, la partie inscrite sur les comptes individuels des Affiliés est limitée à la Garantie de Rendement LPC (égale à 1,75 p.c. au 21 octobre 2020). La partie dépassant cette garantie est attribuée à la Réserve Libre en vue d'accroître le tampon; - en cas de Rendement Financier Net négatif, ce Rendement Financier Net complet est inscrit sur les comptes individuels des Affiliés.

Voici une représentation schématique de ce qui précède :

Réserve libre (tampon)

RFN inscrit sur les comptes individuels

Vrije reserve (buffer)

NFR ingeschreven op de individuele rekeningen

Négatif

Positif

Negatief

Positief

< 10 p.c.

RFN

RFN (max. 1,75 p.c.*)

< 10 pct.

NFR

NFR (max. 1,75 pct.*)

>= 10 p.c.

RFN

RFN**

>= 10 pct.

NFR

NFR**


* au 21 octobre 2020 ** avec maintien de la Réserve Libre (tampon) de 10 p.c. après octroi du RFN Lorsque des prestations sont dues avant le calcul du Rendement Financier Net pour une année déterminée, le Rendement Financier Net qui sera inscrit pour l'année visée sera égal au taux d'intérêt utilisé pour la détermination de la Garantie de Rendement LPC. 11. Partenaire Le conjoint ou la conjointe de l'Affilié qui n'est pas séparé(e) de l'Affilié (ni légalement ni de corps), ni en procédure de divorce ou de séparation de corps ou la personne sans aucun lien de parenté ou avec un lien de parenté à partir du troisième degré avec laquelle l'Affilié cohabite légalement et à l'égard de laquelle l'Affilié a fait une déclaration au sens de l'article 1476 du Code civil.12. Base de Pension La Base de Pension est égale au salaire brut soumis aux cotisations ONSS ordinaires (code de rémunération DmfA 1), diminué du simple pécule de vacances.Avant déduction du simple pécule de vacances, le montant mentionné sous le code de rémunération DmfA 1 est multiplié par 0,92. Dans un but de clarification, il convient de noter que les montants mentionnés sous le code de rémunération DmfA 2 ne sont pas inclus dans la Base de Pension. 13. Organisme de Pension Sefoplus OFP, désigné Organisme de Pension par l'Organisateur en exécution de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, à qui la gestion et l'exécution de l'Engagement de Pension sectoriel ont été confiées.14. Age de la Pension Par Age de la Pension, il convient d'entendre : l'âge légal de la pension, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'âge légal de la pension est en principe de 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, 66 ans du 1er février 2025 au 31 janvier 2030 et 67 ans à partir du 1er février 2030. 15. Mise à la Retraite L'entrée en vigueur effective de la pension de retraite légale (anticipée) en ce qui concerne l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations de pension complémentaire, à savoir, en l'occurrence, la pension de retraite légale comme travailleur.16. Régime de Pension Sectoriel L'engagement de pension collectif réalisé par l'Organisateur tel que défini dans la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social et dans le présent règlement de pension.Le Régime de Pension Sectoriel est un régime de pension social qui se compose d'une part d'un Engagement de Pension Sectoriel (volet pension) régi par le présent règlement de pension et, d'autre part, d'un engagement de solidarité (volet solidarité) régi par le règlement de solidarité. 17. Engagement de Pension Sectoriel L'engagement de pension complémentaire réalisé par l'Organisateur pour les Affiliés et/ou leur(s) Bénéficiaire(s) en exécution de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, ainsi que des éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant. L'engagement de l'Organisateur est un engagement de pension de type "contributions définies" sans rendement garanti. L'Organisateur garantit uniquement le paiement des contributions définies, mais ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des contributions et ne garantit pas de rendement garanti. L'Organisateur respectera néanmoins la Garantie de Rendement LPC. Sefoplus OFP s'engage, en tant qu'Organisme de pension, à une obligation de moyens. En d'autres termes, Sefoplus OFP s'engage à gérer au mieux et le plus soigneusement possible (en bon père de famille) les contributions versées par l'Organisateur afin d'atteindre son objectif, sans s'engager à un résultat. Les contributions versées par l'Organisateur seront capitalisées au Rendement Financier Net comme défini à l'article 2.10 du présent règlement de pension. 18. Sortie Par Sortie, il convient d'entendre : - Soit la fin du contrat de travail (autrement que par le décès ou la Mise à la Retraite) pour autant qu'elle ne soit pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre Employeur ressortissant également à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214).Par Sortie, il convient également d'entendre la fin du contrat de travail (autrement que par le décès ou la Mise à la Retraite) suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur qui, s'agissant de ses ouvriers, relève de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03), soit un employeur qui, en vertu de l'article 8 de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, est exclu du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel; - Soit la fin de l'affiliation parce que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du Régime de Pension Sectoriel sans que cela ne coïncide avec la fin du contrat de travail, autrement que par le décès ou la Mise à la Retraite; - Soit la fin de l'affiliation parce que l'Employeur ou, en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel Employeur ne ressortit plus à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214), mais bien, s'agissant de ses ouvriers, à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03) ou est exclu du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel en vertu de l'article 8 de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel. 19. Prestations Acquises Lorsqu'en cas de sortie, l'Affilié choisit de laisser ses Réserves Acquises auprès de Sefoplus OFP, la Prestation Acquise est la Pension Complémentaire à laquelle l'Affilié peut prétendre au moment de la Mise à la Retraite.20. Réserves Acquises Les réserves auxquelles l'Affilié a droit à un moment donné, conformément au présent règlement de pension.Ces réserves sont égales : 1. au montant sur le compte individuel, égal aux contributions nettes versées par l'Organisateur, majorées le cas échéant des réserves transférées par l'Affilié concerné à partir d'un autre organisme de pension;et 2. aux prestations de solidarité relatives au financement du volet pension attribuées dans le cadre de l'engagement de solidarité; 3. capitalisées au Rendement Financier Net de Sefoplus OFP comme défini à l'article 2.10.

Le cas échéant, ces Réserves Acquises sont augmentées dans le cadre de la Garantie de Rendement LPC. 21. Réserve Libre Conformément à l'article 4-8 de l'AR LPC, une Réserve Libre est constituée dans le Patrimoine Distinct. Cette Réserve Libre est financée au moyen : - de la partie du Rendement Financier Net qui, conformément à l'article 2.10, n'est pas immédiatement inscrite sur les comptes individuels des Affiliés; - des prestations qui, pour des raisons qui ne sont pas imputables à Sefoplus OFP, ne peuvent pas être payées par Sefoplus OFP; - et, le cas échéant, d'une contribution supplémentaire versée par l'Organisateur dans la Réserve Libre.

