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Arrêté Royal du 30 novembre 1999
publié le 04 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les montants des indemnités de séjour et de rafraîchissement dans les entreprises de transport de choses par véhicules automobiles

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012863
pub.
04/02/2000
prom.
30/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/30/1999012863/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les montants des indemnités de séjour et de rafraîchissement dans les entreprises de transport de choses par véhicules automobiles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les montants des indemnités de séjour et de rafraîchissement dans les entreprises de transport de choses par véhicules automobiles, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985, notamment les articles 1er, 3, 4 et 5;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les montants des indemnités de séjour et de rafraîchissement dans les entreprises de transport de choses par véhicules automobiles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 22 juillet 1985, Moniteur belge du 23 août 1985.

Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 25 septembre 1997 Modification de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les montants des indemnités de séjour et de rafraîchissement (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46442/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui appartiennent au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, à l'exclusion des entreprises de déménagements. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; § 3. Par "taxis-camionnettes", on entend les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipes d'un taximètre. § 4. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modification du champ d'application

Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les indemnités de séjour et de rafraîchissement, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985 (Moniteur belge du 23 août 1985) modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993 relative aux indemnités de séjour et R.G.P.T, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui appartiennent au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, à l'exclusion des entreprises de déménagements. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; § 3. Par "taxis-camionnettes", on entend les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et qui sont équipés d'un taximètre. § 4. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Indemnité de séjour forfaitaire

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 précitée est remplacée par la disposition suivante : « Une indemnité forfaitaire minimum est accordée aux ouvriers lorsque, par suite de nécessité de service, ils sont obligés de loger à l'extérieur de leur domicile ou lieu de travail prévu dans leur contrat de travail.

Les parties confirment que cette indemnité est due aux chauffeurs occupés dans le transport national ainsi qu'aux chauffeurs occupés dans le transport international. 3.1. Une indemnité de séjour forfaitaire de 930 F est accordée par tranche complète de 24 heures lorsque le temps de travail et le temps de liaison cumulés précédant le repos de nuitée sont supérieurs à 8 heures et que l'absence prolongée du domicile atteint ou dépasse 24 heures successives. 3.2. Une indemnité de séjour forfaitaire de 374 F est accordée lorsque l'absence du domicile est inférieure à 24 heures successives et se limite à une seule nuitée. 3.3. Une indemnité forfaitaire complémentaire de 246 F y est ajoutée en cas de séjour fixe à l'étranger au sens de l'article 7.2 de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les conditions de travail et les salaires des membres d'équipage occupés dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985 (Moniteur belge du 29 août 1985). ».

Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 précitée est remplacé par la disposition suivante : « Au 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 1999, les indemnités fixées à l'article 3 sont adaptées en fonction du coût de la vie.

Les parties prendront en considération d'une part l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'Union européenne (EUROSTAT) et d'autre part la force du franc belge". CHAPITRE IV. - Indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum

Art. 5.L'article 5.1.3. de la convention collective de travail précitée du 25 janvier 1985 est remplacé par la disposition suivante : « Par heure de présence complète ou partielle, une indemnité R.G.P.T. de 31,50 F est octroyée aux ouvriers, étant entendu que l'indemnité ne peut dépasser le montant de 378 F en moyenne par jour.

Les montants fixés à l'alinéa précédent sont adaptés au 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 1999.

L'adaptation consiste en une indexation sur base de l'évolution de l'indice de santé des mois d'avril de l'année précédente et de mars de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu.

L'adaptation d'avril 1999 se fera en prenant en compte les indices de mars 1997 et mars 1999". CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 6.L'article 2 de la présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 1997.

Les articles 3 à 5 sortent leurs effets le 1er avril 1997.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire, d'un préavis de dénonciation de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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