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Arrêté Royal du 30 novembre 1999
publié le 04 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012865
pub.
04/02/2000
prom.
30/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/30/1999012865/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 16 juin 1997 Emploi (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46028/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Insuffisance professionnelle

Art. 2.Les articles qui suivent concernent le licenciement individuel pour insuffisance professionnelle après la période contractuelle d'essai.

Art. 3.Le licenciement individuel pour insuffisance professionnelle telle que précisée à l'article 2 s'analyse par l'entreprise, cas par cas, en fonction d'éléments de fait divers, et parfois conjoints.

Cet examen tient notamment compte des responsabilités de la fonction et de l'exécution du travail par le travailleur.

Art. 4.Le travailleur considéré comme étant en état d'insuffisance professionnelle fait d'abord l'objet d'un premier avertissement écrit émanant de l'entreprise. A cette occasion, le travailleur concerné peut immédiatement demander l'intervention de la délégation syndicale Si la qualité professionnelle de l'intéressé ne s'est guère améliorée, un mois après le premier avertissement, l'entreprise lui en fait parvenir un second.

Si l'entreprise ne constate pas d'amélioration dans les 2 mois qui suivent le second avertissement, elle peut licencier le travailleur dans le respect des procédures légales.

En cas de récidive de l'intéressé - c'est-à-dire dans la même fonction et durant les 2 années qui suivent le premier avertissement - l'entreprise peut immédiatement licencier le travailleur dans le respect des procédures légales.

En cas de contestation relative à un licenciement pour insuffisance professionnelle, la partie la plus diligente saisit le bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 5.Le non-respect de la procédure prévue à l'article 4 implique la réintégration par l'employeur du travailleur concerné au sein de l'entreprise. Si l'employeur ne procède pas à la réintégration, il sera tenu de payer une somme équivalente à trois mois de salaire sans préjudice des dispositions en matière de préavis. CHAPITRE III. - Licenciement collectif pour raisons économiques ou techniques

Art. 6.Par licenciement collectif, il y a lieu d'entendre celui défini par la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs, conclue au Conseil national du travail, rendue obligatoire par un arrêté royal du 6 août 1973.

Art. 7.Sans préjudice des obligations incombant à l'employeur et résultant de la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973, conclue au Conseil national du travail, rendue obligatoire par un arrêté royal du 6 août 1973, modifiée par la convention collective de travail n° 10bis conclue le 2 octobre 1975 au Conseil national de travail, l'employeur doit, en cas de licenciement collectif : 1. en informer préalablement le Conseil d'entreprise;à défaut de cet organe le Comité pour la Prévention et la Protection au travail, à défaut de ce dernier, la délégation syndicale; 2. se concerter en matière de critères de licenciement avec l'un ou l'autre des organes tels qu'ils ont été fixés au 1 ci-avant.

Art. 8.Le non-respect de la procédure définie à l'article 7 implique pour l'employeur la réintégration des intéressés au sein de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Licenciement (autre que ceux prévus aux chapitres II et III)

Art. 9.Dans le cas de situations économiques défavorables ou nécessitant des adaptations techniques, l'entreprise doit tout mettre en oeuvre pour éviter de licencier. A cet égard, elle doit rechercher, par de nouvelles procédures, les moyens d'assurer le transfert du personnel, d'instaurer un système de prépension, de trouver solutions au problème de l'embauche.

Il y a lieu d'observer dans les licenciements qui sont le fait de circonstances économiques particulières, un ordre de priorité tenant compte de la compétence, du mérite, de la spécialisation, de l'âge, de l'ancienneté et des charges de famille.

Art. 10.Après avoir recherché toutes les possibilités de maintenir le plein emploi, l'entreprise contrainte d'envisager une réduction d'emploi pour des raisons économiques ou techniques doit, dans les délais aussi larges que possible, prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder l'emploi du personnel en service.

Il y a lieu à cet effet : 1. d'arrêter l'embauchage de personnel nouveau pour tous les services touchés par des mesures de restriction;2. de limiter l'embauchage pour les services non touchés en compensant les départs qui se produisent naturellement par des mutations d'un service à un autre, dans la mesure où la qualification, la compétence ou le recyclage du personnel intéressé le permettent et en informant le personnel des vacances d'emploi;3. de prévoir une politique d'emploi et, le cas échéant, un plan de reclassement au sein de l'entreprise en organisant, si nécessaire, un ou plusieurs cycles de formation permettant le passage du personnel d'un service à un autre, éventuellement en collaboration avec les services de la formation professionnelle de l'Office national de l'emploi;4. de négocier éventuellement, et en accord avec les intéressés, un mécanisme de pension anticipée;5. de répartir, dans la mesure du possible, le travail disponible des ouvriers en instaurant des régimes de chômage partiel visés à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;6. de ne faire appel à des prestations d'heures supplémentaires que si celles-ci sont nécessitées de manière impérieuse par des motifs économiques ou techniques;7. de ne pas engager de travailleurs bénéficiant d'une pension complète;8. de ne pas recourir de façon systématique ou répétitive à l'emploi de la main-d'oeuvre temporaire ou intérimaire;9. de ne procéder à des licenciements collectifs qu'après épuisement de tous les moyens précités.

Art. 11.Touchant la mise en oeuvre et l'application des articles 9 et 10, il y a lieu de faire appel au conseil d'entreprise sur base des dispositions comprises dans la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au Conseil national du travail relatif aux conseils d'entreprise, rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 septembre 1972, à défaut de cet organe, à la délégation syndicale en vertu des dispositions fixées dans la convention collective de travail du 7 juillet 1978, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant les statuts de la délégation syndicale, rendue obligatoire par un arrêté royal du 24 novembre 1978.

A cet égard, l'employeur informe aussi annuellement la délégation syndicale de l'évolution et des prévisions en matière d'emploi dans l'entreprise. CHAPITRE V. - Embauche

Art. 12.En cas d'embauche, l'entreprise doit accorder une priorité au candidat ayant été, dans le secteur, victime d'un licenciement collectif ou d'une fermeture d'entreprise.

Pour bénéficier de cette priorité, le candidat doit être sans travail, avoir les compétences et capacités requises, avoir satisfait aux examens et tests d'entreprise.

En cas d'embauche, le contrat de travail pour la personne concernée peut comporter une clause d'essai.

Art. 13.En cas de nouvelle embauche dans la même entreprise, la priorité définie à l'article 12 est accordée aux licenciés dans un ordre semblable mais inverse à celui qui est prévu pour le licenciement. CHAPITRE VI. - Information en matière d'emploi au conseil d'entreprise

Art. 14.L'information touchant le nombre de personnes occupées doit être présentée au conseil d'entreprise par l'employeur de la manière suivante : 1. en unités (personnes physiques);2. soit en nombre d'heures prestées, soit ramené en plein temps. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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