Cette Réserve Libre sert de tampon et est affectée à l'apurement, au besoin, d'un déficit par rapport à la Garantie de Rendement LPC sur les comptes individuels et, le cas échéant, à l'attribution de rendements ou contributions supplémentaires. 22. LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ci-après abrégée "LPC".Les termes employés dans le présent règlement de pension doivent être compris au sens de et conformément aux définitions données à l'article 3 de la LPC. 23. Garantie de Rendement LPC La garantie de rendement minimum légale sur les contributions patronales telle que prévue à l'article 24 de la LPC pour les Affiliés Actifs et à l'article 3, § 3 de l'AR LPC pour les Affiliés passifs, qui doit être garantie par l'Organisateur aux moments définis dans la LPC. En cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la Garantie de Rendement LPC pour les Affiliés Actifs, conformément à l'article 24 de la LPC, la méthode verticale est appliquée. Cela signifie que l'ancien taux d'intérêt est d'application jusqu'au moment de la modification sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification. Le nouveau taux d'intérêt est appliqué à partir de la modification : (i) aux contributions dues sur la base du règlement de pension à partir de la modification et (ii) au montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux d'intérêt des contributions dues sur la base du règlement de pension jusqu'au moment de la modification. 24. Employeur Les Employeurs visés à l'article 1er, § 1er de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, ainsi que des conventions collectives de travail éventuelles ultérieures modifiant le régime de pension sectoriel social, à l'exception : - des entreprises et des employés qu'elles occupent qui, s'agissant de leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03); - des entreprises ou (unités d'établissement des) employeurs qui, conformément à la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel, sont exclu(e)s du champ d'application du Régime de Pension Sectoriel. 25. LIRP La loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle. CHAPITRE III. - Affiliation

Art. 3.§ 1er. Tous les employés qui, au 1er janvier 2021 ou après cette date, sont liés par un contrat de travail avec un Employeur, à l'exclusion des étudiants et des apprentis, sont affiliés à l'Engagement de Pension Sectoriel. § 2. Les employés visés à l'article 3, § 1er du présent règlement de pension sont affiliés d'office à l'Engagement de Pension Sectoriel, c'est-à-dire soit dès le 1er janvier 2021 pour les employés qui sont déjà occupés à ce moment par un Employeur, soit à la date d'entrée en service pour les employés qui entrent au service d'un Employeur à partir du 1er janvier 2021. Ils restent affiliés aussi longtemps qu'ils sont en service chez un Employeur. La LPC prévoit toutefois une exception : les personnes qui ont effectivement pris leur pension légale (anticipée), mais qui sont ensuite maintenues au travail ou réengagées en vertu d'un contrat de travail conclu avec un Employeur, ne restent pas affiliées ou ne deviennent pas affiliées à l'Engagement de Pension Sectoriel. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'Organisateur

Art. 4.§ 1er. Puisque l'Engagement de Pension Sectoriel est un engagement de pension de type "contributions définies" sans rendement garanti, l'Organisateur a l'obligation, vis-à-vis des Affiliés Actifs, de transférer les contributions définies à l'Organisme de Pension, conformément au présent règlement de pension et à la convention de gestion conclue entre l'Organisateur et l'Organisme de Pension.

L'Organisateur ne garantit pas de rendement garanti, mais est néanmoins tenu de respecter la Garantie de Rendement LPC. § 2. L'Organisateur s'engage, à l'égard des Affiliés, à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de l'Engagement de Pension Sectoriel. § 3. L'Organisateur fournira à Sefoplus OFP, en temps voulu et à intervalles réguliers, tous les renseignements nécessaires pour permettre à Sefoplus OFP d'exécuter et de gérer correctement l'Engagement de Pension Sectoriel conformément au présent règlement de pension et à la convention de gestion conclue entre l'Organisateur et l'Organisme de Pension. Sefoplus OFP n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où toutes ces données lui sont fournies par l'Organisateur.

Cela concerne en tout cas des données suivantes : 1. les nom(s), prénom(s) et date de naissance de l'Affilié ainsi que la langue, l'état civil et le numéro d'identification à la sécurité sociale;2. l'adresse de l'Affilié;3. pour tout Affilié : la dénomination, le siège social et le numéro BCE de l'Employeur auquel l'Affilié est ou était lié par un contrat de travail depuis son affiliation au Régime de Pension Sectoriel;4. la rémunération trimestrielle brute de l'Affilié;5. tout autre renseignement nécessaire, comme demandé à l'Organisateur par l'Organisme de pension. L'Organisateur est également tenu de communiquer sans délai à Sefoplus OFP toute modification survenant au niveau des données précitées pendant la durée de l'affiliation. § 4. L'Organisateur met sur pied, à l'usage des Affiliés, un helpdesk organisé via Sefoplus OFP. CHAPITRE V. - Droits et obligations des Affiliés et/ou de leur(s) Bénéficiaire(s)

Art. 5.§ 1er. L'Affilié et/ou son (ses) Bénéficiaire(s) se soumet(tent) aux dispositions de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, ainsi qu'aux éventuelles conventions collectives de travail ultérieures modifiant ces dispositions. Ces documents doivent être considérés comme un tout. § 2. L'Affilié et/ou son (ses) Bénéficiaire(s) transmet(tent), le cas échéant, les données manquantes à Sefoplus OFP. § 3. Si l'Affilié et/ou son (ses) Bénéficiaire(s) vien(nen)t à ne pas respecter une condition qui lui (leur) est imposée par le présent règlement de pension ou par une convention collective de travail comme défini au § 1er et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'Organisateur et Sefoplus OFP seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations découlant de l'Engagement de Pension Sectoriel à l'égard de l'Affilié et/ou de son (ses) Bénéficiaire(s). CHAPITRE VI. - Droits et obligations de l'Organisme de pension

Art. 6.§ 1er. L'Organisateur confie la gestion et l'exécution de l'Engagement de Pension Sectoriel à Sefoplus OFP. § 2. Sefoplus OFP s'engage à ce propos à une obligation de moyens. En d'autres termes, Sefoplus OFP s'engage à gérer au mieux et le plus soigneusement possible (en bon père de famille) les contributions définies versées par l'Organisateur afin d'atteindre son objectif, sans s'engager à un résultat. Les contributions versées par l'Organisateur seront capitalisées au Rendement Financier Net comme défini à l'article 2.10 du présent règlement de pension dès leur inscription sur le compte individuel. § 3. Sefoplus OFP gère les actifs de manière prudentielle dans l'intérêt des Affiliés et des Bénéficiaires. A cette fin, Sefoplus OFP élabore une politique de placement conformément à la LIRP et à l'AR LIRP et la fixe dans une déclaration relative aux principes de placement ou "statement of investment principles" (SIP). Sefoplus OFP suit attentivement l'exécution correcte du SIP. CHAPITRE VII. - Prestations

Art. 7.§ 1er. L'Engagement de Pension Sectoriel a pour objectif, en complément de la pension légale : - de constituer un capital de pension complémentaire (ou une rente correspondante) qui sera versé à l'Affilié au moment de sa Mise à la retraite s'il est en vie; - de verser un capital décès (ou une rente correspondante) au(x) Bénéficiaire(s) si l'Affilié décède avant (le versement du capital de pension complémentaire faisant suite à) sa Mise à la Retraite. § 2. Puisque l'Engagement de Pension Sectoriel est un engagement de pension de type "contributions définies" sans rendement garanti, l'Organisateur garantit uniquement le paiement de la contribution définie sans prendre d'engagement en termes de capitalisation des contributions. L'Organisateur respectera néanmoins les obligations en termes de Garantie de Rendement LPC telles que définies à l'article 2.23. Sefoplus OFP s'engage à une obligation de moyens et ne garantit pas de rendement. Les contributions versées par l'Organisateur seront capitalisées sur la base du Rendement Financier Net comme défini à l'article 2.10. § 3. Cette capitalisation court au maximum jusqu'à trois mois après la Mise à la Retraite ou la date de décès (si Sefoplus OFP n'a pas encore pu procéder à ce moment au versement de l'acompte). CHAPITRE VIII. - Paiement de la Pension Complémentaire et prestation en cas de décès Section Ire. - Paiement en cas de retraite à l'âge légal de la pension

(anticipée)

Art. 8.§ 1er. La Pension Complémentaire (ou la rente correspondante) est payée lors de la Mise à la Retraite conformément à la LPC. § 2. La Pension Complémentaire à laquelle l'Affilié prétend lors de sa Mise à la Retraite est égale au montant sur le compte individuel de l'Affilié auprès de Sefoplus OFP à ce moment, éventuellement augmenté jusqu'à la Garantie de Rendement LPC. § 3. Au plus tard trois mois avant la Mise à la Retraite ou lorsque Sefoplus OFP est informé de la date de la Mise à la Retraite, l'Affilié reçoit un courrier de Sefoplus OFP mentionnant le montant de ses Réserves Acquises à ce moment ainsi que les formalités dans le cadre du paiement de la Pension Complémentaire. § 4. L'Affilié doit ensuite transmettre à Sefoplus OFP les formulaires complétés ainsi que les annexes demandées afin que Sefoplus OFP puisse procéder au paiement de la Pension Complémentaire. Section II. - Prestation en cas de décès

