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Arrêté Royal du 30 novembre 2001
publié le 13 février 2002

Arrêté royal fixant le nombre de fonctionnaires de liaison des services de police auprès des gouverneurs de province et les conditions et modalités de leur désignation

source
ministere de l'interieur
numac
2002000068
pub.
13/02/2002
prom.
30/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/30/2002000068/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant le nombre de fonctionnaires de liaison des services de police auprès des gouverneurs de province et les conditions et modalités de leur désignation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi provinciale, notamment l'article 134, abrogé par la loi du 6 juillet 1987, rétabli par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer et modifié par la loi du 19 avril 1999;

Considérant que la charge financière de l'emploi de fonctionnaire de liaison sera supportée par la province conformément à l'article 69, 3°, de la loi provinciale, modifié par l'article 225 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer;

Vu le protocole n° 53 du 7 septembre 2001 du comité de négociation des services de police;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2001 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

Considérant que l'objectif est d'installer de fait les corps de la police locale dans le courant de l'année civile 2001; que leur installation légale doit avoir lieu fin 2001; que les gouverneurs de province doivent apporter leur collaboration à la poursuite et au soutien de la réforme des polices au niveau local; qu'à cette fin, il est indispensable d'assurer d'urgence les gouverneurs de la collaboration des fonctionnaires de liaison pour le suivi et le soutien de la réforme de police; que tous les emplois de commissaires de brigade ne sont pas remplis; que les gouverneurs de province souhaitent engager au plus vite des fonctionnaires de liaison; que ceci ne peut se faire que sur base du présent arrêté;

Vu l'avis 32.300/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° fonctionnaire de liaison : le fonctionnaire de liaison des services de police détaché auprès du gouverneur visé à l'article 134 de la loi provinciale;2° le gouverneur : le gouverneur de province;3° la loi : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives au nombre de fonctionnaires de liaison des services de police auprès des gouverneurs de province

Art. 2.Le nombre d'emplois de fonctionnaires de liaison par province est fixé à maximum trois. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux conditions et modalités de la désignation des fonctionnaires de liaison

Art. 3.Le fonctionnaire de liaison est désigné par le gouverneur pour un terme renouvelable de maximum cinq ans.

Ne peut être pris en considération pour cette fonction qu'un membre d'un service de police qui : - est revêtu du grade de commissaire divisionnaire de police, de commissaire de police ou d'inspecteur principal de police et jouit d'une ancienneté d'au moins cinq ans dans le cadre moyen et/ou officier le jour de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge; - répond au profil repris en annexe du présent arrêté; - n'a pas obtenu d'évaluation avec la mention finale « insuffisant » au cours des cinq années précédant la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge; - se trouve dans une position administrative où il peut faire valoir ses droits à une promotion et à une carrière barémique.

Le cas échéant, le conseil communal ou le conseil de police de la zone de police auquel appartient le fonctionnaire de liaison peut décider de le placer en surnombre.

Le nombre d'emplois occupés dans le corps de police locale ne peut être inférieur, après détachement, à l'effectif minimal du personnel opérationnel de la police locale fixé par le Roi en exécution de l'article 38 de la loi.

Art. 4.Les postes vacants à conférer sont publiés au Moniteur belge par le gouverneur et dans les appels à la mobilité publiés par le service désigné par le Ministre de l'Intérieur en exécution de l'article VI.II.18 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

Les candidatures sont transmises par pli recommandé au gouverneur dans un délai de vingt jours ouvrables débutant le jour de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge. Un accusé de réception est transmis à chaque candidat.

La candidature doit être accompagnée d'un curriculum vitae, d'un exposé succinct des qualités et de la motivation du candidat pour l'exercice de la fonction de fonctionnaire de liaison.

Art. 5.Les candidatures, introduites conformément à l'article 4, sont examinées par une commission de sélection composée par le gouverneur comme suit : 1° un commissaire d'arrondissement de la province, président de la commission;2° un directeur coordinateur administratif exerçant ses fonctions dans la province;3° un chef de corps d'une zone de police de la province;4° un expert en matière de police, non membre d'un service de police, désigné par le Ministre de l'Intérieur. La commission de sélection décide à la majorité. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 6.§ 1er. La commission de sélection visée à l'article 5 examine la recevabilité des candidatures.

