Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 mars 2009
publié le 31 mars 2009

Arrêté royal relatif aux écarts de production des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011139
pub.
31/03/2009
prom.
30/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/30/2009011139/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 MARS 2009. - Arrêté royal relatif aux écarts de production des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7, § 3, inséré par la loi du 20 juillet 2005, et l'article 11;

Vu la proposition du gestionnaire du réseau du 3 mars 2008;

Vu l'avis de la Commission pour la Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 20 juin 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 septembre 2008;

Vu l'avis 45.343/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Climat et de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, s'appliquent au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° « loi » : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° « règlement technique transport » : le règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 11 de la loi;3° « arrêté royal tarifaire » : l'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité;4° « installations » : les installations de production d'électricité à partir des vents, dans les espaces marins, visées à l'article 6 de la loi;5° « concession » : la concession domaniale délivrée conformément à l'article 6 de la loi en vue de construire et d'exploiter des installations;6° « concessionnaire » : le titulaire d'une (ou de plusieurs) concession(s);7° « prix de référence du marché » : le prix Day-Ahead valable pour le quart d'heure en question sur Belpex;8° « heure de fermeture du marché Day-Ahead » : l'heure de fermeture du segment de marché Day-Ahead de Belpex, telles que ces notions sont définies à l'article 1er, 7, 10 et 64 du Règlement de Marché approuvé par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 portant approbation des modifications au règlement de marché d'échange de blocs d'énergie;9° procédure Intraday Production : procédure par laquelle un responsable d'accès peut demander au gestionnaire du réseau d'accepter de modifier, pour un ou plusieurs quarts d'heure, le programme journalier d'accès comme stipulé dans l'article 220 et suivants du règlement technique transport, et approuvé par le gestionnaire du réseau (nomination Day-Ahead) pour la journée en cours, dont les modalités pratiques sont décrites au contrat de coordination de l'appel des unités de production, visé à l'article 198 du règlement technique transport.

Art. 2.§ 1er Les écarts de production sont déterminés par quart d'heure et par concession. Hormis les cas visés à l'article 3, l'écart de production est, par quart d'heure et par concession, égal à la différence, exprimée en kW, entre : 1° les données validées des compteurs de la concession déterminant la puissance effectivement injectée par les installations y implantées au quart d'heure concerné, et 2° la dernière nomination, introduite au plus tard trente minutes avant l'heure de fermeture du marché Day-Ahead par le responsable d'accès visé à l'article 7 et acceptée par le gestionnaire du réseau, de la puissance injectée aux points d'injection de la concession, pour le quart d'heure concerné. § 2. La dernière nomination visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, est égale à la meilleure prévision de production d'énergie conformément à l'article 4, § 2, telle qu'elle est connue par le responsable d'accès visé à l'article 7 au moment d'introduire cette dernière nomination. § 3. Si sur base d'un contrôle ex post par le gestionnaire de réseau, il apparaît que, sans préjudice de l'article 13, la dernière nomination visée au § 1er, alinéa 1er, 2° est différente des prévisions de production d'énergie obtenues conformément à l'article 4, le gestionnaire du réseau applique les mesures prévues à l'article 5. § 4. Seule la partie de l'écart de production qui est inférieure ou égale, en valeur absolue, à 30 % de la nomination visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, est éligible pour l'opération visée à l'article 6.

Art. 3.§ 1er. Le responsable d'accès visé à l'article 7 peut procéder à l'introduction d'une nouvelle nomination de production pour la concession concernée, selon la procédure Intraday Production mise à disposition par le gestionnaire du réseau, pour un ou plusieurs quarts d'heure. Cette nouvelle nomination est prise en compte pour le calcul de l'écart de production si elle est acceptée par le gestionnaire de réseau conformément à la procédure Intraday Production. Elle remplace alors la dernière nomination visée à l'art 2, § 1er alinéa 1er, 2° pour la détermination de l'écart de production visé à l'article 2, § 1er et de la partie de cet écart de production visée à l'article 2, § 4. § 2. La valeur de la nouvelle nomination selon la procédure Intraday Production est pour chaque quart d'heure comprise entre la valeur de la dernière nomination visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et la valeur de la prévision de production d'énergie visée à l'article 4 obtenue au moment de l'introduction de cette nouvelle nomination ou est égale à cette valeur. § 3. S'il apparaît au travers un contrôle ex post par le gestionnaire de réseau que la dernière nomination introduite via la procédure Intraday Production et acceptée par le gestionnaire de réseau conformément à cette procédure, ne respecte pas les limites comme précisées à l'article 3 § 2, le gestionnaire du réseau applique les mesures prévues en vertu de l'article 5.