Art. 9.§ 1er. Si l'Affilié décède avant sa Mise à la Retraite ou avant que la Pension Complémentaire n'ait été (intégralement) versée à la suite de sa Mise à la Retraite, une prestation en cas de décès égale aux Réserves Acquises de l'Affilié au moment du décès sera payée à son/ses Bénéficiaire(s). Elle sera octroyée suivant l'ordre défini ci-dessous : 1. le/la Partenaire;2. à défaut, les Enfants ou leurs ayants droit en cas de pré-décès, par subrogation, en parts égales;3. à défaut, le Bénéficiaire désigné par l'Affilié au moyen du formulaire bénéficiaire envoyé à Sefoplus OFP par courrier recommandé. Le cachet de la poste apposé sur le courrier recommandé (preuve de la date de remise) vaut comme preuve de la désignation. L'Affilié peut modifier ou révoquer la désignation d'un Bénéficiaire en envoyant un nouveau formulaire bénéficiaire par courrier recommandé, auquel cas le cachet de la poste apposé sur le courrier recommandé vaudra comme date de changement ou de révocation du Bénéficiaire désigné. Seules des personnes physiques peuvent être désignées Bénéficiaires par l'Affilié.

A défaut de Bénéficiaire sur la base de l'ordre mentionné ci-dessus, les Réserves Acquises ne sont pas octroyées, mais versées dans la Réserve libre. § 2. L'Affilié peut, à sa demande expresse, modifier l'ordre des bénéficiaires entre le rang (1) et le rang (2). Dans ce cas, les Enfants (ou leur ayants droit en cas de prédécès) deviennent les premiers bénéficiaires en rang. A cette fin, l'Affilié doit envoyer à Sefoplus OFP, par courrier recommandé, le formulaire bénéficiaire prévu à cet effet. Le cachet de la poste apposé sur le courrier recommandé (preuve de la date de remise) vaut comme preuve du changement d'ordre des bénéficiaires. L'Affilié peut révoquer ce changement d'ordre des bénéficiaires en envoyant un nouveau courrier recommandé, auquel cas le cachet de la poste apposé sur le courrier recommandé vaudra comme date de révocation. § 3. L'Affilié peut, à sa demande expresse, ajouter au rang (2) de l'ordre des bénéficiaires précité les enfants de sa ou de son Partenaire qui sont domiciliés à l'adresse de l'Affilié. A cette fin, l'Affilié doit envoyer à Sefoplus OFP, par courrier recommandé, le formulaire bénéficiaire prévu à cet effet. Le cachet de la poste apposé sur le courrier recommandé (preuve de la date de remise) vaut comme preuve d'extension du rang (2) aux enfants de la ou du Partenaire. L'Affilié peut révoquer cette extension du rang (2) aux enfants de la ou du Partenaire en envoyant un nouveau courrier recommandé, auquel cas le cachet de la poste apposé sur le courrier recommandé vaudra comme date de révocation. § 4. S'il y a plusieurs Bénéficiaires sur la base de l'ordre défini au § 1er, la prestation de décès sera partagée à parts égales. § 5. Si le décès de l'Affilié résulte d'un acte intentionnel du Bénéficiaire, ledit Bénéficiaire ne peut pas prétendre à la prestation de décès. Dans ce cas, les autres Bénéficiaires éventuels du même rang ou le(s) Bénéficiaire(s) du rang suivant ont bien droit à une prestation de décès. § 6. Dans tous les cas, Sefoplus OFP ne paiera la prestation en cas de décès qu'une seule fois. Ni Sefoplus OFP, ni l'Organisateur ne peut être tenu responsable des éventuelles conséquences fiscales, civiles, patrimoniales ou autres de l'ordre des bénéficiaires. § 7. Après avoir été informé du décès de l'Affilié, Sefoplus OFP adressera un courrier à l'adresse officielle de l'Affilié décédé appelant le(s) Bénéficiaire(s) à renvoyer les formulaires transmis, dûment complétés, en ce compris les annexes demandées (attestations et pièces justificatives) dont Sefoplus OFP a besoin en vue du paiement de la prestation de décès. CHAPITRE IX. - Modalités de paiement

Art. 10.§ 1er. Afin que Sefoplus OFP puisse effectivement procéder au paiement de la Pension Complémentaire ou de la prestation en cas de décès, il doit disposer des données salariales (Base de Pension) concernant toute la durée d'affiliation de l'Affilié au Régime de Pension Sectoriel. § 2. L'Affilié ou le Bénéficiaire recevra un acompte calculé sur la base des données salariales disponibles à ce moment au plus tard un mois après que Sefoplus OFP aura reçu le formulaire complété et l'ensemble des annexes (attestations et pièces justificatives) qui sont nécessaires pour pouvoir procéder au paiement. En cas de Mise à la Retraite, ledit acompte peut être payé au plus tôt à partir de la date de Mise à la Retraite. § 3. Le solde éventuel - avec un minimum de 15 EUR - de la Pension Complémentaire ou de la prestation en cas de décès sera payé par Sefoplus OFP au cours du mois de septembre de l'année qui suit la date de versement de l'acompte. CHAPITRE X. - Forme de paiement

Art. 11.L'Affilié ou, le cas échéant, son/ses Bénéficiaire(s) peu(ven)t choisir entre : - soit un paiement unique en capital; - soit une conversion du capital en une rente viagère annuelle.

Art. 12.§ 1er. Une conversion du capital en une rente viagère annuelle n'est toutefois pas possible lorsque le montant annuel de la rente de départ ne dépasse pas 500 EUR bruts. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (montant tel que connu au moment de la signature de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social : 656,80 EUR). § 2. Si Sefoplus OFP ne reçoit pas de demande de conversion de l'Affilié ou, le cas échéant, du Bénéficiaire dans le mois à compter de la notification comme prévu à l'article 8, § 3 ou à l'article 9, § 7, l'Affilié ou son Bénéficiaire est considéré avoir opté pour le paiement d'un capital unique. CHAPITRE XI. - Contributions

Art. 13.§ 1er. Conformément à l'article 4, l'Organisateur verse à Sefoplus OFP, par trimestre, pour financer l'Engagement de Pension Sectoriel, une contribution fixe par Affilié Actif, conformément à la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, qui s'élève à 1 p.c. de la Base de Pension au 1er janvier 2021. La contribution définie pour un trimestre est inscrite à la fin du trimestre concerné sur les comptes individuels des Affiliés. § 2. Conformément à l'article 6, § 3 de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative aux lignes directrices pour la constitution d'un régime de pension complémentaire sectoriel social à compter du 1er janvier 2021, une prime de départ égale à 1 p.c. de la Base de Pension de 2020 sera inscrite le 1er avril 2021 sur les comptes individuels des Affiliés occupés par un Employeur au cours de l'année 2020 et qui sont Affiliés Actifs au 31 mars 2021. § 3. Les frais de gestion sont couverts par une augmentation de la contribution, comme défini dans la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, qui, au 1er janvier 2021, est égale à 0,20 p.c. de la Base de Pension et qui sert à couvrir les frais de gestion, la cotisation ONSS spéciale de 8,86 p.c. sur la contribution précitée de 1 p.c. de la Base de Pension et l'engagement de solidarité. La convention de gestion conclue entre Sefoplus OFP et l'Organisateur, qui fixe les règles de gestion et de fonctionnement de Sefoplus OFP, détermine le montant des frais de gestion que l'Organisateur transfère à Sefoplus OFP. CHAPITRE XII. - Réserves Acquises et Prestations Acquises