Les candidats retenus au terme de l'examen visé à l'alinéa premier, sont entendus par la commission de sélection. Celle-ci contrôle leur adéquation au profil.

La commission de sélection les classe ensuite en trois catégories d'aptitude à exercer la fonction de fonctionnaire de liaison : très apte, apte et inapte. § 2. Le gouverneur désigne le fonctionnaire de liaison parmi les candidats jugés très apte par la commission de sélection.

A défaut de candidat très apte, le gouverneur choisit parmi les candidats aptes.

La désignation est communiquée au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Justice.

Art. 7.Avant expiration de chaque période de cinq ans de service ininterrompu, le fonctionnaire de liaison est évalué par une commission d'évaluation, composée comme celle visée à l'article 5.

Le gouverneur peut décider de convoquer anticipativement la commission de sélection.

En cas d'évaluation défavorable, le fonctionnaire de liaison ne pourra pas être désigné pour une nouvelle période, ou il est, le cas échéant, mis fin à sa désignation.

Art. 8.Le terme de la désignation peut être raccourci : - par le fonctionnaire de liaison qui désire recourir à la mobilité ou souhaite rejoindre son corps ou son unité d'origine; - par le gouverneur lorsque le fonctionnaire de liaison n'a pas été évalué favorablement par la commission d'évaluation convoquée anticipativement par le gouverneur. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 9.Aussi longtemps que le nombre de commissaires de brigade qui, en application de l'article 240 de la loi, continuent à exercer leur fonction auprès du gouverneur est supérieur ou égal au nombre d'emplois de fonctionnaire de liaison, visé à l'article 2, aucune désignation ne peut avoir lieu sur base du présent arrêté.

Art. 10.Pour l'application de l'article 3, est également prise en compte l'ancienneté acquise dans les grades de la police communale, de la gendarmerie ou de la police judiciaire près les parquets donnant accès, au 1er avril 2001, aux grades visés à l'article précité, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Annexe à l'arrêté royal du 30 novembre 2001 Profil des fonctionnaires de liaison des services de police auprès des gouverneurs I. Description générale de la fonction - Soutien du gouverneur et des commissaires d'arrondissement dans leurs missions en matière de sécurité et de police; - Direction, suivi, accompagnement et évaluation de projets; - Entretien de relations externes comme les contacts et concertations avec les autorités fédérales, régionales ou locales, judiciaires, administratives ou policières; - Participation à des groupes de travail et des réunions; - Assumer des responsabilités particulières spécialisées, à fixer par le Gouverneur, comme par exemple en matière d'informatique et de télécommunication, de prévention, de formation des policiers, de législation sur les armes, de politique de la circulation routière.

II. Conditions spécifiques A. Connaissances - Connaissance approfondie des dispositions légales relatives à la police; - Connaissance approfondie de l'organisation, des structures et des différentes compétences des deux niveaux du service de police intégré, ainsi que des partenaires extérieurs;

B. Aptitudes - Capacité de mener à bonne fin et de manière cohérente les différentes tâches provenant de différentes autorités, et ce dans le respect des formes de travail et avec les moyens mis à sa disposition; - Capacité d'organisation : développer une structure d'organisation en vue d'une exécution efficace et effective des missions; - Capacité à prendre des décisions de manière autonome : savoir prendre des décisions en toute indépendance sans imputer la responsabilité des problématiques à d'autres; - Capacité d'initiatives; - Capacité de collaboration : contribuer avec ses collaborateurs à un résultat commun; - Bonne capacité de communication écrite et orale; - Disposition à résoudre des problèmes : être efficace à déceler les origines possibles de problèmes et contribuer à la recherche de solutions; - Aptitude au contact.

C. Attitudes - Etre dynamique et créatif : savoir développer avec la capacité d'imagination nécessaire de nouvelles pistes de réflexion et savoir développer des idées; - Clarté, transparence : savoir s'exprimer de façon claire et compréhensible; - Résistance au stress; - Capacité de penser de manière innovante; - Faire preuve d'une attitude correcte en toute circonstance; - Etre prêt à s'adapter.

D. Exigence spécifique - Disposition à fonctionner dans un système de permanence dans le cadre du maintien de l'ordre public et/ou de la lutte contre les catastrophes;

Vu pour être annexe à Notre arrêté du 30 novembre 2001 fixant le nombre de fonctionnaires de liaison des services de police auprès des gouverneurs de province et les conditions et modalités de leur désignation.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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