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Arrêté Royal du 30 mars 1998
publié le 25 avril 1998

Arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé

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ministere de l'interieur
numac
1998000267
pub.
25/04/1998
prom.
30/03/1998
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30 MARS 1998. Arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à désigner les cantons électoraux dont les bureaux de vote seront équipés d'un système de vote automatisé, comme le prévoit l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé. Le projet remplace l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé en vue de désigner, à côté des cantons déjà désignés en 1994, les cantons qui s'ajouteront à partir du 1er janvier 1999 dans le cadre de l'extension du vote automatisé.

Le présent projet ne revêt aucune portée réglementaire et ne doit dès lors pas être soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat.

L'article 1er énumère les cantons désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections législatives fédérales et lors des élections pour le renouvellement des conseils régionaux et de communauté ainsi que du Parlement européen.

L'article 2 concerne d'une part, la désignation des cantons électoraux où les élections provinciales auront lieu au moyen d'un système de vote automatisé et d'autre part, la désignation des cantons de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale où les élections communales se feront au moyen d'un même système.

En effet, dans ces derniers cantons, des élections provinciales ne seront plus organisées.

A cet égard, il y a lieu de noter que l'article 1er, alinéa 2, de la susdite loi dispose que lorsque le Roi fait usage de la faculté visée à l'article 1er pour les élections provinciales, le système de vote automatisé est appliqué pour les élections communales dans toutes les communes des cantons électoraux désignés.

Il en résulte que la référence aux élections communales afférentes aux communes autres que celles faisant partie de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est superflue à l'article 2 du présent projet.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE

30 MARS 1998. - Arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment l'article 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 7 et 26 janvier 1998 et le 12 février 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 février 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les cantons électoraux énumérés ci-après utilisent un système de vote automatisé pour les élections législatives, pour les élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du Conseil de la Communauté germanophone, et pour les élections du Parlement européen : 1° Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : cantons électoraux de Bruxelles, Anderlecht, Ixelles, Molenbeek- Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek et Uccle;2° Province d'Anvers : cantons électoraux d'Anvers, Arendonk, Boom, Brecht, Duffel, Herentals, Hoogstraten, Kapellen, Kontich, Malines, Mol, Puurs, Turnhout, Westerlo et Zandhoven;3° Province de Hainaut : cantons électoraux de Lens, Mouscron et Frasnes-lez-Anvaing;4° Province de Limbourg : cantons électoraux de Beringen, Hasselt, Genk, Maasmechelen, Neerpelt, Peer et Fourons;5° Province de Liège : cantons électoraux de Liège, Visé, Bassenge, Fléron, Herstal, Grâce-Hollogne, Aywaille, Saint-Nicolas, Seraing, Verlaine, Eupen et Saint-Vith;6° Province de Luxembourg : canton électoral de Durbuy;7° Province de Flandre orientale : cantons électoraux de Termonde, Evergem, Kaprijke, Nevele, Saint- Nicolas, Tamise, Waarschoot, Zele et Zomergem;8° Province du Brabant flamand : cantons électoraux d'Asse, Glabbeek, Haacht, Louvain, Vilvorde, Zaventem et Léau;9° Province de Flandre occidentale : canton électoral de Furnes.

Art. 2.Un système de vote automatisé est également utilisé pour les élections provinciales dans les cantons visés à l'article 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° et pour les élections communales dans les communes faisant partie des cantons électoraux visés à l'article 1er, 1°.

Art. 3.Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé.

Il entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE

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