Art. 14.§ 1er. L'Affilié Actif peut prétendre immédiatement aux Réserves Acquises et aux Prestations Acquises, sans qu'il ne soit question d'une période d'attente. § 2. Si l'Affilié choisit, au moment de la Sortie, de transférer ses Réserves Acquises constituées dans le cadre du présent Régime de Pension Sectoriel vers un autre Organisme de Pension (conformément à l'article 32, § 1er de la LPC et comme décrit ci-après à l'article 15, § 3 du présent règlement de pension), l'Organisateur est tenu, au moment du transfert, d'apurer les déficits par rapport à la Garantie de Rendement LPC à la date de la Sortie. CHAPITRE XIII. - Procédure en cas de Sortie

Art. 15.§ 1er. Chaque trimestre, Sefoplus OFP détermine, sur la base des données DmfA que l'Organisateur met à sa disposition, quels Affiliés sont sortis. § 2. Par la suite, Sefoplus OFP communique par écrit aux Affiliés sortants le montant des Réserves Acquises et des Prestations Acquises, le maintien de la couverture décès et le type de couverture ainsi que les options possibles énumérées ci-dessous. Cependant, l'Affilié sortant dont la Réserve Acquise est inférieure à 150 EUR conformément à l'article 31, § 1er de la LPC et au § 4 de cet article ne recevra pas cette notification. § 3. L'Affilié sortant dispose ensuite d'un délai de 30 jours (à compter de la notification par Sefoplus OFP) pour indiquer son choix parmi les options mentionnées ci-dessous en matière d'utilisation de ses Réserves Acquises, éventuellement complétées jusqu'aux montants minimums garantis en exécution de la Garantie de Rendement LPC : (1) transférer les Réserves Acquises à l'organisme de pension : - soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, à condition qu'il soit affilié à l'engagement de pension de cet employeur; - soit du nouvel organisateur du régime de pension sectoriel auquel ressortit l'employeur avec qui il a conclu un contrat de travail, à condition qu'il soit affilié à cet engagement de pension sectoriel; (2) transférer les Réserves Acquises à un organisme de pension qui distribue le bénéfice total entre les Affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les coûts suivant les règles fixées par arrêté royal;(3) laisser les Réserves Acquises auprès de l'Organisme de Pension et maintenir l'Engagement de Pension Sectoriel sans modification (bien entendu sans prétendre à la poursuite du paiement de la contribution fixe par l'Organisateur) avec maintien d'une couverture décès égale aux Réserves Acquises. § 4. L'Affilié sortant n'a pas les choix repris au § 3 de cet article si les Réserves Acquises au moment de sa Sortie sont inférieures à 150 EUR conformément à l'article 32, § 1er de la LPC. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Dans ce cas, les Réserves Acquises restent auprès de Sefoplus OFP sans modification de l'Engagement de Pension Sectoriel et l'Affilié peut y prétendre au moment de sa Mise à la Retraite. § 5. Lorsque l'Affilié (qui est exclu du champ d'application du § 4 du présent article) laisse expirer le délai précité de 30 jours, il est considéré avoir opté pour la possibilité visée à l'article 15, § 3, (3) du présent règlement de pension (à savoir laisser les Réserves Acquises auprès de Sefoplus OFP).A l'expiration de ce délai, l'Affilié peut toutefois solliciter à tout moment le transfert de ses réserves à un Organisme de Pension visé à l'article 15, § 3, (1) ou (2) ci-avant. § 6. Sefoplus OFP veillera à ce que le choix de l'Affilié soit mis en oeuvre dans les 30 jours qui suivent, pour autant que Sefoplus OFP dispose des renseignements nécessaires à cette fin. Si l'Affilié choisit les options visées à l'article 15, § 3, (1) et à l'article 15, § 3, (2), ses Réserves Acquises seront actualisées jusqu'à la date du transfert effectif. § 7. Lorsqu'un ancien Affilié qui a choisi de transférer ses Réserves Acquises, conformément à l'article 15, § 3, (1) ou à l'article 15, § 3, (2) du présent règlement de pension, réintègre le Régime de Pension Sectoriel après le transfert de ses Réserves Acquises, il sera considéré comme un nouvel Affilié. CHAPITRE XIV. - Cessation du Régime de Pension Sectoriel

Art. 16.En cas de cessation du Régime de Pension Sectoriel ou de faillite et/ou de dissolution et de liquidation d'un Employeur, les Affiliés concernés acquièrent, en vertu de la LPC, les Réserves Acquises, éventuellement complétées pour atteindre la Garantie de Rendement LPC. CHAPITRE XV. - Réserve libre

Art. 17.§ 1er. Comme prévu à l'article 2.21, une Réserve Libre est constituée dans le Patrimoine Distinct de l'Organisateur. § 2. En cas de cessation de ce Régime de Pension Sectoriel, le montant de la Réserve Libre ne sera en aucun cas, ni entièrement, ni partiellement, reversé à l'Organisateur. La Réserve Libre sera par contre répartie entre tous les Affiliés proportionnellement à leurs Réserves Acquises, éventuellement complétées pour atteindre la Garantie de Rendement LPC. CHAPITRE XVI. - Rapport de transparence

Art. 18.§ 1er. Sefoplus OFP établira annuellement un rapport appelé "rapport de transparence" sur la gestion de l'Engagement de Pension Sectoriel et le mettra à disposition de l'Organisateur qui le communiquera sur simple demande aux Affiliés. § 2. Le rapport comprend les éléments suivants : - le mode de financement de l'Engagement de Pension Sectoriel et les modifications structurelles de ce financement; - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont pris en compte; - le rendement des placements; - la structure des coûts; - la méthode applicable en cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la Garantie de Rendement LPC (à savoir la méthode verticale); - le niveau actuel de financement de la Garantie de Rendement LPC. CHAPITRE XVII. - Information annuelle aux Affiliés : le relevé des droits à retraite

Art. 19.§ 1er. Chaque année (en novembre ou en décembre au plus tard), Sefoplus OFP envoie un relevé des droits à retraite à chaque Affilié Actif, à l'exception des rentiers et des Affiliés qui ont déjà reçu un acompte sur leur Pension Complémentaire tel que visé à l'article 10, § 2.

Pour les Affiliés Passifs, Sigedis met un relevé des droits à retraite à leur disposition sur MyPension.be. § 2. Ce relevé des droits à retraite est établi conformément aux dispositions de l'article 26 de la LPC et aux dispositions pertinentes de la LIRP. CHAPITRE XVIII. - Droit de modification

Art. 20.§ 1er. Le présent règlement de pension est conclu en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social. Il est dès lors indissociable de la convention collective de travail précitée. § 2. Par conséquent, ce règlement de pension ne peut être modifié et/ou annulé que si ladite convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée. CHAPITRE XIX. - Non-paiement des contributions

Art. 21.§ 1er. Les contributions qui sont ou qui seront à verser en exécution du présent règlement de pension (en ce compris la convention de gestion conclue entre Sefoplus OFP et l'Organisateur fixant les règles de gestion et de fonctionnement) devront être versées trimestriellement par l'Organisateur. § 2. En cas de non-paiement des contributions par l'Organisateur, celui-ci sera mis en demeure par Sefoplus OFP au moyen d'une lettre recommandée. § 3. Cette mise en demeure, sommant l'Organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la contribution impayée. § 4. Sefoplus OFP doit informer tous les Affiliés Actifs du défaut de paiement de l'Organisateur dans les 3 mois qui suivent l'échéance des contributions dues. CHAPITRE XX. - Protection et traitement des données à caractère personnel