Art. 4.§ 1er. Pour bénéficier de la mesure de soutien, le concessionnaire fait usage des meilleures solutions techniques disponibles en matière de prévision du vent, dont le coût n'est pas déraisonnable par rapport à la fiabilité des prévisions, afin d'atteindre des nominations précises.

En outre, il a à sa disposition une méthode permettant d'établir des prévisions de production d'énergie sur base de paramètres techniques, la disponibilité des installations, les pertes d'énergie subies en amont du comptage de l'énergie produite ou toute autre donnée technique pour obtenir des prévisions précises de production d'énergie.

Le concessionnaire met à disposition du gestionnaire du réseau le descriptif de cette méthode et les données utilisées. Il informe dans les meilleurs délais le gestionnaire du réseau de toute modification de cette méthode, les données utilisées ou des outils de calcul.

Le concessionnaire tient à disposition du gestionnaire du réseau pendant une période de deux ans les données utilisées pour établir les prévisions de production et les nominations, y compris la méthode et les outils de calcul. § 2. Simultanément au dépôt des nominations, le concessionnaire communique au gestionnaire du réseau une liste reprenant, pour chaque quart d'heure de la journée, les prévisions de production d'énergie.

Le contrat visé à l'article 6 précise la forme et les modalités de cette communication.

Art. 5.Sans préjudice des articles 151 et 154 du règlement technique transport, le contrat de responsable d'accès conclu avec le responsable d'accès visé à l'article 7 prévoit, entre autres, dans ses conditions générales, les éléments suivants : 1° les obligations de précision de nomination telles que prévues aux articles 2, § 2 et 3, § 2, du présent arrêté;2° le droit pour le gestionnaire du réseau de réclamer des indemnités contractuelles en cas de non respect des obligations précitées;3° l'obligation pour le gestionnaire du réseau de ne réclamer les indemnités contractuelles précitées qu'après avoir invité le responsable d'accès à s'expliquer sur les éventuels manquements constatés;4° le mode de calcul du montant de l'indemnité contractuelle applicable aux cas visés à l'article 2, § 3 (day-ahead) tenant compte d'une part de la différence entre la nomination et la meilleure prévision de production d'énergie effectuée lors de la nomination visée à l'article 2, § 1er (day-ahead), et d'autre part d'un prix unitaire qui correspond au prix de marché multiplié par un coefficient compris entre 120 % et 150 % selon une échelle à préciser en fonction du caractère récurrent du manquement.5° le mode de calcul du montant de l'indemnité contractuelle applicable aux cas visés à l'article 3, § 3 (intraday) tenant compte, d'une part, de la différence entre la nomination et la meilleure prévision de production d'énergie effectuée lors de la nomination visée à l'article 3, § 1er (intraday), ou, le cas échéant, la nomination visée à l'article 2, § 1er (day-ahead), et, d'autre part, d'un prix unitaire qui correspond au prix de marché multiplié par un coefficient compris entre 120 % et 150 % selon une échelle à préciser en fonction du caractère récurrent du manquement.

Art. 6.Pour chaque concession, le gestionnaire du réseau conclut un contrat d'achat - vente d'énergie électrique avec le concessionnaire, en vertu duquel, chaque mois, le gestionnaire du réseau : 1° achète au concessionnaire l'énergie électrique en excès résultant des écarts de production pour la partie éligible au présent mécanisme, calculés conformément à l'article 2, constatés pendant le mois précédent, au prix de référence du marché moins 10 %, et 2° vend au concessionnaire l'énergie électrique en déficit résultant des écarts de production pour la partie éligible au présent mécanisme, calculés conformément à l'article 2, constatés pendant le mois précédent, au prix de référence du marché plus 10 %. Le prix de ces ventes et de ces achats se compense de plein droit sur une base mensuelle.

