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Arrêté Royal du 30 mars 2017
publié le 08 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux bonnes pratiques en matière de contrats de travail électroniques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200633
pub.
08/05/2017
prom.
30/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux bonnes pratiques en matière de contrats de travail électroniques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux bonnes pratiques en matière de contrats de travail électroniques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 30 juin 2016 Bonnes pratiques en matière de contrats de travail électroniques (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134354/CO/322) Préambule Les partenaires sociaux du secteur de l'intérim entendent tout mettre en oeuvre afin de garantir un recours efficace aux contrats de travail électroniques tels que prévus par l'article 8 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (ci-après "la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer").

Pour ce faire, la présente convention collective a pour objectif de mettre en place un encadrement afin d'accompagner le travailleur intérimaire dans l'utilisation de cette nouvelle technologie.

En effet, bien que l'article 8 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer prévoie déjà un cadre en la matière, il est important pour les partenaires sociaux de prévoir certaines pratiques devant permettre aux parties concernées de recourir aux contrats de travail électroniques dans le cadre d'une collaboration constructive. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer;b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2016 et concerne l'introduction d'un certain nombre de mesures d'accompagnement en exécution de l'article 8 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. CHAPITRE II. - Accompagnement

Art. 3.§ 1er. L'entreprise de travail intérimaire porte une attention particulière à la disponibilité en agence d'un ordinateur permettant aux travailleurs intérimaires d'utiliser les outils de signature électronique. § 2. En cas d'organisation "in house", le client-utilisateur a également la possibilité de mettre à disposition les outils tels que repris au § 1er. § 3. Un travailleur intérimaire qui a signé un contrat de travail électronique en application du § 1er ou du § 2 du présent article reçoit sur simple demande et sans frais un exemplaire papier du contrat de travail électronique signé. § 4. La signature électronique du contrat de travail ne peut pas entraîner de frais pour le travailleur intérimaire.

Art. 4.L'entreprise de travail intérimaire ne peut pas traiter moins favorablement des intérimaires ou candidats-intérimaires en raison du fait qu'ils ne disposent pas d'une carte d'identité électronique ou qu'ils ne sont pas en mesure de signer le contrat de travail de manière électronique. L'entreprise de travail intérimaire prend les mesures nécessaires pour que ces intérimaires puissent signer leurs contrats de travail sans problèmes. CHAPITRE III. - Informations

Art. 5.Dans le cadre de la signature de contrats de travail électroniques, l'entreprise de travail intérimaire s'engage à apporter une attention particulière à la communication faite à l'égard du travailleur intérimaire.

Sont notamment visées les informations concernant les outils de signature électronique à disposition, la procédure relative à la signature électronique de contrats de travail,...

Art. 6.Les partenaires sociaux s'engagent à accompagner et soutenir la mise en oeuvre des contrats de travail électroniques au moyen de campagnes d'information à l'intention des travailleurs intérimaires et des instances prestataires de services qui sont confrontées à certains aspects du travail intérimaire. Le soutien au nom des partenaires sociaux peut aussi prendre la forme de la mise à disposition d'outils qui peuvent faciliter la mise en oeuvre des contrats de travail électroniques. CHAPITRE IV. - Respect de la vie privée

Art. 7.L'entreprise de travail intérimaire s'engage à n'utiliser les informations personnelles communiquées par le travailleur intérimaire dans le cadre de la signature de contrats de travail qu'à cette fin.

Art. 8.Le travailleur intérimaire reste seul responsable des modifications qu'il souhaite apporter aux informations personnelles communiquées. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juin 2016.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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