Art. 22.§ 1er. Toutes les parties impliquées dans le Régime de Pension Sectoriel, en ce compris toutes les parties chargées de sa gestion et de son exécution (c'est-à-dire, entre autres, Sefoplus OFP et les prestataires de services externes éventuels auxquels il fait appel) s'engagent à respecter la législation et la réglementation applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Elles ne pourront traiter les données à caractère personnel des Affiliés et des Bénéficiaires dont elles ont pris connaissance dans le cadre de l'organisation, de la gestion et de l'exécution du Régime de Pension Sectoriel que conformément à la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, à la convention de gestion conclue entre l'Organisateur et l'Organisme de Pension et aux conventions de prestations de services applicables (y compris, le cas échéant, les conventions de traitement des données). Ces parties s'engagent à actualiser les données, à les corriger et à supprimer les données erronées ou superflues dans les délais imposés ou fixés. § 2. Elles prendront les mesures techniques et organisationnelles appropriées nécessaires pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification ou l'accès et d'autres traitements non autorisés de ces données personnelles. § 3. Les parties mettront en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article afin d'exclure tout usage des données à caractère personnel des Affiliés et des Bénéficiaires à d'autres fins que la gestion et l'exécution de l'Engagement de Pension Sectoriel ou par d'autres personnes que celles qui sont compétentes pour traiter ces données à caractère personnel. CHAPITRE XXI. - Entrée en vigueur

Art. 23.§ 1er. Le présent règlement de pension entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée indéterminée. Son existence est liée à celle de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Le présent règlement de pension peut uniquement être modifié ou résilié par convention collective de travail sectorielle, en tenant compte des modalités prévues à l'article 9 de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe II à la convention collective de travail du 21 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 relative à l'introduction du régime de pension complémentaire sectoriel social Règlement de solidarité CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de solidarité sectoriel est établi en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Le présent règlement de solidarité définit l'Engagement de Solidarité Sectoriel. Il fixe les droits et obligations de l'Organisateur, de l'Organisme de Solidarité, des Affiliés, des Bénéficiaires et des Employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214), à l'exception : - des entreprises et des employés qu'elles occupent qui, s'agissant de leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03); - des entreprises ou (unités d'établissement des) employeurs qui, conformément à la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel, sont exclu(e)s du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel. § 3. Conformément à l'article 10, § 1er de la LPC, le présent Engagement de Solidarité Sectoriel a notamment pour objectif de conférer au Régime de Pension Sectoriel le statut particulier défini à l'article 1762, 4° bis du code des droits et taxes divers et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Cet Engagement de Solidarité Sectoriel fait partie intégrante du Régime de Pension Sectoriel. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.1. Affiliés Les employés occupés par les Employeurs remplissant les conditions d'affiliation telles que décrites à l'article 3 du présent règlement de solidarité. 2. Bénéficiaire(s) La ou les personnes qui, conformément à l'article 10 du règlement de solidarité, prétend(ent) au paiement d'une rente en cas de décès de l'Affilié.L'ordre des bénéficiaires est repris à l'article 9 du Règlement de Pension. 3. FSMA L'Autorité des Services et Marchés financiers.4. Date de Recalcul La Date de Recalcul pour le présent règlement de solidarité est fixée au 1er janvier.5. Organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) ont désigné le "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle pour l'industrie Textile", "FSE-PCS Textile" en abrégé, comme Organisateur du Régime de Pension Sectoriel. Il s'agit ici d'un Organisateur multisectoriel qui intervient comme organisateur commun pour le Régime de Pension Sectoriel de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), pour le Régime de Pension Sectoriel de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) et pour le Régime de Pension Sectoriel de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01).

Dans la mesure où le FSE-PCS Textile intervient pour plusieurs (sous-)commissions paritaires, il aura pour unique but, conformément à la LPC, la constitution de pensions complémentaires. 6. AR Financement L'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.7. AR Solidarité L'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux.8. AR LPC L'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.9. Règlement de Pension Le Règlement de Pension établi en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social.10. Régime de Pension Sectoriel L'engagement de pension collectif réalisé par l'Organisateur tel que défini dans la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social et dans le Règlement de Pension.Le Régime de Pension Sectoriel est un régime de pension social qui se compose d'une part d'un engagement de pension sectoriel (volet pension) régi par le Règlement de Pension et, d'autre part, d'un Engagement de Solidarité Sectoriel (volet solidarité) régi par le présent règlement de solidarité. 11. Engagement de Solidarité Sectoriel L'engagement de prestations de solidarité réalisé par l'Organisateur pour les Affiliés et/ou leur(s) Bénéficiaire(s) conformément à l'AR Solidarité en exécution de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel, ainsi que des éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant. L'Engagement de Solidarité Sectoriel fait partie intégrante du Régime de Pension Sectoriel. 12. Organisme de solidarité Belfius Insurance SA, entreprise d'assurances agréée sous le numéro de code 0037, qui porte le numéro d'entreprise 0405.764.064 et dont le siège social est sis Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles, désignée Organisme de Solidarité par l'Organisateur en exécution de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, à qui la gestion et l'exécution de l'Engagement de Solidarité Sectoriel ont été confiées. 13. Fonds de Solidarité Le fonds collectif créé auprès de l'Organisme de Solidarité dans le cadre du présent Engagement de Solidarité Sectoriel et géré séparément de ses autres activités.14. Comité de Surveillance Le comité constitué au sein de l'Organisateur qui se compose pour la moitié des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) et, pour l'autre moitié, de l'organisation représentative des employeurs représentée au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214).15. Rapport de Transparence Le rapport annuel établi par l'Organisme de Solidarité au sujet de sa gestion de l'Engagement de Solidarité Sectoriel.16. Sortie Par Sortie, il convient d'entendre : - Soit la fin du contrat de travail (autrement que par le décès ou la Mise à la retraite) pour autant que celle-ci n'est pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur qui relève également de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214).Par Sortie, il convient également d'entendre la fin du contrat de travail (autrement que par le décès ou la Mise à la retraite) suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur qui, s'agissant de ses ouvriers, relève de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03), soit un employeur qui, en vertu de l'article 8 de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, est exclu du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel; - Soit la fin de l'affiliation parce que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation au Régime de Pension Sectoriel sans que cela ne coïncide avec la fin du contrat de travail, autrement que par le décès ou la Mise à la Retraite; - Soit la fin de l'affiliation parce que l'Employeur ou, en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel Employeur ne ressortit plus à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214), mais bien, s'agissant de ses ouvriers, à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03) ou est exclu du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social en vertu de l'article 8 de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel. 17. LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ci-après "LPC" en abrégé.Les termes employés dans le règlement de solidarité doivent être compris au sens de et conformément aux définitions données à l'article 3 de la LPC. 18. Garantie de Rendement LPC La garantie de rendement minimum légale sur les contributions patronales telle que prévue à l'article 24 de la LPC pour les Affiliés Actifs et à l'article 3, § 3 de l'AR LPC pour les Affiliés Passifs, qui doit être garantie par l'Organisateur aux moments définis dans la LPC. En cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la Garantie de Rendement LPC pour les Affiliés Actifs, conformément à l'article 24 de la LPC, la méthode verticale est appliquée. Cela signifie que l'ancien taux d'intérêt est d'application jusqu'au moment de la modification sur les contributions dues sur la base du Règlement de Pension avant la modification. Le nouveau taux d'intérêt est appliqué à partir de la modification (i) aux contributions dues sur la base du Règlement de Pension à partir de la modification et (ii) au montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux d'intérêt des contributions dues sur la base du Règlement de Pension jusqu'au moment de la modification. 19. Employeur Les Employeurs visés à l'article 1er, § 1er de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, ainsi que des conventions collectives de travail éventuelles ultérieures modifiant le régime de pension sectoriel social, à l'exception : - des entreprises et des employés qu'elles occupent qui, s'agissant de leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03); - des entreprises ou (unités d'établissement des) employeurs qui, conformément à la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel, sont exclu(e)s du champ d'application du Régime de Pension Sectoriel.