Les factures et les notes de crédit afférentes à ces ventes et à ces achats sont émises par le gestionnaire du réseau au concessionnaire.

Ce contrat prévoit les modalités de communication des données visées à l'article 4, § 2.

Art. 7.§ 1er Les nominations pour chaque concession sont faites par le responsable d'accès, dont le périmètre d'équilibre inclut ladite concession, sur la base des prévisions de production d'énergie. Les nominations faites par le responsable d'accès ont force obligatoire pour le concessionnaire, qui ne pourra les contester vis-à-vis du gestionnaire du réseau. § 2. Le concessionnaire peut transférer l'ensemble de ses droits et obligations vis-à-vis du gestionnaire du réseau, qui résultent des articles 4, 6, 8 et 9 du présent arrêté, au responsable d'accès visé au § 1er. Il en informe le gestionnaire du réseau par lettre recommandée, attestant l'accord du responsable d'accès. Le transfert de ces droits et obligations est valable pour toute la durée de la désignation du responsable d'accès, comme prévu dans le contrat d'accès, à moins que le concessionnaire et le responsable d'accès n'aient informé le gestionnaire du réseau d'une durée plus limitée. En ce qui concerne les modalités relatives au renouvellement ou au changement de responsable d'accès et sans préjudice de ce qui précède, il est fait référence aux dispositions en la matière prévues dans le contrat d'accès, visé aux articles 171 et 172 du règlement technique transport, signé par le concessionnaire ou par le détenteur d'accès qui l'a désigné.

Art. 8.Pour chaque concession, les quantités d'énergie électrique achetées et vendues au concessionnaire en application de l'article 6, sont, selon le cas, ajoutées ou déduites du déséquilibre observé du responsable d'accès visé à l'article 7, dont le périmètre d'équilibre inclut ladite concession, lors de la facturation à ce responsable d'accès de son déséquilibre.

Art. 9.Les quantités respectivement achetées ou vendues aux concessionnaires par le gestionnaire du réseau en application de l'article 6 sont couvertes physiquement par l'activation des services auxiliaires à la disposition du gestionnaire du réseau.

Art. 10.Les coûts des services auxiliaires supplémentaires nécessités par les installations et résultant de l'application de l'article 9 sont imputés au tarif des services auxiliaires visé à l'article 12 de l'arrêté royal tarifaire.

Art. 11.Le coût de la mesure visée à l'article 6, c'est-à-dire le solde entre, d'une part, les ventes d'énergie électrique aux concessionnaires ou aux responsables d'accès visés à l'article 7, et, d'autre part, les achats d'électricité aux concessionnaires ou aux responsables d'accès visés à l'article 7, ainsi que le montant total des indemnités contractuelles visées à l'article 5, est ajouté aux charges qui sont imputées à l'objet de coût Compensation des déséquilibres des ARP', défini à l'article 1er, 11,° de l'arrêté royal tarifaire.

Art. 12.Sans préjudice des autres dispositions du règlement technique transport, un contrat de coordination de l'appel des unités de production, tel que visé aux articles 198 et 199 du règlement technique transport, est conclu pour chaque concession. Ce contrat de coordination de l'appel des unités de production couvre toutes les installations raccordées au réseau de transport qui sont implantées sur la concession.

Toute modification de l'injection de la concession résultant, directement ou indirectement, de l'application : 1° du contrat de coordination de l'appel des unités de production visé aux articles 198 et 199 du règlement technique transport;2° du contrat de raccordement visé aux articles 109 à 112 du règlement technique transport;3° du contrat d'accès visé aux articles 171 et 172 du règlement technique transport, ou 4° du contrat de responsable d'accès visé aux articles 150, 151 et 153 du règlement technique transport, est traitée, pour ce qui concerne une éventuelle compensation, dans le cadre du contrat concerné. La modification de l'injection, mentionnée à l'alinéa 2, suspend le mécanisme d'achat - vente visé à l'article 6 pendant la durée de la modification de l'injection.

Les modalités d'application de cet article sont le cas échéant décrites dans le contrat concerné.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

^