Puisque le présent Engagement de Solidarité Sectoriel fait partie intégrante du Régime de Pension Sectoriel, les termes utilisés ci-après qui ne seraient pas repris dans la liste ci-dessus s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 3 de la LPC ou dans la liste des termes reprise à l'article 2 du Règlement de Pension. CHAPITRE III. - Affiliation

Art. 3.§ 1er. Tous les employés qui, au 1er janvier 2021 ou après cette date, sont liés par un contrat de travail avec un Employeur, à l'exclusion des étudiants et des apprentis, sont affiliés au Régime de Solidarité Sectoriel. § 2. Les employés visés à l'article 3, § 1er du présent règlement de solidarité sont affiliés d'office au Régime de Solidarité Sectoriel, c'est-à-dire soit dès le 1er janvier 2021 pour les employés qui sont déjà occupés à ce moment par un Employeur, soit à la date d'entrée en service pour les employés qui entrent au service d'un Employeur à partir du 1er janvier 2021. Ils restent affiliés aussi longtemps qu'ils sont en service auprès d'un Employeur. Il existe toutefois une exception dans la LPC : les personnes qui ont effectivement pris leur pension légale (anticipée), mais qui sont ensuite maintenues au travail ou réengagées en vertu d'un contrat de travail conclu avec un Employeur, ne restent pas affiliées ou ne deviennent pas affiliées au Régime de Solidarité Sectoriel. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'Organisateur

Art. 4.§ 1er. L'Organisateur s'engage, à l'égard de tous les Affiliés, à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, ainsi que des conventions collectives de travail éventuelles ultérieures le modifiant, en ce compris le Règlement de Pension et le présent règlement de solidarité. § 2. La contribution due par l'Organisateur en vue du financement de l'Engagement de Solidarité Sectoriel est transférée sans tarder par l'Organisateur à l'Organisme de Solidarité. Ce transfert a lieu chaque trimestre. § 3. L'Organisateur fournira à l'Organisme de Solidarité, en temps voulu et à intervalles réguliers, tous les renseignements nécessaires pour permettre à l'Organisme de Solidarité d'exécuter et de gérer correctement l'Engagement de Solidarité Sectoriel conformément au présent règlement de solidarité. L'Organisme de Solidarité n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où toutes ces données lui sont fournies (en temps voulu) par l'Organisateur.

Cela concerne en tout cas les données suivantes : 1. pour chaque Affilié, le nombre de jours de chômage économique, tel que défini à l'article 7;2. pour chaque Affilié, le nombre de jours d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle), d'accident (du travail) et/ou de protection de la maternité, tel que défini aux articles 8 et 9;3. tout autre renseignement nécessaire, comme demandé par l'Organisme de Solidarité. L'Organisateur est également tenu de communiquer sans délai à l'Organisme de Solidarité toute modification survenant au niveau des données précitées pendant la durée de l'affiliation. § 4. L'Organisateur met sur pied, à l'usage des Affiliés, un helpdesk organisé via Sefoplus OFP (l'organisme de pension). CHAPITRE V. - Droits et obligations des Affiliés et/ou de leur(s) Bénéficiaire(s)

Art. 5.§ 1er. L'Affilié et/ou son (ses) Bénéficiaire(s) se soumet(tent) aux dispositions de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, ainsi qu'aux éventuelles conventions collectives de travail ultérieures modifiant ces dispositions. Ces documents doivent être considérés comme un tout. § 2. L'Affilié et/ou son (ses) Bénéficiaire(s) transmet(tent), le cas échéant, les données manquantes à l'Organisme de Solidarité. § 3. Si l'Affilié et/ou son (ses) Bénéficiaire(s) vien(nen)t à ne pas respecter une condition qui lui (leur) est imposée par le présent règlement de solidarité ou par une convention collective de travail comme défini au § 1er et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'Organisateur et l'Organisme de Solidarité seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations découlant de l'Engagement de Solidarité Sectoriel à l'égard de l'Affilié et/ou de son (ses) Bénéficiaire(s). CHAPITRE VI. - Prestations garanties

Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 43, § 1er de la LPC tel qu'exécuté par l'AR Solidarité, le présent règlement de solidarité a pour but de garantir l'Engagement de Solidarité Sectoriel suivant. § 2. Les Affiliés n'ont droit à l'exécution effective des prestations de solidarité qu'à condition que l'Organisme de Solidarité ait reçu les contributions en leur faveur pour le financement de cet Engagement de Solidarité Sectoriel, comme précisé dans le règlement de solidarité. § 3. Pour l'exécution des prestations de solidarité visées aux articles 7, 8 et 9, on se base sur une semaine de travail de 5 jours. Section Ire. - Poursuite de la constitution des droits de pension

pendant les périodes de chômage économique

Art. 7.§ 1er. Durant les périodes de chômage temporaire pour raisons économiques de l'Affilié au sens de l'article 77, § 4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (code 71 dans le flux de données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale), l'Organisme de Solidarité se charge de poursuivre le financement du volet pension sur base forfaitaire et ce, pendant maximum 30 jours par année civile. Le cas échéant, cette constitution des droits de pension est répartie sur plusieurs périodes de chômage temporaire jusqu'à ce que le maximum de 30 jours par année civile soit atteint. § 2. Dans ce contexte, un forfait de 0,50 EUR par jour de chômage économique de l'Affilié comme défini ci-dessus, avec un maximum de 30 jours par année civile, sera inscrit sur le compte individuel de pension de l'Affilié en question auprès de Sefoplus OFP (l'organisme de pension). § 3. Cette poursuite de la constitution des droits de pension est applicable quel que soit le temps de travail défini dans le contrat de travail et est appliquée proportionnellement au pourcentage d'occupation de l'Affilié au moment de l'entame de la période de chômage temporaire comme décrite au § 1er. Section II. - Poursuite de la constitution des droits de pension

pendant les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie (professionnelle) et/ou d'un accident (du travail)

Art. 8.§ 1er. Durant les périodes d'indemnisation dans le cadre d'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, et dans le cadre d'une incapacité de travail temporaire pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle de l'Affilié (codes 10, 50, 60 ou 61 dans les flux de données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale), l'Organisme de Solidarité se charge de poursuivre le financement du volet pension sur base forfaitaire durant les périodes précitées et ce, pendant maximum 30 jours par année civile après la période de salaire garanti. Le cas échéant, cette constitution des droits de pension est répartie sur plusieurs périodes d'incapacité de travail jusqu'à ce que le maximum de 30 jours par année civile soit atteint. § 2. Dans ce contexte, un forfait de 0,50 EUR sera inscrit sur le compte individuel de pension de l'Affilié en question auprès de Sefoplus OFP (l'organisme de pension) pour chaque jour où l'Affilié s'est trouvé dans une période définie ci-dessus, après la période de salaire garanti et avec un maximum de 30 jours par année civile. Cette prestation de solidarité n'est octroyée que si dans le chef de l'Affilié durant les quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre au cours duquel l'Affilié est tombé en incapacité de travail conformément à l'article 8, § 1er, ou pendant tous les trimestres depuis l'entrée en service de l'Affilié ou si ceux-ci sont inférieurs à quatre, des contributions ont été versées dans le chef de l'Affilié conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social ou aux éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant. Néanmoins, cette condition ne s'applique pas pendant la première année suivant l'instauration de l'Engagement de Solidarité Sectoriel au 1er janvier 2021.

Une période d'incapacité de travail indemnisée conformément à l'article 8, § 1er ne peut cependant être prise en compte pour l'application de cette prestation de solidarité que si elle n'a commencé à courir qu'à la date d'introduction de l'Engagement de Solidarité Sectoriel (1er janvier 2021) ou après cette date. § 3. Cette poursuite de la constitution des droits de pension est applicable quel que soit le temps de travail défini dans le contrat de travail et est appliquée proportionnellement au pourcentage d'occupation de l'Affilié au moment de l'entame de la période d'incapacité de travail comme décrit au § 1er. Section III. - Poursuite de la constitution des droits de pension

pendant les périodes d'incapacité de travail dans le cadre de la protection de la maternité

Art. 9.§ 1er. Durant les périodes indemnisées d'incapacité de travail temporaire dans le cadre de la protection de la maternité (code 51 dans les flux de données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale), l'Organisme de Solidarité se charge de poursuivre le financement du volet pension sur base forfaitaire durant les périodes précitées et ce, pendant les 30 premiers jours de la période de protection de la maternité. § 2. Dans ce contexte, un forfait de 0,50 EUR par jour durant les 30 premiers jours de la période de protection de la maternité sera inscrit sur le compte individuel de pension de l'Affilié en question auprès de Sefoplus OFP (l'organisme de pension). § 3. Cette poursuite de la constitution des droits de pension est applicable quel que soit le temps de travail défini dans le contrat de travail et est appliquée proportionnellement au pourcentage d'occupation de l'Affilié au moment de l'entame de la période de protection de la maternité comme décrit au § 1er. Section IV. - Paiement d'une rente en cas de décès

Art. 10.§ 1er. En cas de décès d'un Affilié, l'Organisme de Solidarité verse au(x) Bénéficiaire(s) tel(s) que désigné(s) à l'article 9 du Règlement de Pension, une indemnité sous forme du paiement d'une rente, à condition toutefois que : - des contributions aient été versées dans le chef de l'Affilié durant les quatre trimestres précédant le décès ou pendant tous les trimestres depuis l'entrée en service de l'Affilié s'ils représentent moins de quatre trimestres, conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social ou aux éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant; et - le décès de l'Affilié survienne dans les 365 jours qui suivent le dernier jour presté de l'Affilié. § 2. Le capital constitutif dans le but de financer le versement de la rente susmentionnée s'élève à 250,00 EUR bruts (le cas échéant, participation bénéficiaire comprise). Ce capital sera affecté à la constitution d'une rente viagère non indexée sur la tête du ou des Bénéficiaire(s). § 3. Toutefois, si la rente annuelle, après déduction des charges fiscales et parafiscales légales, est inférieure à 300 EUR, le capital net constitutif sera versé. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. CHAPITRE VII. - Exécution des prestations garanties Section Ire. - Prestations de solidarité telles que décrites aux

articles 7, 8 et 9

Art. 11.§ 1er. Les prestations de solidarité telles que décrites aux articles 7, 8 et 9 du règlement de solidarité sont versées par l'Organisme de Solidarité à l'Organisme de pension qui les inscrit sur les comptes individuels des Affiliés concernés. § 2. Au moment de l'octroi, les prestations de solidarité seront capitalisées en tenant compte du taux d'intérêt contractuel qui avait été convenu pour les Prestations de solidarité telles que décrites aux articles 7, 8 et 9 du règlement de solidarité.

Art. 12.Si, au cours de l'année écoulée, un Affilié s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 7, 8 ou 9 et s'il ou si son (ses) Bénéficiaire(s) a (ont) touché l'acompte sur la Pension Complémentaire, la Pension Complémentaire ou la prestation en cas de décès dans la même année, les prestations de solidarité visées à l'article 7, 8 ou 9 et auxquelles l'intéressé peut prétendre, seront imputées sur le solde qui lui sera attribué dans le cadre du Règlement de Pension. Section II. - Prestations de solidarité telles que décrites à

l'article 10

Art. 13.Pour pouvoir verser la prestation de solidarité comme indiqué à l'article 10, il faut que le ou les Bénéficiaire(s) transmette(nt) à l'Organisme de Solidarité les renseignements, formulaires et/ou annexes demandés. CHAPITRE VIII. - Bases techniques

Art. 14.§ 1er. Pour garantir les prestations de solidarité définies aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, l'Organisateur souscrit un contrat d'assurance avec l'Organisme de Solidarité. L'Organisme de Solidarité s'engage, à cet égard, à une obligation de résultat. § 2. L'Engagement de Solidarité Sectoriel est financé conformément aux règles tarifaires utilisées par l'Organisme de Solidarité pour les risques concernés en tenant compte des obligations prévues par l'AR Financement.

Art. 15.§ 1er. Pour garantir les prestations de solidarité définies aux articles 7, 8 et 9, une assurance temporaire d'un an est chaque fois souscrite dans le chef de chaque Affilié. § 2. Pour garantir les prestations de solidarité définies à l'article 10, une assurance décès temporaire est souscrite par laquelle l'Organisme de Solidarité assure, sur la tête de chaque Affilié, un capital constitutif pour financer le paiement d'une rente en cas de décès prématuré. CHAPITRE IX. - Fonds de Solidarité

Art. 16.§ 1er. Un Fonds de Solidarité est créé au sein de l'Organisme de Solidarité. § 2. Les contributions pour l'Engagement de Solidarité Sectoriel seront versées dans ce Fonds de Solidarité. § 3. Le Fonds de Solidarité est géré par l'Organisme de Solidarité en dehors de ses autres activités comme une réserve mathématique d'inventaire. § 4. L'Organisme de Solidarité s'engage, en plus des bases tarifaires, à répartir et à attribuer intégralement, sous forme de participation bénéficiaire, le bénéfice réalisé provenant des assurances et des placements dans certains actifs désignés à cette fin. Ces actifs sont séparés des autres actifs de l'Organisme de Solidarité et constituent un fonds à actifs dédiés. Toutefois, le rendement du Fonds de Solidarité ne sera attribué que si les opérations du Fonds de Solidarité sont rentables. § 5. Il est tenu un inventaire de tous les éléments composant le patrimoine du Fonds de Solidarité. Cet inventaire est établi chaque jour où a lieu une modification de la composition du Fonds de Solidarité. De plus, un règlement de participation bénéficiaire est élaboré.

Suivant les résultats de ce Fonds de Solidarité à actifs dédiés, l'Organisme de Solidarité répartira chaque année l'intégralité des bénéfices éventuels. L'obligation de répartition intégrale des bénéfices implique, dans le cadre du régime de solidarité, que le résultat reste intégralement dans le volet solidarité et soit consacré au financement de ses obligations.

Cette participation bénéficiaire n'est octroyée que si les opérations du Fonds de Solidarité sont rentables.

Afin d'atténuer les variations au niveau du résultat technique et de la sinistralité, une partie du résultat technique net positif, ainsi que le rendement des actifs détenus au sein du Fonds de Solidarité, peuvent être affectés à une réserve collective (dénommée "réserve de fluctuation"). Cette réserve peut uniquement être utilisée pour le financement des obligations du volet de solidarité.

La politique d'investissement du Fonds de Solidarité à actifs dédiés a pour but de garantir la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements. On tient compte dans ce cadre d'une diversification efficace et d'une dispersion des investissements. § 6. L'Organisme de Solidarité établit un rapport financier annuel permettant de vérifier si la part des bénéfices attribués aux contrats et si les placements effectués sont conformes aux dispositions du règlement de participation bénéficiaire. Ce rapport est tenu à la disposition du Comité de Surveillance. § 7. Le Fonds de Solidarité ne peut être débité que pour payer les primes d'assurances couvrant les risques en question et les frais liés à cet Engagement de Solidarité Sectoriel. § 8. En cas de faillite et/ou de dissolution ou de liquidation d'un Employeur, les capitaux du Fonds de Solidarité proportionnels aux obligations de cet Employeur ne seront restitués à l'Organisateur ni en tout, ni en partie. Ils seront par contre affectés au financement des prestations de solidarité en faveur des autres Affiliés. § 9. En cas de cessation de cet Engagement de Solidarité Sectoriel, l'argent encore présent dans le Fonds de Solidarité après règlement des sinistres en cours ne sera pas reversé à l'Organisateur. Cet argent sera par contre transféré vers le patrimoine distinct de l'Organisateur auprès de Sefoplus OFP (l'organisme de pension) au sein duquel est géré l'engagement de pension sectoriel du Régime de Pension Sectoriel de la CP 214. § 10. En cas de cessation du Régime de Pension Sectoriel, les capitaux du Fonds de Solidarité ne seront en aucun cas, ni entièrement ni partiellement, reversés à l'Organisateur. Ils seront par contre répartis, au moment de la cessation, entre tous les Affiliés proportionnellement aux réserves acquises dont ils disposent dans le cadre du Régime de Pension Sectoriel, éventuellement complétées pour atteindre la Garantie de Rendement LPC. § 11. Aucune indemnité et aucune perte de participation bénéficiaire ne seront ni imputées aux Affiliés, ni déduites des réserves acquises au moment du transfert. CHAPITRE X. - Contributions

Art. 17.§ 1er. Toutes les dépenses requises pour garantir l'Engagement de Solidarité Sectoriel visé aux articles 7, 8, 9 et 10 ci-dessus sont entièrement à charge de l'Organisateur. § 2. Cette contribution nette correspond à 4,4 p.c. des contributions pour l'engagement de pension. Ces contributions pour l'engagement de pension sont définies à l'article 7 de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social. § 3. L'Organisateur versera tous les trois mois la contribution totale à l'Organisme de Solidarité. CHAPITRE IX. - Comité de Surveillance

Art. 18.Un Comité de Surveillance est créé. Il veille à la bonne exécution de l'Engagement de Solidarité Sectoriel par l'Organisme de Solidarité. L'Organisme de Solidarité prendra soin de consulter d'abord ce Comité de Surveillance en ce qui concerne : - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont pris en compte; - le rendement des placements; - la structure des coûts; - la participation bénéficiaire, le cas échéant. CHAPITRE XII. - Rapport de Transparence

Art. 19.§ 1er. L'Organisme de solidarité établira annuellement un rapport appelé "Rapport de Transparence" sur la gestion de l'Engagement de Solidarité Sectoriel et le mettra à disposition de l'Organisateur qui le communiquera sur simple demande aux Affiliés. § 2. Le rapport comprend au moins les éléments suivants : - le mode de financement de l'Engagement de Solidarité Sectoriel et les modifications structurelles de ce financement; - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont pris en compte; - le rendement des placements; - la structure des coûts; - la participation bénéficiaire, le cas échéant. CHAPITRE XIII. - Information annuelle aux Affiliés

Art. 20.§ 1er. L'Organisme de Solidarité avisera les Affiliés, au moins une fois par an, des prestations de solidarité auxquelles ils avaient droit pour l'année d'assurance concernée. § 2. Les informations suivantes seront donc reprises dans le relevé des droits à retraite en ce qui concerne les prestations de solidarité : 1. La somme du nombre de jours assimilés retenus en cas de chômage temporaire pour raisons économiques et en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle), d'accident (du travail) ou de protection de la maternité;2. Le montant forfaitaire attribué par jour assimilé, soit 0,50 EUR pour un jour à temps plein ou le montant au prorata en cas de jour à temps partiel;3. Le montant net attribué avant capitalisation du volet de solidarité au volet de pension au cours de l'année de référence, soit le total des jours assimilés retenus multiplié par le montant forfaitaire applicable (à savoir 0,50 EUR pour un jour à temps plein ou le montant au prorata en cas de jour à temps partiel). § 3. L'Organisateur tiendra le texte du règlement de solidarité à la disposition des Affiliés qui pourront l'obtenir sur simple demande. CHAPITRE XIV. - Fiscalité

Art. 21.L'Organisme de Solidarité gère cet Engagement de Solidarité Sectoriel de façon différenciée de sorte que, pour chaque Affilié ou son/ses Bénéficiaire(s), l'application du régime fiscal spécifique est garantie tant en ce qui concerne le traitement des contributions que des prestations. CHAPITRE XV. - Droit de modification

Art. 22.§ 1er. Le présent règlement de solidarité est conclu en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social. Il est dès lors indissociable de la convention collective de travail précitée. § 2. Par conséquent, ce règlement de solidarité ne peut être modifié et/ou annulé que si ladite convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée. § 3. Le cas échéant, l'Organisateur avisera les Affiliés ainsi que la FSMA du changement d'Organisme de Solidarité. CHAPITRE XVI. - Non-paiement des contributions

Art. 23.§ 1er. Les contributions qui sont ou qui seront à verser en exécution du présent règlement de solidarité (en ce compris le contrat d'assurance conclu entre l'Organisme de Solidarité et l'Organisateur fixant les règles de gestion et de fonctionnement) devront être versées trimestriellement par l'Organisateur. § 2. En cas de non-paiement des contributions par l'Organisateur, celui-ci sera mis en demeure par l'Organisme de Solidarité au moyen d'une lettre recommandée. § 3. Cette mise en demeure, sommant l'Organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la contribution impayée. § 4. L'Organisme de Solidarité doit informer tous les Affiliés Actifs du défaut de paiement de l'Organisateur dans les 3 mois qui suivent l'échéance des contributions dues. CHAPITRE XVII. - Protection et traitement des données à caractère personnel

Art. 24.§ 1er. Toutes les parties impliquées dans l'Engagement de Solidarité Sectoriel, en ce compris toutes les parties chargées de sa gestion et de son exécution (c'est-à-dire, entre autres, l'Organisme de Solidarité et les prestataires de services externes éventuels auxquels il fait appel) s'engagent à respecter la législation et la réglementation applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Elles ne pourront traiter les données à caractère personnel des Affiliés et des Bénéficiaires dont elles ont pris connaissance dans le cadre de l'organisation, de la gestion et de l'exécution de l'Engagement de Solidarité Sectoriel que conformément à la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, à la convention de gestion conclue entre l'Organisateur et l'Organisme de Solidarité et aux conventions de prestations de services applicables (y compris, le cas échéant, les conventions de traitement des données). Ces parties s'engagent à actualiser les données, à les corriger et à supprimer les données erronées ou superflues dans les délais imposés ou fixés. § 2. Elles prendront les mesures techniques et organisationnelles appropriées nécessaires pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification ou l'accès et d'autres traitements non autorisés de ces données personnelles. § 3. Les parties mettront en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article de sorte à exclure tout usage des données à caractère personnel des Affiliés et des Bénéficiaires à d'autres fins que la gestion et l'exécution de l'Engagement de Solidarité Sectoriel ou par d'autres personnes que celles qui sont compétentes pour traiter ces données à caractère personnel. CHAPITRE XVIII. - Entrée en vigueur

Art. 25.§ 1er. Le présent règlement de solidarité entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée indéterminée. Son existence est liée à celle de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Le présent règlement de solidarité peut uniquement être modifié ou résilié par convention collective de travail sectorielle, en tenant compte des modalités prévues à l'article 9 de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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